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La Cour d'appel refuse des dommages-intérêts de type Wallace au candidat perdant
dans une procédure d'embauche « inattentive »
Nos lecteurs se rappelleront l'arrêt de principe de la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Wallace c. United Grain Growers (voir « Équitablement, raisonnablement et
décemment" : la Cour suprême juge que les employeurs doivent traiter avec bonne foi les
employés qu'ils congédient » à la rubrique Publications), où la Cour a déclaré que le préavis dans un cas de
congédiement abusif pouvait être allongé parce que l'employé congédié avait subi une
humiliation du fait de la mauvaise foi de l'employeur ou de son traitement injuste. La
Cour dans l'arrêt Wallace avait cependant pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas de
dédommager l'employé blessé dans son amour-propre en raison du congédiement comme
tel; seul l'employé qui avait subi un comportement de mauvaise foi de la part de
l'employeur aurait droit à des dommages-intérêts additionnels. Par conséquent, les
principes de l'arrêt Wallace ont obligé les tribunaux à distinguer les circonstances où la
détresse de l'employé est causé par le congédiement lui-même des circonstances où sa
détresse est accrue du fait d'une conduite de mauvaise foi de la part de l'employeur.
Ce dernier aspect des principes de l'arrêt Wallace a maintenant été clarifié par la Cour
d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Gismondi v. Toronto (20 juin 2003), où la Cour a annulé
le préavis de 116 semaines qui avait été accordé par le juge de première instance. Le
litige mettait en cause un cadre avec 20 ans de service qui a perdu son emploi à la suite
de la fusion qui a intégré l'ancienne Municipalité du Toronto métropolitain à la nouvelle
Ville de Toronto.
À la suite de la restructuration municipale, Dominic Gismondi, qui avait été employé à
titre de Directeur des routes et trottoirs dans l'ancienne ville de North York, était devenu
candidat à un concours pour cinq postes de Directeur de la voirie. Après son entrevue,
on a dit à M. Gismondi qu'on évaluerait ses évaluations de rendement et qu'on
communiquerait avec les références qu'il avait données. Cela n'a jamais été fait.
Bien qu'au départ M. Gismondi était considéré par Roberto Stopnicki, le Directeur du
District 3, comme le meilleur candidat pour le poste de ce District (l'ancienne ville de
North York), M. Stopnicki a changé d'idée après avoir consulté un collègue. Il n'était pas
au courant du fait que le collègue qu'il avait consulté avait fourni les références du
candidat qui a obtenu le poste. En outre, lorsque le premier candidat au poste du District
1 (l'ancienne ville de Toronto) s'est désisté du concours, le poste n'a pas été offert à M.
Gismondi, mais à un autre candidat dont les résultats à l'entrevue avaient été nettement
inférieurs.
On a indiqué à M. Gismondi qu'il n'avait pas obtenu le poste parce que son style de
gestion ne convenait pas aux besoins de la nouvelle municipalité fusionnée. On lui a
offert 80 semaines de salaire comme indemnité de départ, c'est-à-dire quatre semaines
pour chaque année de service.
PREMIÈRE INSTANCE : NON PAS UNE MAUVAISE CONDUITE FLAGRANTE,
PLUTÔT UNE CONDUITE « INATTENTIVE »
Le juge de première instance a prolongé la période de préavis jusqu'à 116 semaines. Il a
signalé que s'il était évident que de meilleurs résultats à l'entrevue ne déterminaient pas
la réussite des candidats, il n'y avait rien dans l'avis de concours qui indiquait que le
résultat à l'entrevue serait déterminant. Le juge a également convenu que de façon
réaliste, M. Gismondi n'était pas dans la course pour le poste du District 1, même s'il
était officiellement admissible aux cinq postes. Il était clair, à partir du dossier
d'entrevue, que M. Gismondi était une personne capable, mais le juge a noté qu'il n'avait
pas [TRADUCTION] « enthousiasmé » le comité d'entrevue.
Le juge de première instance a également conclu que si le fait pour le comité de ne pas
examiner les références et les évaluations de rendement de M. Gismondi et la
consultation par M. Stopnicki de la personne ayant donné des références pour un
candidat adverse constituaient un traitement diférentiel de M. Gsimondi, ces faits
n'avaient pas eu d'effet sur le résultat final :
[TRADUCTION]
« L'ironie ici est que la conduite dont se plaint M. Gismondi n'était pas une
mauvaise conduite flagrante. Il s'agissait plutôt d'une conduite inattentive. Si M.
Stopnicki avait agi selon ce qu'on attendait de lui, je ne crois pas que le résultat
aurait été différent. Le fait est, même si on ne l'a pas exprimé ainsi, que M.
Stopnicki a choisi un gestionnaire avec qui il pensait pouvoir travailler et qui
convenait mieux à une nouvelle ère. Il aurait été préférable pour lui et le
personnel des R.H. de l'énoncer ainsi plutôt que de tenter de justifier le choix
d'une façon qui autrement était transparente. On a causé plus de tort que
nécessaire en tentant d'être diplomatique ».
Se fondant sur sa conclusion que la conduite de l'employeur, qu'il a décrite comme étant
[TRADUCTION] « pas malveillante, et…probablement bien-intentionnée », avait causé
une [TRADUCTION] « défaillance d'équité », le juge de première instance a accordé à
M. Gismondi un préavis de 116 semaines, qui comprenait un montant non spécifié pour
des facteurs relevant de l'arrêt Wallace.
