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Le fait d’agir dans l’intérêt de la compagnie n’offre aucune protection contre la responsabilité personnelle

Une décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario devrait retenir l’attention des gestionnaires qui envisagent un recrutement agressif pour inciter des employés doués à quitter leurs concurrents. Dans l’affaire ADGA Systems International Ltd. v. Valcom Ltd. (12 janvier 1999), la Cour a jugé que dans les cas où il est possible de faire la preuve des dommages subis par une autre compagnie à la suite d’un recrutement, employés et administrateurs de la compagnie coupable pourraient être tenus civilement responsables à titre individuel.

ADGA avait un important contrat avec les Services correctionnels du Canada pour l’aide technique et l’entretien des systèmes de sécurité. Lorsqu’est arrivé le moment de renouveler le contrat, au moment où l’appel d’offres était lancé, une des conditions de l’appel prévoyait que la partie soumissionnaire fournisse les noms et les qualifications de 25 techniciens d’expérience dans son personnel. ADGA a allégué que sa concurrente, Valcom, avait convaincu le personnel technique d’ADGA de lui permettre d’utiliser leurs noms dans sa soumission, en vue de travailler pour Valcom si la soumission de cette dernière était retenue et de convaincre d’autres employés de faire de même. Résultat : les deux compagnies ont donné les mêmes noms d’employés dans leurs soumissions respectives, et c’est Valcom qui l’a emporté.

ADGA a poursuivi Valcom, l’administrateur unique de Valcom et deux de ses cadres supérieurs pour dommages-intérêts, pour avoir incité à la violation d’une obligation fiduciaire. Valcom a présenté une motion en rejet sommaire de l’action contre les trois défendeurs, pour le motif qu’il n’y avait pas de cause réelle contre eux en leur capacité personnelle. La motion a été refusée par le juge à l’audience de motions, mais accordée lors de l’appel auprès de la Cour divisionnaire. Celle-ci a jugé qu’il n’y avait pas de cause d’action contre les trois défendeurs, puisque la preuve montrait qu’ils avaient rempli leurs fonctions d’employés dans l’intérêt de Valcom, et non pas dans leur propre intérêt.

La Cour d’appel a rejeté ce raisonnement, et refusé la motion de rejet sommaire de l’action contre les personnes en cause. La Cour a jugé que la Cour divisionnaire avait fait erreur en affirmant que la loi mettait à l’abri des poursuites toute conduite par les dirigeants et employés qui visait les intérêts de la compagnie.

Selon la règle générale, a déclaré la Cour, chacun est responsable de sa propre conduite. Pour des raisons de politique, toutefois, la loi permet une exception pour les dirigeants et employés qui, dans le cadre de leurs occupations commerciales, causent une rupture de contrat entre leur propre compagnie et une autre. Cependant lorsque les représentants d’une compagnie commettent une action délictuelle qui cause du tort à autrui, même si cette action est faite dans l’intérêt de la compagnie, ils peuvent être tenus civilement responsables des dommages-intérêts, même si la compagnie peut aussi l’être :

[TRADUCTION] "La nette tendance jurisprudentielle au Canada est simplement à l’effet que ... les dirigeants, administrateurs et employés d’entreprises sont responsables de leur conduite délictuelle même si cette conduite était exécutée de bonne foi dans le meilleur intérêt de la compagnie."

 



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