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Le projet de loi sur la modernisation de la fonction publique en première lecture
Le gouvernement a déposé au Parlement le 6 février 2003 le projet de loi C-25, Loi sur la
modernisation de la fonction publique. Si elle est adoptée, cette loi établirait une
nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) et une nouvelle Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et modifierait la Loi sur le Centre
canadien de gestion (LCCG) ainsi que les dispositions portant sur les ressources
humaines de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). D'après le
gouvernement, la loi permet d'atteindre les objectifs suivants :
- assouplir les mesures de dotation et de gestion des ressources humaines et
renforcer les garanties pour s'assurer que la fonction publique demeure non
partisane et fondée sur le mérite;
- instaurer des relations patronales-syndicales plus constructives, fondées
sur la collaboration, afin d'assurer un milieu de travail sain et productif;
- se doter d'un cadre de formation et d'apprentissage cohérent pour aider
les employés à se perfectionner et à répondre aux besoins de la
fonction publique;
- clarifier les rôles et renforcer les mécanismes de responsabilisation
des institutions et des responsables de la gestion de la fonction
publique.
Le gouvernement a déclaré son intention d'adopter le projet de loi d'ici l'été, et propose
l'entrée en vigueur graduelle de la loi au cours des trois à quatre prochaines années. Le
présent article ne porte que sur quelques aspects de la loi proposée.
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Un des thèmes importants de la loi est d'assurer la flexibilité en matière de dotation. À
cette fin, le préambule énonce que « le pouvoir de dotation [de la Commission de la
fonction publique] devrait être délégué à l'échelon le plus bas possible dans la fonction
publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont
besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel... ».
Mérite
La LEFP maintiendrait la Commission de la fonction publique dans son rôle en tant
qu'organisme indépendant chargé de nommer les fonctionnaires à leurs postes, relevant
du Parlement, afin de protéger le système d'embauche de la fonction publique fondé sur
le mérite. À cet égard, la LEFP modifierait le sens du terme « mérite » de façon à prévoir
qu'une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- selon la Commission, la personne nommée possède les qualifications essentielles
- notamment la compétence dans les langues officielles - établies par
l'administrateur général (dans le cas d'un ministère, le sous-ministre) pour le
travail à accomplir;
- la Commission prend en compte :
- toute qualification supplémentaire que l'administrateur général considère
comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l'administration, pour
le présent ou l'avenir,
- toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l'administration
précisée par l'administrateur général,
- tout besoin actuel ou futur de l'administration précisé par l'administrateur
général.
En vertu de la Loi, on abolit le concept de mérite relatif, selon lequel les personnes sont
évaluées les unes par rapport aux autres et peuvent en appeler du rang qu'on leur
attribue. Si deux ou plusieurs personnes possèdent les qualités essentielles du poste, la
Commission ou son délégué peut tenir compte de qualités supplémentaires ou des
besoins ou exigences opérationnelles de l'organisation, tel qu'indiqué ci-dessus.
Recours
La LEFP remplacerait les tribunaux d'appel de la Commission par un nouveau tribunal
indépendant, le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Les personnes lésées par
une nomination interne pourraient s'adresser au Tribunal, mais uniquement pour les
motifs suivants :
- abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l'administrateur général dans
l'évaluation des qualifications des candidats ou dans la détermination des
qualifications requises, des besoins ou des exigences organisationnelles de
l'organisation;
- abus de pouvoir de la part de la Commission ou de son délégué du fait qu'elle a
choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;
- omission de la part de la Commission d'évaluer le plaignant dans la langue
officielle de son choix.
Lorsqu'il entend des plaintes sur les nominations, le Tribunal aurait le pouvoir
d'interpréter et d'appliquer les dispositions de la Loi canadienne sur le droits de la
personne, et d'accorder des dommages-intérêts pour souffrance ou douleur ainsi qu'une
indemnité spéciale pour un comportement insouciant ou intentionnel. Lorsqu'on soulève
une question de discrimination, le Tribunal doit en aviser la Commission canadienne des
droits de la personne, qui aurait alors le droit d'intervenir. Le fait de porter plainte au
Tribunal ne priverait pas le plaignant de son droit de porter plainte également à la
Commission canadienne des droits de la personne.
Le Tribunal n'entendrait pas de plaintes qui allèguent la fraude ou l'influence politique
dans le processus de nomination. Ce type d'allégation relève de la Commission de la
fonction publique, tout comme toute plainte ayant trait aux nominations externes.
Conversion automatique, emploi occasionnel
La durée des fonctions du fonctionnaire qui est employé pour une durée déterminée
deviendrait indéterminée « lorsqu'il a occupé un emploi dans les circonstances
déterminées par l'employeur pendant une période cumulative fixée par celui-ci ». La
conversion à une durée indéterminée ne constituerait pas une nomination ni une mutation
et ne permettrait pas de porter plainte au Tribunal.
