Le gouvernement de l’Ontario introduit un Cadre de rémunération des cadres désignés des employeurs du secteur parapublic

Le 6 septembre 2016, le gouvernement provincial a déposé le Règlement 304/16 : Cadre de rémunération des cadres (le « Cadre de rémunération ») en application de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (la « LRCSP »). Le Règlement établit un Cadre de rémunération des « cadres désignés » au sein du secteur parapublic. En vertu du Règlement, les employeurs désignés sont tenus d’établir des programmes écrits de rémunération des cadres qui, notamment, plafonnent le traitement et la rémunération au rendement payables aux « cadres désignés ». Le Règlement donne à ces employeurs un an pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de rémunération conformes au Cadre de rémunération, notamment en tenant des consultations publiques. Le Cadre de rémunération établi en application du Règlement prendra effet pour un employeur donné à la date où l’employeur publie son programme de rémunération sur son site Web (la « date d’effet »), au plus tard le 5 septembre 2017.

Le jour où le Règlement a été déposé, le gouvernement a publié un guide intitulé Cadre de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic (le « Guide »), qui offre des lignes directrices aux employeurs sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de rémunération prescrits par le Cadre de rémunération[1].

Le Cadre de rémunération dans son contexte

L’adoption du Règlement de l’Ontario 304/16 : Cadre de rémunération des cadres en application de la LRCSP est la dernière d’une série de mesures que le gouvernement provincial a mises en place pour garantir que la rémunération des cadres du secteur parapublic en Ontario soit responsable et transparente. La Loi de 2010 sur la responsabilité du secteur parapublic (la « LRSP ») a mis en place un certain nombre de restrictions, notamment à la rémunération, aux dépenses et aux avantages accessoires. Cette loi a été modifiée en 2012 pour la mise en œuvre d’un gel relatif à tous les éléments de la rémunération, y compris les enveloppes de rémunération au rendement, pour les cadres désignés et les titulaires de charge du secteur parapublic. Ces mesures de restriction de la rémunération demeurent en vigueur et continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’un cadre de rémunération soit en vigueur pour un employeur donné. La LRCSP, qui est entrée en vigueur en mars 2015, a autorisé le gouvernement à établir des cadres de rémunération, comme celui qui a été adopté au moyen du Règlement Cadre de rémunération des cadres.

En vertu de la LRCSP, les « employeurs désignés » comprennent les hôpitaux publics et l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, les universités, les collèges, les conseils scolaires, les sociétés d’accès aux soins communautaires, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et Ontario Power Generation, Ornge ainsi que d’autres organismes publics prescrits.

Comme c’était le cas en vertu de la LRSP, le Cadre de rémunération adopté en application de la LRCSP s’applique seulement au « cadre désigné » qui gagne au moins 100 000 $ par année civile et qui est :

  • le chef d’un employeur désigné, peu importe son titre;
  • le vice-président (VP), le directeur administratif, le directeur de l’exploitation, le directeur financier ou le directeur des systèmes d’information d’un employeur désigné;
  • une personne occupant un autre poste de cadre ou une charge auprès d’un employeur désigné, peu importe son titre; et
  • le directeur de l’éducation ou un agent de supervision d’un conseil scolaire.

On peut résumer ainsi les aspects les plus importants du Cadre de rémunération :

Programmes de rémunération

En vertu du Cadre de rémunération, les employeurs désignés du secteur parapublic disposent d’un (1) an pour mettre en place un programme écrit de rémunération pour les « cadres désignés ». Les programmes doivent être conformes au Cadre de rémunération et doivent comprendre des renseignements sur les sujets suivants :

  • la philosophie de rémunération de l’employeur – c’est-à-dire les principes directeurs qui guident la prise de décisions en matière de rémunération au sein de l’organisme;
  • les plafonds salariaux et relatifs à la rémunération au rendement des cadres désignés;
  • les détails de l’analyse comparative; et
  • les autres éléments de rémunération.

Les programmes de rémunération des cadres doivent être affichés sur le site Web de l’employeur et prendront effet à la première date à laquelle ils sont affichés, au plus tard le 5 septembre 2017.

Analyse comparative requise pour déterminer le traitement et la rémunération au rendement maximaux des cadres désignés

Le Cadre de rémunération exige que les plafonds du traitement et de la rémunération au rendement des cadres désignés soient établis au moyen d’une analyse comparative. Les employeurs sont tenus d’indiquer les postes comparables au sein d’au moins huit (8) « organismes de comparaison » appropriés. Les organismes de comparaison sont ceux qui sont similaires à l’employeur à l’égard de la totalité ou de la plupart des facteurs suivants :

  • l’étendue des responsabilités des cadres de l’organisme;
  • le type d’activités qu’exerce l’organisme;
  • les secteurs d’activité dans lesquels l’organisme est en concurrence pour recruter des cadres;
  • la taille de l’organisme; et
  • l’emplacement de l’organisme.

La comparaison doit généralement se faire avec d’autres organismes du secteur public canadien. Les employeurs doivent solliciter une permission spéciale (en s’appuyant sur la présentation d’une analyse de rentabilité) auprès du président du Conseil du Trésor afin d’inclure des organismes du secteur privé ou des organismes internationaux pour effectuer les comparaisons requises. L’analyse comparative doit inclure au moins un organisme du secteur public ou parapublic canadien.

Le Cadre de rémunération décrit en détail la façon dont doit être effectuée l’analyse comparative requise pour établir les plafonds du traitement et de la rémunération au rendement. L’analyse typique comportera deux étapes :

  1. déterminer le montant maximal du salaire annuel de base et de la rémunération au rendement pouvant être versé à des cadres comparables d’au moins huit (8) organismes de comparaison appropriés; et
  2. déterminer un point dans la plage de valeurs de rémunération de comparaison n’excédant pas le 50e centile. Cette valeur devient le plafond pour le poste ou la catégorie de postes faisant l’objet de l’évaluation.