COUR D'APPEL : LA « CONDUITE INATTENTIVE MAIS BIEN-INTENTIONNÉE »
NE CORRESPOND PAS AUX FACTEURS DE L'ARRÊT WALLACE
Une formation unanime de la Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par Toronto, et a
ordonné qu'on verse à M. Gismondi l'indemnité de départ de 80 semaines de salaire qui
avait d'abord été offerte. La Cour a jugé que la conduite de l'employeur, telle que décrite
par le juge de première instance, ne donnait pas lieu à des dommages-intérêts selon les
critères de l'arrêt Wallace; en outre, la Cour a déclaré que le juge de première instance
n'avait pas conclu que la conduite de l'employeur avait causé à M. Gismondi un
préjudice qui lui donnerait droit à une indemnisation accrue.
La Cour s'est fondée sur son interprétation de l'arrêt Wallace et des arrêts qui l'ont
suivi. Un examen de la jurisprudence montrait qu'il fallait plus qu'une conduite
[TRADUCTION] « inattentive mais bien-intentionnée » pour accorder un prolongement
de préavis :
[TRADUCTION]
« Il me semble que le trait commun dans tous les exemples données dans l'arrêt
Wallace et dans les autres décisions mentionnées plus haut, c'est la présence de
quelque chose qui ressemble à l'intention, la malveillance ou le mépris flagrant
de l'employé. Il s'agit d'une conduite qu'on pourrait qualifier de « dure et
insensible », ou « impitoyable ». La conduite que constate le juge en l'espèce ne
ressemble en rien aux exemples données dans l'arrêt Wallace. Le juge de
première instance a décrit les administrateurs, y compris celui dont il était le plus
critique, M. Stopnicki, comme n'étant « pas malveillants » et « probablement
bien-intentionnés ». Il a qualifié la façon dont le concours avait été tenu de
« inattentive ». Cela ne correspond pas au type de comportement qui ouvre droit à
une indemnisation ».
La Cour poursuit en déclarant que s'il y avait motif de prolonger le préavis, cela tenait
plutôt au fait que l'employeur avait omis d'examiner les évaluations de rendement et les
références de M. Gismondi et au fait pour M. Stopnicki de consulter quelqu'un qui avait
recommandé un autre candidat. Toutefois, puisque le juge de première instance avait
conclu que ces comportements étaient simplement inattentifs, mais non malveillants, il
n'y avait aucun fondement à des dommages-intérêts selon les critères de l'arrêt Wallace.
Les dommages-intérêts ne devaient pas non plus être accrus parce que le poste du District
1 avait été accordé à un candidat qui avait eu un résultat inférieur à l'entrevue. Le juge de
première instance avait conclu que M. Gsimondi n'était pas vraiment en lice pour ce
poste, et qu'il n'y avait eu aucune assurance dans l'avis de concours que les résultats à
l'entrevue seraient déterminants. La Cour a résumé son avis de la façon suivante :
[TRADUCTION]
« La conduite ne ressemble en rien à celle qui est décrite dans l'arrêt Wallace, où
l'employeur a persisté à maintenir une allégation non fondée que l'employé avait
été congédié pour un motif valable, plus particulièrement sa malhonnêteté…
Dans les présentes circonstances, le fait pour l'employeur de ne pas se conformer
strictement à sa propre procédure ne donnait pas droit [à M. Gismondi] à des
dommages-intérêts pour bris de contrat ni à un prolongement du préavis, en
l'absence d'une conduite de mauvaise foi telle que décrite dans l'arrêt Wallace,
bien que [M. Gismondi] ait été congédié à la suite d'un concours ».
La Cour a réduit le préavis à 80 semaines, et a fait remarquer que la période de 116
semaines accordée par le juge de première instance était nettement plus longue que la
période de 104 semaines que la Cour suprême dans l'arrêt Wallace avait qualifiée de
« montant maximal de dommages-intérêts ». La Cour a observé que si les cours d'appel
sont généralement réticentes à intervenir dans les montants accordés par le tribunal de
première instance si le montant se trouve dans une fourchette acceptable, en l'espèce, la
décision d'accorder 116 semaines était entachée par l'erreur commise par le juge
d'appliquer l'arrêt Wallace. La Cour a donc jugé que le montant accordé par le juge était
en-dehors d'une fourchette acceptable et que l'offre originelle de 80 semaines était
raisonnable.
Notre point de vue
Cet arrêt établit qu'il est nécessaire qu'il y ait mauvaise foi de la part de l'employeur
pour l'obtention de dommages-intérêts selon les critères de l'arrêt Wallace. De plus, il
est nécessaire pour l'employé licencié de monter qu'il a subi un certain préjudice (outre
la perte de son emploi) du fait de la conduite de l'employeur. Le fait que M. Gismondi
n'ait pu présenter de preuve d'un tort spécifique a sans doute joué un rôle important dans
la décision de la Cour.
Toutefois, la Cour a clairement indiqué qu'il n'est pas nécessaire de gêner la capacité de
l'employé d'obtenir un nouvel emploi. Si la conduite de mauvaise foi ou le traitement
inéquitable donne lieu à l'humiliation ou à la gêne ou atteint l'employé dans son estime
de soi, les dommages-intérêts en vertu de l'arrêt Wallace pourraient être accordés, même
si la capacité de l'employé de se trouver un nouvel emploi n'en a pas été diminuée. En
outre, si la conduite de l'employeur est particulièrement flagrante et cause une maladie
prouvable chez l'employé, l'employeur pourrait être tenu responsable du délit d'avoir
intentionnellement infligé de la détresse morale ( voir « Le rudoiement au travail : une
autre forme de violence en milieu de travail »).
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.
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