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Les gardiennes à la maison ne sont pas des employées, déclare une Cour divisée
Une formation de trois juges de la Cour divisionnaire de l'Ontario a annulé, par un jugement
majoritaire, une décision du Tribunal de l'équité salariale de l'Ontario qui avait jugé que trois
fournisseuses de services de garderie étaient des employées au sens de la Loi sur l'équité
salariale. La décision du Tribunal était elle aussi partagée, à deux contre un.
L'affaire Wellington (County) v. Butler (31 octobre 2001) mettait en cause trois femmes qui
fournissaient des services de garderie, à leur domicile, à des enfants dont les parents étaient
subventionnés par le comté. Le régime de garderie était couvert par la Loi sur les garderies et
prévoyait des ententes annuelles entre les femmes, désignées comme fournisseuses de services,
et le comté, en vertu desquelles les fournisseuses convenaient de fournir des services de garderie
[TRADUCTION] "de temps à autre, sur demande". Ces ententes comprenaient la disposition
suivante :
[TRADUCTION]
"Je reconnais et conviens...que je suis un entrepreneur indépendant disposée à offrir tout
service de garderie pourvu que le moment de prestation me convienne, mais je ne serai
dans aucune circonstance réputée être agent ou employée d'une autre personne..."
En décembre 1994, l'une des fournisseuses s'est adressée au Bureau de l'équité salariale pour
demander d'être considérée employée aux fins de l'équité salariale. La Loi sur l'équité salariale
ne définit pas le terme "employé". En février 1996, un agent de révision a déterminé que les
fournisseuses de services étaient des employées et il a ordonné au comté d'inclure la catégorie
"fournisseur" dans son régime d'équité salariale. Le comté s'est opposé à cette décision, pour le
motif que les fournisseuses étaient des entrepreneurs indépendants, mais il a perdu devant le
Tribunal en octobre 1999.
Pour déclarer les fournisseuses des employées, la majorité du Tribunal a appliqué deux critères
de la common law pour déterminer la relation d'emploi : le critère de la relation globale, et le
critère de l'intégration organisationnelle. Le Tribunal a conclu qu'en vertu des deux critères, les
fournisseuses devraient être considérées des employées aux fins de l'équité salariale. Il en est
arrivé à cette conclusion malgré plusieurs facteurs qui indiquaient l'indépendance des
fournisseuses par rapport au comté :
- Les fournisseuses de services revendiquaient le statut d'entrepreneur indépendant sur leurs
déclarations d'impôt, et se présentaient comme travailleuses autonomes.
- Elles étaient tenues de se procurer une assurance de responsabilité civile.
- Elles étaient libres de prendre des enfants de clients privés tout en s'occupant des enfants
adressés par le comté.
- Elles déterminaient le nombre d'heures de garderie qu'elles fourniraient et établissaient leurs
propres horaires.
- Elles pouvaient établir leurs propres règles et politiques, et pouvaient exiger des frais
supplémentaires, au-delà des montants versés par le comté.
- Enfin, elles étaient libres d'embaucher des aides.
En outre, le Tribunal a refusé d'accorder de l'importance au libellé des ententes annuelles relatif
au statut des fournisseuses. Le Tribunal n'était pas d'avis que [TRADUCTION] "la
caractérisation de la relation imposée unilatéralement par une partie signifiait une expression
d'intention commune". Le comté a demandé la révision judiciaire de la décision du Tribunal.
LA DÉCISION DU TRIBUNAL EST "MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE"
Dans leurs motifs concordants, les deux juges de la majorité ont annulé la décision du Tribunal
et révoqué l'ordonnance de l'agent de révision. Les deux juges ont vivement critiqué la façon
dont le Tribunal avait écarté le libellé des ententes, et ont déclaré qu'il n'y avait aucun
fondement juridique pour agir ainsi. Selon le juge David Aston,
[TRADUCTION]
" [Le Tribunal] n'a donné aucun motif valable en droit pour essentiellement écarter une
entente claire et non équivoque d'une page, où la fournisseuse reconnaissait
explicitement qu'elle était entrepreneur indépendant... Il ne fait aucun doute que les
parties comprenaient fort bien leur relation juridique, et il aurait fallu accorder un poids
important à l'entente. Celle-ci est rédigée en termes clairs, elle est parfaitement lisible, et
elle n'est pas, au vu de son contenu, abusive, injuste ou difficile à comprendre".
