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La Cour suprême juge que le piquetage secondaire est licite à moins de conduite fautive
La réglementation du piquetage secondaire, c'est-à-dire, le piquetage devant des lieux autres que
le lieu d'affaires de l'employeur touché par un conflit de travail, représente depuis longtemps un
domaine complexe et conflictuel du droit. Nombre de tribunaux avaient adopté la position que le
piquetage secondaire était un exercice injustifié de pressions économiques sur des tierces parties
innocentes, et avaient donc jugé que la pratique était, par définition, illicite. D'autres tribunaux,
par contre, sensibles à la sévérité indue d'une telle attitude à l'égard des syndicats, avaient
cherché à modifier la règle de l'illégalité inhérente par différents moyens, notamment le refus de
restreindre le piquetage devant des lieux d'affaires qui relèvent de la même structure
organisationnelle que l'employeur visé et l'élaboration du principe des "employeurs alliés" en
vertu duquel le piquetage d'établissements qui aident l'employeur touché par une grève est
permis.
Dans une décision rendue le 24 janvier 2002, la Cour suprême du Canada a choisi d'éliminer
cette incertitude dans la common law en déclarant que le piquetage secondaire n'est pas illégal
sauf s'il y a inconduite criminelle ou délictuelle. Dans sa rationalisation du droit régissant le
piquetage secondaire, la Cour a également donné son point de vue sur l'équilibre des valeurs de
la liberté d'expression et de la protection des tierces parties contre les préjudices économiques.
L'arrêt S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. découle
d'un conflit de travail acrimonieux qui a eu lieu à Saskatoon en 1997. Le piquetage s'est
rapidement étendu à des emplacements secondaires, devant les détaillants, un hôtel qui logeait
des travailleurs de remplacement et le domicile de certains gestionnaires. L'employeur avait
obtenu une injonction, dont l'une des conditions empêchait le piquetage ou le rassemblement de
travailleurs à tout autre lieu que l'établissement de l'employeur.
Une formation majoritaire de la Cour d'appel de la Saskatchewan a accueilli partiellement
l'appel interjeté par le syndicat contre l'injonction. La Cour d'appel a confirmé la partie de
l'injonction qui empêchait le syndicat de piqueter devant les domiciles des employés, parce que
ce piquetage était jugé délictuel. Toutefois, la condition de l'injonction interdisant tout
piquetage secondaire a été annulée; la majorité a fait observer que le piquetage en question était
paisible et visait à dissuader d'autres personnes de faire affaires avec l'employeur.
VALEURS EN CONCURRENCE
À l'unanimité, la Cour suprême du Canada a confirmé l'avis de la Cour d'appel. Bien que
l'affaire ne mettait pas directement en cause la Charte des droits et libertés, la Cour a noté qu'il
fallait tenir compte des valeurs de la Charte dans l'élaboration de la common law. Le terme
"piquetage" couvre toute une gamme d'activités, a déclaré la Cour, mais il comprend toujours
une dimension d'expression, et par conséquent, il relève d'une des plus importantes valeurs
constitutionnelles: la liberté d'expression.
Cependant, la liberté d'expression n'est pas absolue, et lorsque le préjudice causé l'emporte sur
les avantages offerts, il peut être nécessaire de la limiter. Par ailleurs, il faut tenir compte de
l'importance de protéger les tierces parties des préjudices économiques engendrés par un conflit
de travail; mais aux dires de la Cour, cette valeur n'est pas, elle non plus, absolue :
"La protection contre le préjudice économique représente une valeur importante
susceptible de justifier des restrictions à la liberté d'expression. On commettrait toutefois
une erreur en accordant à cette valeur une importance absolue ou prédominante par
rapport à toutes les autres valeurs, y compris la liberté d'expression. D'ailleurs, la
common law n'a jamais reconnu l'existence d'un droit général à la protection contre le
préjudice économique."
REJET DE L'ARRÊT HERSEES
Pour décider que le piquetage secondaire, en l'absence d'une conduite fautive, était licite, la
Cour devait aborder la décision de 1969 de la Cour d'appel de l'Ontario, Hersees of Woodstock
Ltd. v. Goldstein. Dans cet arrêt, la Cour d'appel avait déclaré que même s'il existait un droit au
piquetage secondaire, ce droit n'était pour le bénéfice que "d'un groupe particulier seulement" et
qu'il devait céder au droit d'une tierce partie de faire le commerce, "un droit beaucoup plus
fondamental et important".