Il serait possible de nommer des travailleurs occasionnels, mais la Loi limiterait ces
nominations à une durée de quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.
Activité politique
L'activité politique est définie dans la Loi comme toute activité exercée pour soutenir un
parti politique ou pour s'y opposer, pour soutenir un candidat à une élection ou pour s'y
opposer, ou pour être candidat à une élection ou de tenter de le devenir. Les employés
auraient le droit de participer à des activités politiques, « sauf si celles-ci portent ou
semblent porter atteinte à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement
impartiale ». Le cabinet, sur recommandation de la Commission, pourrait adopter des
règlements qui précisent quelles sont les activités politiques réputées à porter atteinte à la
capacité des employés d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.
Les employés pourraient être candidats aux élections provinciales ou fédérales, mais
seulement s'ils demandent et obtiennent un congé sans solde de la Commission.
L'employé élu cesserait d'être fonctionnaire. L'employé ne pourrait être candidat aux
élections municipales qu'avec la permission de la Commission. Les administrateurs
généraux ne pourraient se livrer à aucune activité politique, à l'exception du vote dans le
cadre d'une élection.
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Comités de consultation
Le gouvernement déclare vouloir encourager un climat de confiance et de coopération
dans les relations de travail au sein de la fonction publique fédérale. Par conséquent, la
LRTFP obligerait les administrateurs généraux à mettre sur pied des comités de
consultation en collaboration avec les agents de négociation afin de discuter des
problèmes dans le milieu de travail sous l'égide du Conseil national mixte ( organe
consultatif créé par le gouvernement en 1944 pour permettre la consultation entre le
gouvernement en tant qu'employeur et ses employés, représentés par leurs agents de
négociation) ou d'un autre organisme choisi par les parties.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
On mettrait sur pied une nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction
publique, dont le mandat serait plus étendu que celui de la Commission actuelle. La
nouvelle Commission statuerait sur les questions découlant des parties de la Loi sur les
relations de travail et sur la santé et la sécurité professionnelles, et agirait comme arbitre
des griefs. Elle offrirait également des services de médiation pour la négociation et la
mise en oeuvre des conventions collectives et pour les griefs. En outre, elle serait
chargée de recherche et d'analyse sur les questions de rémunération.
Le président de la Commission aurait d'office le pouvoir de nommer un médiateur, un
enquêteur ou un facilitateur pour aider les parties à négocier une convention collective.
Dans son rôle d'arbitre des griefs, la Commission auraient les mêmes pouvoirs que le
Tribunal de la dotation pour ce qui est d'interpréter et d'appliquer la loi fédérale sur les
droits de la personne.
Exclusions
On mettrait fin à l'exclusion automatique de certaines catégories de l'unité de
négociation, tels que les employés du Secrétariat du Conseil du Trésor et les avocats du
ministère de la Justice. En vertu de la LRTFP, la Commission déciderait des exclusions
à la demande de l'employeur.
Droits de gestion, portée de la négociation
Ces droits resteraient tels qu'ils sont actuellement, et les questions litigieuses telles que
la dotation, la classification et les régimes de pensions demeureraient la prérogative de
l'employeur.
Arbitrage de la convention collective
La LRTFP ajouterait « l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du
gouvernement du Canada » aux facteurs dont le conseil d'arbitrage doit tenir compte
dans sa prise de décision. Ce facteur s'ajouterait également à la liste de facteurs dont
doivent tenir compte les commissions de conciliation, rebaptisées « commissions de
l'intérêt public », organismes mis sur pied de façon ponctuelle par le ministre responsable
sur recommandation du président de la Commission.
Votes de grève
La grève ne pourrait être déclarée qu'à la suite d'un scrutin secret tenu dans les 60 jours
qui précèdent la grève. Il faudrait une majorité des voix pour que la grève puisse être
déclarée.
Services essentiels
L'employeur garderait le droit exclusif de déterminer le niveau de prestation d'un service
essentiel. L'employeur et le syndicat devraient alors négocier une entente sur les
services essentiels, qui détaille les types et le nombre de postes nécessaires pour assurer
le niveau de service établi par l'employeur.
Notre point de vue
L'Alliance de la fonction publique du Canada, le principal syndicat de la fonction
publique, a manifesté sa déception à l'égard du projet de loi, en déplorant l'omission
d'élargir la portée de la négociation, le manque de protection pour ceux qui dénoncent
certaines situations et les limites imposées à l'activité politique. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant de l'évolution du projet de loi C-25.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613)
940-2733 et Sebastien Huard au (613) 940-2744.
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