Le juge Aston a déclaré que selon lui, le Tribunal avait [TRADUCTION] "tordu la preuve pour
aboutir à sa conclusion". Notant au passage que le Tribunal avait conclu que les fournisseuses
étaient sujettes à un niveau de contrôle et de supervision compatible avec une relation d'emploi,
le juge Aston a jugé que la conclusion du Tribunal ne se fondait pas sur les faits :
[TRADUCTION]
" La possibilité pour les fournisseuses d'imposer directement aux parents des frais et des
dépenses supplémentaires, de prendre des enfants additionnels qui ne leur étaient pas
adressés par le comté, de refuser de prendre des enfants, et ainsi de suite, auraient dû
compter comme facteurs importants pour conclure au statut d'entrepreneur indépendant.
Le Tribunal n'a donné aucune bonne raison pour minimiser ou écarter entièrement ces
facteurs".
DISSIDENCE : LA DÉCISION DU TRIBUNAL N'ÉTAIT PAS DÉRAISONNABLE
Dans sa dissidence, le juge Dennis Lane a souligné le fait qu'en vertu de la Loi sur l'équité
salariale, les décisions du Tribunal sont protégées par une clause privative, c'est-à-dire, une
clause qui limite l'intervention des tribunaux judiciaires. De plus, bien que le Tribunal
n'exerçait aucune compétence particulière, à l'égard de laquelle un tribunal judiciaire doit faire
montre de déférence, en appliquant les critères de la common law pour déterminer si une
personne était une employée, le juge Lane a fait remarquer que le Tribunal faisait la
détermination dans le contexte de sa loi habilitante, la Loi sur l'équité salariale. Par conséquent,
le Tribunal était tenu d'envisager le terme "employé" de façon compatible avec les fins de la
Loi. Selon l'opinion dissidente, en ne définissant pas le terme "employé", la législature avait
laissé au Tribunal le soin de déterminer la relation d'emploi à la lumière des objectifs de la Loi.
Le juge Lane n'était pas d'accord avec l'opinion de la majorité sur l'importance du contrat des
fournisseuses avec le comté. Selon lui, le Tribunal avait eu raison de minimiser son importance:
[TRADUCTION]
"Il s'agit d'un contrat type, qui n'a donné lieu à aucune négociation réelle. Le Tribunal
lui a accordé peu de poids. Il n'a pas accepté que ce document imposé unilatéralement
représentait une expression d'intention commune. À mon sens, le Tribunal ne s'est pas
trompé et n'a pas été déraisonnable dans cette analyse".
Notre point de vue
Faire la distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant est une tâche complexe et
incertaine. Non seulement existe-t-il plus d'un critère en common law pour déterminer le statut
d'employé, mais ces critères sont extrêmement difficiles à appliquer avec certitude aux faits. À
preuve, cet énoncé sur le critère de la relation globale que cite le Tribunal dans sa décision:
[TRADUCTION]
"Nulle liste exhaustive n'a été compilée, et il se peut qu'on ne puisse dresser une liste
complète des facteurs pertinents pour déterminer [si une personne est en affaires pour
son propre compte], ni établir des règles strictes quant à la pondération des différents
facteurs selon les circonstances. Le plus que l'on puisse dire est qu'il faudra sans doute
toujours tenir compte du contrôle, mais qu'on ne peut plus le considérer comme le seul
facteur déterminant..."
Les trois fournisseuses ont demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour
divisionnaire. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la suite des événements.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.
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