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Le gouvernement de l'Ontario adopte la Loi de 2002 sur la prescription des actions
Le projet de loi 213, Loi de 2002 sur la prescription des actions, a reçu la sanction royale
le 9 décembre 2002. La Loi ne sera pas promulguée pour un an encore, afin de donner
aux Ontariens le temps de s'y habituer.
La Loi tente de moderniser un régime qui comprend l'actuelle Loi sur la prescription des
actions - un ensemble de quelque 13 lois britanniques édictées entre 1588 et 1888 - et
nombre de délais de prescription particuliers que l'on retrouve dans d'autres lois
ontariennes. Ce système, qui comprend littéralement des centaines de délais de
prescription s'échelonnant de 6 mois à 20 ans, est un champ miné.
DEUX ANS DE PRESCRIPTION À PARTIR DU MOMENT OÙ LE DOMMAGE EST
DÉCOUVERT
La principale caractéristique de la nouvelle Loi est de remplacer la multitude de délais de
prescription par un délai général de deux ans qui s'applique à la plupart des actions en
justice. En outre, la Loi codifie la règle sur la découverte des faits donnant naissance à
l'action, règle jurisprudentielle qui tempérait la sévérité du régime actuel. En vertu de
cette règle, le délai de prescription commence à courir le jour où le titulaire du droit de
réclamation a appris ou aurait appris en faisant montre de diligence raisonnable les faits
suivants :
- les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus,
- les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie
par un acte ou une omission,
- l'acte ou l'omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la
réclamation,
- étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l'introduction
d'une instance serait un moyen approprié de tenter d'obtenir réparation.
INCAPACITÉ
Le délai de prescription ne court pas pour la personne qui est dans l'incapacité
d'introduire une instance relative à la réclamation en raison de son état physique, mental
ou psychologique et qui n'est pas représentée par un tuteur à l'instance. Le titulaire du
droit de réclamation a le fardeau de prouver qu'il était incapable d'introduire l'instance.
La Loi prévoit également des règles spéciales pour les réclamations fondées sur les voies
de fait et les agressions sexuelles.
TENTATIVE DE RÈGLEMENT
Si les parties à une réclamation ont convenu de demander à un tiers indépendant de les
aider à régler l'affaire, le délai de prescription ne court pas durant le temps que dure le
processus de règlement.
DÉLAI DE PRESCRIPTION ULTIME, ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION,
DISSIMULATION DÉLIBÉRÉE
La Loi établit également un « délai de prescription ultime » de 15 ans pour la plupart des
actions, peu importe si les faits de la réclamation sur laquelle l'action se fonde ont été
« découverts ». Malgré cette disposition, il reste bon nombre d'actions sans délai de
prescription, telles que les réclamations environnementales dont les faits n'ont pas été
découverts et les instances en vue de faire exécuter des ordonnances judiciaires ou toute
autre ordonnance qui peut être exécutée de la même façon que les ordonnances
judiciaires. En outre, le délai de 15 ans ne court pas pendant le temps où la personne
contre laquelle est faite la réclamation dissimule sciemment du titulaire de la
réclamation l'un des quatre éléments énoncés plus haut au titre de la règle de la
découverte des faits.
MAINTIEN DE CERTAINS DÉLAIS DE PRESCRIPTION
Lorsque la Loi sera promulguée, les délais de prescription prévus dans d'autre lois
n'auront plus effet. La Loi prévoit toutefois, en annexe, une liste de plus de 40 délais de
prescription, dans diverses lois, qui sont maintenus. En cas de conflit entre un délai de
prescription dans une loi figurant à l'annexe et le délai prévu dans la Loi, le délai dans
l'annexe l'emporte.
AUCUNE DÉROGATION CONVENTIONNELLE
Les parties ne peuvent déroger par convention au délai de prescription prévu dans la Loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La Loi comprend des dispositions détaillées qui s'appliquent aux réclamations fondées
sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Par
exemple, si l'ancien délai de prescription a expiré avant la date de l'entrée en vigueur,
aucune instance relative à la réclamation ne peut être introduite.
Si l'ancien délai de prescription n'a pas expiré avant la date de l'entrée en vigueur et que
les faits qui ont donné naissance à la réclamation n'ont pas été découverts avant cette
date, le délai de prescription prévu par la nouvelle Loi s'applique, et l'acte ou l'omission
est réputé avoir eu lieu à la date de l'entrée en vigueur. Cependant, si les faits fondant la
réclamation ont été découverts avant cette date, c'est l'ancien délai de prescription qui
s'applique. En vertu de cette règle, pour une réclamation fondée sur un acte délictuel, le
demandeur qui découvre les faits avant l'entrée en vigueur de la Loi bénéficie toujours
de l'ancien délai de six ans, alors que le demandeur qui n'a pas encore découvert les faits
est assujetti au nouveau délai.
Dans le cas de réclamations pour lesquelles il n'existait pas auparavant de délai de
prescription, mais qui sont désormais sujettes à un délai de prescription aux termes de la
nouvelle Loi, aucun délai de prescription ne s'applique si les faits fondant la réclamation
ont été découverts avant l'entrée en vigueur de la Loi. Toutefois, si les faits sont
découverts après l'entrée en vigueur de la Loi, celle-ci s'applique, et l'acte ou l'omission
qui fonde la réclamation sera réputé avoir eu lieu le jour de l'entrée en vigueur de la Loi.
AUTRES EXCEPTIONS
La Loi ne s'applique pas aux instances en révision judiciaire, aux appels si le délai
d'introduction de l'instance est régi par une loi ou une règle de pratique, ou aux instances
auxquelles s'applique la Loi sur les infractions provinciales.
Pour de plus amples renseignements sur la façon dont la Loi pourrait s'appliquer à des
réclamations contre votre entreprise, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.
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