|
Version imprimable
Projet de loi fédéral visant à protéger les renseignements personnels
Le projet de loi C-54 du gouvernement fédéral, Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques, a passé
l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au
Comité permanent de l’Industrie. La Partie I vise à protéger les
renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le
secteur privé, notamment des renseignements sur les clients et les employés.
CHAMP D'APPLICATION
La Loi s’appliquera d'abord aux entreprises fédérales, à
bon nombre de sociétés de la Couronne et aux échanges internationaux
et inter-provinciaux de renseignements personnels. Trois ans après l’entrée
en vigueur de la Loi, celle-ci s’appliquera plus largement pour couvrir tous les
renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre
d’activités commerciales. Cependant, si une province adopte par la suite une loi
semblable, la loi fédérale ne s’appliquera plus aux organisations
régies par la loi provinciale. Le projet de loi définit "organisation",
à laquelle la Loi s'applique, comme incluant les associations, les
sociétés de personnes, les personnes et les organisations syndicales.
Les dispositions de la Loi ne s’appliquent pas aux renseignements personnels recueillis,
utilisés ou communiqués uniquement à des fins journalistiques,
artistiques ou littéraires.
PRINCIPES DIRECTEURS
Les dispositions sur la vie privée dans la Partie I se fondent sur les
principes énoncés dans la Norme nationale du Canada intitulée
Code type sur la protection des renseignements personnels. On y trouve
notamment les principes suivants :
Responsabilité
Toute organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion
et doit désigner une ou des personnes qui devront s’assurer du respect des
exigences de la Loi. Les organisations doivent mettre en oeuvre des pratiques pour
protéger la vie privée, telles que des procédures pour
protéger les renseignements personnels et une procédure de plainte.
Détermination des fins; limitation de la collecte, de l’utilisation,
de la communication et de la conservation
Les organisations doivent préciser les fins auxquelles elles recueillent
des renseignements personnels et limiter leur collecte à ce qui est
nécessaire pour ces fins, en n’utilisant que des moyens équitables
et légitimes. Les renseignements peuvent être utilisés ou
communiqués seulement pour les fins pour lesquelles ils ont été
recueillis, sauf si la personne intéressée donne son consentement ou
s’il existe des circonstances spéciales, précisées dans le
projet de loi. Les renseignements ne sont conservés que pour la
période nécessaire à l’usage auxquels ils sont destinés,
après quoi ils devraient être détruits ou rendus anonymes. Si les
renseignements ont servi à prendre une décision au sujet d’une personne,
ils doivent être conservés assez longtemps pour permettre à cette
personne d’y avoir accès après que la décision a été prise.
Consentement
Une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements
personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement,
à moins qu’il ne soit approprié de le faire. La collecte,
l’utilisation et la communication de renseignements peut se produire sans le
consentement de l’intéressé dans un certain nombre de circonstances
précises. Ainsi, la collecte de renseignements à l’insu de
l’intéressé et sans son consentement est permise si elle est
manifestement dans son intérêt et que le consentement ne peut être
obtenu en temps opportun, ou lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce
que la collecte auprès de l’intéressé puisse compromettre
l’exactitude du renseignement, contrarier les fins ou compromettre l’usage auxquels
le renseignement est destiné. Les renseignements peuvent être
utilisés à l’insu de l’intéressé et sans son consentement
pour faire enquête sur une infraction ou dans une situation d’urgence mettant
en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.
Mesures de sécurité
Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen
de mesures de sécurité correspondant à leur degré de
sensibilité.
Accès
Toute personne qui en fait la demande doit être informée de l’existence
de renseignements personnels qui la concernent, de leur usage et de leur communication,
doit pouvoir les consulter, en contester l’exactitude et l’intégralité et
leur faire apporter des corrections. Cependant, l’accès peut être refusé,
dans certains cas, notamment les suivants : les renseignements sont protégés
par le secret professionnel liant l’avocat et le client, la communication
révélerait des renseignements sur une tierce partie ou des renseignements
commerciaux confidentiels, ou elle entraînerait des frais exorbitants.
Plainte à l’égard du non-respect des principes
Parce que les particuliers ont le droit de porter plainte sur le non-respect
de la Loi par une organisation, celle-ci doit établir des procédures
pour recevoir les plaintes, faire enquête sur toutes les plaintes et prendre
les mesures appropriées si une plainte est fondée.
COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, notamment, recevoir
des plaintes ou prendre l’initiative d’une plainte contre une organisation qui contrevient
à la Loi. Il peut faire enquête sur les plaintes et avoir recours à
un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la
conciliation. Dans certains cas prévus par la Loi, un plaignant peut demander
d’être entendu par la Cour fédérale. La Cour peut, en sus de toute
autre réparation qu’elle accorde ordinairement, ordonner à l’organisation
de revoir ses pratiques pour les rendre conformes à la Loi et accorder des
dommages-intérêts au plaignant, y compris des dommages-intérêts
en réparation de l’humiliation subie, ainsi que des dommages-intérêts
punitifs jusqu’à concurrence de 20 000$.
|