Dans les cas où l’utilisation de comparateurs du secteur privé canadien ou de comparateurs internationaux a été approuvée, un processus de comparaison plus complexe doit être suivi. Le processus à suivre dans ces cas est décrit en détail dans le Guide du gouvernement.

Autres éléments de rémunération interdits ou plafonnés

L’employeur désigné ne doit pas, en vertu du Cadre de remuneration, accorder à un cadre désigné un élément de rémunération autre qu’un traitement et une rémunération au rendement, sauf si :

  1. cet élément est également accordé, en règle générale, aux gestionnaires intermédiaires; ou
  2. cet élément de rémunération est nécessaire à l’exécution des tâches du cadre désigné ou nécessaire par ailleurs pour des raisons professionnelles impératives.

De plus, il est expressément interdit aux employeurs désignés de fournir aux cadres désignés l’un ou l’autre des éléments suivants de rémunération :

  • des paiements et autres avantages tenant lieu d’avantages accessoires;
  • des primes d’embauche;
  • des primes de rétention;
  • des indemnités de logement en espèces; et
  • des avantages sociaux garantis qui, en règle générale, ne sont pas accordés aux gestionnaires intermédiaires.

Le Cadre de rémunération établit les plafonds suivants pour d’autres types de paiement ou de rémunération susceptibles d’être payables aux cadres désignés :

  1. les indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi
    • le total des indemnités de licenciement, y compris les indemnités compensatrices de préavis de licenciement et les indemnités de cessation d’emploi, ne peut pas excéder 24 mois de salaire de base
    • les indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi ne peuvent pas être versées en cas de licenciement motivé
  2. un congé administratif payé :
    • ne peut être offert qu’au responsable d’un collège ou d’une université ou à un autre cadre désigné qui fait partie du corps professoral d’un collège ou d’une université ou qui doit le réintégrer
    • ne peut pas s’acquérir à un taux supérieur à 10,4 semaines payées par année
    • une indemnité compensatrice de congé administratif ne peut pas être versée.

Application aux nouveaux cadres et aux cadres actuels

Le Cadre de rémunération s’appliquera aux cadres désignés nouvellement embauchés ainsi qu’aux employés actuels qui changent de poste de cadre désigné, à compter de la date d’effet pour cet employeur. Toutefois, pour les cadres désignés qui sont déjà au service d’un employeur désigné avant la date d’effet du Cadre de rémunération, l’article 9 de la LRCSP prévoit que tout élément du régime de rémunération qui excède ce que permet le Cadre de rémunération demeure en vigueur pendant une période de trois (3) ans suivant la date d’effet. Après cette période de trois (3) ans, tout élément de la rémunération d’un cadre désigné qui n’est pas conforme au Cadre de rémunération n’est plus valide ni payable.

Obligations de consultation publique

Les employeurs désignés sont tenus de mener des consultations publiques afin d’offrir au public une occasion raisonnable de faire des commentaires sur la façon dont l’employeur fixe la rémunération qu’il pourrait verser à ses cadres désignés. Même si le Règlement ne précise pas la façon de respecter cette exigence, le Guide publié par le gouvernement provincial indique que les employeurs désignés sont tenus d’afficher une ébauche de leur programme de rémunération des cadres sur leur site Web accessible au public pendant au moins trente (30) jours afin de permettre au public de faire des commentaires. Les employeurs sont aussi tenus d’établir un processus leur permettant de recueillir la rétroaction à des fins de prise en compte lors de la mise au point des régimes de rémunération des cadres. Le Guide du gouvernement indique que la rétroaction du public reçue par l’employeur doit être conservée « jusqu’à la conclusion du régime de rémunération et de deux régimes subséquents » dans l’éventualité où elle serait demandée par le ministère de supervision ou le secrétariat du Conseil du Trésor.

Prochaines étapes pour les employeurs désignés

Les organismes qui sont des « employeurs désignés » en application de la LRCSP jugeront utile d’entreprendre certaines des mesures nécessaires pour se conformer aux obligations établies par le Cadre de rémunération. Notamment, les employeurs désignés jugeront utile de faire ce qui suit :

  • cerner les « cadres désignés » au sein de leur organisme ainsi que les cadres intermédiaires;
  • relever la rémunération actuellement versée aux cadres et aux cadres intermédiaires au sein de l’organisme;
  • identifier les organismes et postes de comparaison appropriés;
  • déterminer s’il pourrait y avoir lieu de solliciter l’autorisation d’inclure des organismes du secteur privé canadien ou des organismes internationaux comme organismes de comparaison et commencer à élaborer une analyse de rentabilité à l’appui de la demande d’autorisation;
  • déterminer si le processus de comparaison prescrit par le Cadre de rémunération sera mené par une personne occupant un poste au sein de l’organisme ou si un consultant externe devrait être chargé d’effectuer les comparaisons requises; ET
  • entreprendre la rédaction d’un programme de rémunération des cadres qui est conforme au Cadre de rémunération.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou de l’aide afin de comprendre les obligations susceptibles de s’appliquer à votre organisme en vertu du Cadre de rémunération, veuillez communiquer avec Sophie Gagnier au 613-940-2756 ou Paul Marshall au 613-940-2754.

 

[1] On peut trouver ici le Guide du gouvernement :

https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-de-remuneration-des-cadres-superieurs-du-secteur-parapublic

 

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