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"Une création artificielle" : La Cour suprême juge qu'il n'est pas nécessaire pour les victimes de discrimination d'appartenir à un groupe défavorisé
Dans une décision publiée le 31 octobre 2002, la Cour suprême a maintenu a l'unanimité
une décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire B. c. Ontario (Commission
des droits de la personne) (voir "Cour d'appel de l'Ontario: la discrimination dans
l'emploi ne touche pas seulement les groupes défavorisés" sur notre page Publications). Ce
faisant, la Cour écarte pour de bon l'argument voulant qu'il est nécessaire de faire la
preuve de l'appartenance à un groupe défavorisé pour avoir gain de cause dans une
allégation de discrimination en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario.
L'affaire découlait du congédiement en 1990 de M. A., un employé qui comptait 26 ans
de service. L'employeur de M. A. était une compagnie dont le propriétaire était M. B.,
qui était également le frère de l'épouse de M. A., et l'oncle de sa fille.
La fille de M. A. a accusé M. B. de l'avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises
quelques années auparavant. La fille et l'épouse de M. A. se sont rendues chez M. B. et
l'ont confronté au sujet de l'agression sexuelle. Le lendemain, M. B. congédiait M. A.
M. A. a porté plainte à la Commission des droits de la personne, et une commission
d'enquête lui a donné raison. La décision a été renversée par la Cour divisionnaire;
celle-ci a convenu que M. A. avait été congédié sans motif valable, mais a jugé par
ailleurs qu'il n'avait pas été victime de discrimination. La Cour a déclaré que l'inclusion
de l'état matrimonial et familial dans le Code a pour objet de promouvoir
[TRADUCTION] "l'égalité et la protection de ceux qui sont victimes de discrimination
en raison de leur appartenance à un groupe identifiable de la société... " En l'espèce, M.
A. avait été congédié en raison de l'identité de son épouse et de sa fille, et de l'animosité
que lui témoignait M. B. en raison de cette relation.
La Cour d'appel de l'Ontario a rétabli la décision de la commission d'enquête. Elle a
d'abord jugé que la notion d'état familial et matrimonial comprend non seulement le fait
d'être marié ou d'avoir une famille, mais également l'identité d'un conjoint ou d'un
membre de la famille, pour ensuite juger que la Cour divisionnaire avait fait erreur en se
demandant si M. A. appartenait à un groupe défavorisé. Selon la Cour d'appel, là n'était
pas la question; il s'agissait plutôt de déterminer s'il avait subi une discrimination fondée
sur un motif interdit. La Cour a jugé que tel était le cas.
La Cour suprême a rejeté à l'unanimité le pourvoi de M. B. Elle a jugé que les motifs de
discrimination fondés sur l'état matrimonial et familial qui sont énumérés dans le Code
couvrent effectivement la discrimination fondée sur l'identité de l'enfant ou du conjoint
du plaignant. La Cour a rejeté l'argument de M.B. à l'effet que les motifs d' "état
familial " et d' "état matrimonial " ne doivent être interprétés que pour s'appliquer à des
plaintes fondées sur l'état "au sens absolu", c'est-à-dire le simple fait d'être marié ou
célibataire, par exemple, ou le fait d'être dans un certain type de famille.
La Cour a ensuite noté le libellé du par. 5(1) du Code, la disposition sur laquelle se
fondait la plainte de discrimination, qui se lit comme suit :
Toute personne a droit à un traitement égal en matière d'emploi, sans
discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur,
l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle,
l'âge, l'existence d'un casier judiciaire, l'état matrimonial, l'état familial ou un
handicap.
La Cour était d'avis qu'il n'existe aucune raison de lire cette disposition de façon à
exclure les plaintes lorsque la discrimination se produit du fait de l'identité d'un membre
de la famille du plaignant :
"En employant les mots " t]oute personne" le législateur a manifestement voulu
protéger les individus -- par opposition aux groupes -- contre la discrimination.