La Cour suprême a noté que malgré le fait que l'arrêt Hersees se fondait sur des précédents
douteux, il avait eu une forte influence sur la jurisprudence qui l'avait suivi. La Cour a
également fait remarquer que l'arrêt Hersees et les décisions subséquentes avaient eu pour effet
de diminuer l'importance de la liberté d'expression dans le contexte du droit du travail.
LE PIQUETAGE EST LICITE À MOINS D'ÊTRE DÉLICTUEL OU CRIMINEL
La Cour a jugé qu'à la lumière des valeurs de la Charte, il convenait de voir le piquetage
secondaire comme étant de prime abord licite, sous réserve de limites justifiables qui pourraient
être imposées dans l'intérêt de protéger des tierces parties. En plus d'être conforme à l'esprit de
la Charte, cette position était recommandable à d'autres égards:
- L'optique de l'arrêt Hersees mettait trop l'accent sur la protection des tiers contre le préjudice
économique et n'accordait pas assez d'importance à la valeur de la liberté d'expression.
- L'arrêt Hersees envisageait le lieu comme étant le critère principal pour déterminer si le
piquetage était licite; cependant, le caractère licite du piquetage ne devrait pas dépendre de
son emplacement, mais de sa nature et de ses effets.
- Contrairement à l'arrêt Hersees, la démarche de la Cour suprême traite le piquetage, que le
contexte soit syndical ou non, de la même façon. Par contraste, l'arrêt Hersees créait à toutes
fins pratiques un nouveau délit de piquetage secondaire qui ne se produisait que dans le
contexte des relations de travail.
Tout en précisant que son but n'était pas la protection totale des tierces parties de tout préjudice
économique, la Cour a conclu en déclarant que la règle de l'action fautive qu'elle affirmait
serait suffisante pour régler les cas les plus problématiques de piquetage :
"Le piquetage qui contrevient au droit criminel ou qui est assorti d'un délit particulier,
comme l'intrusion, la nuisance, l'intimidation, la diffamation ou les déclarations
inexactes, est interdit peu importe où il a lieu. Les délits particuliers connus en common
law concernent la plupart des situations susceptibles de se produire lors d'un conflit de
travail. En particulier, la portée des délits de nuisance et de diffamation devrait permettre
d'enrayer le piquetage le plus coercitif. Les délits connus permettent également de
protéger les droits de propriété. Ils permettent d'éviter l'intimidation et de protéger la
liberté d'accès aux lieux privés et, par conséquent, le droit de chacun à l'utilisation de son
bien. Enfin, le délit d'incitation à la rupture de contrat confère aussi une protection de
base aux droits découlant des contrats ou des relations d'affaires."
Notre point de vue
Il convient de souligner que la Cour a également confirmé la position de la Cour d'appel de la
Saskatchewan au sujet du piquetage du domicile des employés. Ce type de piquetage, a déclaré
la Cour, s'assimilait à une inconduite et constituait le délit d'intimidation et de nuisance privée.
Cette partie de l'injonction a donc été maintenue.
La Cour a également laissé entendre qu'il était loisible aux législatures de réglementer le
piquetage par voie législative, ce qui aurait pour effet de remplacer la common law qui était au
coeur du litige en l'espèce. La Cour a néanmoins également déclaré que si les règles entourant le
piquetage pouvaient varier d'un endroit à l'autre dans le pays, toutes les législatures devaient
respecter la liberté d'expression en tant que valeur de la Charte et devaient être prêtes à justifier
toute limite imposée à cette liberté. Par ailleurs, la Cour a aussi indiqué que les législatures
pouvaient choisir d'établir autrement que la Cour l'équilibre entre la liberté d'expression et le
préjudice économique subi par des tierces parties.
(Pour de plus amples renseignements sur l'attitude des tribunaux à l'égard du piquetage, voir
"La persuasion, mais non la coercition : La Cour suprême abolit l'interdiction faite aux syndicats de distribuer des tracts" et "La Cour d'appel accorde une injonction contre le piquetage non-violent" sur notre page de Publications).
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au (613) 563-7660, poste 257.
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