Bien qu'il soit également clair que, pour que le plaignant bénéficie de la
protection du par. 1(1), la discrimination doit être fondée sur l'un des motifs
énumérés, il ne s'ensuit pas que l'acte discriminatoire doive être dirigé contre un
groupe identifiable visé par le motif en question. Il ne s'ensuit pas non plus que la
mesure reprochée doive résulter de l'attribution stéréotypée au plaignant d'une
caractéristique de nature collective. De telles exigences ne ressortent tout
simplement pas du texte de l'art. 5. Par conséquent, en ce qui concerne les motifs
fondés sur l'"état matrimonial" et l'"état familial" la disposition paraît à première
vue s'appliquer aux plaintes fondées sur l'identité d'un membre de la famille en
particulier."
La Cour a signalé que dans la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur
l'état familial ou matrimonial, les décisions étaient partagées en deux courants : d'une
part, un courant qui exigeait la preuve d'une discrimination de groupe, d'autre part, un
courant où la discrimination fondée sur l'identité particulière était reconnue. La Cour
était favorable à cette deuxième position; si l'aspect "groupe" traduit une "donnée
sociologique", il ne s'agit pas pour autant, aux dires de la Cour, d'une obligation légale
pour que la revendication soit fondée :
"Les motifs énumérés correspondent à des groupes de personnes qui partagent des
caractéristiques personnelles semblables (par exemple les personnes mariées, les
personnes célibataires.). En ce sens, les motifs énumérés dans le Code englobent
de nombreux groupes de personnes susceptibles d'être exposées à un
comportement illicite. Cette donnée sociologique n'emporte cependant pas pour
le plaignant l'obligation d'établir l'existence d'un groupe particulier qui aurait été
victime du même acte de discrimination ou qui pourrait l'être. Bien que la
recherche d'un groupe soit un moyen permettant de bien comprendre l'acte
discriminatoire et de le décrire, elle ne constitue pas une obligation légale."
La Cour a donc jugé que M. A. n'avait pas à faire la preuve de son appartenance à un
groupe identifiable qui partageait le même type de discrimination. Il suffisait de
démontrer qu'il avait subi une discrimination fondée sur une caractéristique personnelle
aucunement pertinente et énumérée parmi les motifs interdits par le Code. Il n'était pas
nécessaire, selon les propos de la Cour, "de créer artificiellement un second sous-groupe
auquel appartiendrait le plaignant pour que celui-ci relève du champ d'application des
motifs de l'état matrimonial et de l'état familial prévus par le Code ".
Notre point de vue
Dans sa décision, la Cour se fonde non seulement sur son interprétation du par. 5(1) et de
la jurisprudence, mais sur le principe que les lois en matière de droits de la personne
devraient être interprétées de façon libérale et, en l'espèce, de façon à inclure la
discrimination fondée sur " l'identité d'un membre de la famille en particulier".
Il convient de souligner que si la Cour d'appel s'est explicitement appuyée sur les arrêts
en matière de népotisme qui ont fait suite à l'arrêt Brossard (Ville)c. Québec, un arrêt de
1988 où la Cour suprême avait jugé discriminatoire une politique qui interdisait
l'embauche des membres de la famille des employés, la Cour suprême quant à elle
considérait la question du népotisme comme étant située entre la discrimination fondée
sur l'état au sens absolu (le fait d'être marié ou célibataire) et la discrimination fondée
sur l'identité particulière d'un parent ou d'un conjoint. Selon la Cour, les mesures anti-népotisme ont trait à la discrimination exercée contre un groupe qui partage une
caractéristique particulière (être parent avec l'employé, par exemple), alors qu'ici la
Cour a explicitement reconnu que la situation de M. A. était différente, puisque le
traitement distinctif était dû au fait que l'employeur était en conflit avec l'épouse de
l'employé.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660,
poste 229.
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