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L'arbitre rejette un grief de classification
À quel moment les changements dans la description de tâche justifient-ils une nouvelle
classification et un meilleur salaire pour un employé syndiqué? La question s'est posée
devant un arbitre ontarien dans l'affaire Ottawa Hospital v. OPSEU (15 septembre
2003).
Le syndicat prétendait que le travail de technicien en diététique avait assez évolué depuis
le milieu des années 1990 pour donner lieu à une augmentation importante de la
rémunération. La convention collective envisageait que des négociations pour une
augmentation de salaire auraient lieu lorsque les fonctions d'un poste seraient
« [TRADUCTION] modifiées de façon substantielle ». L'employeur reconnaissait qu'il y
avait eu une certaine évolution dans la nature de l'emploi, mais pas assez pour justifier
l'augmentation salariale que revendiquait le syndicat.
RONDES, DOSSIERS, MONTAGE DES PLATEAUX ET INFORMATISATION
Le syndicat a affirmé que l'inclusion des techniciens en diététique dans les rondes auprès
des patients en soins de longue durée, et la tenue de dossiers en conséquence, constituait
un changement important. Auparavant, selon le syndicat, les techniciens en diététique
évaluaient les besoins diététiques en se fondant uniquement sur les dossiers de
consultation des patients. De plus, ils étaient désormais chargés du « montage des
plateaux en chaîne froide », c'est-à-dire l'individualisation des plateaux sur les chariots
avant que ces derniers ne quittent la cuisine. Enfin, le syndicat a signalé les nouvelles
responsabilités liées à l'informatisation, par exemple l'entrée de données sur les patients.
Mis ensemble, tous ces facteurs équivalaient à un changement substantiel.
L'employeur pour sa part a soutenu que les changements n'étaient pas aussi importants
que le prétendait le syndicat. L'employeur a souligné que certains techniciens en
diététique tenaient des dossiers depuis le début des années 1990, et qu'ils ne faisaient des
rondes que dans deux salles. Pour ce qui était du montage des plateaux en chaîne froide,
l'employeur a fait ressortir que selon la preuve, les techniciens en diététique, avant
comme après le changement, devaient s'assurer que les aliments servis aux patients
répondaient aux besoins alimentaires de ceux-ci. Le témoin du syndicat avait également
concédé que l'informatisation ne rendait pas toujours le travail des techniciens en
diététique plus difficile, mais parfois même le facilitait. Autrement dit, dans leur
ensemble, ces changements ne représentaient pas un changement substantiel.
CHANGEMENT DE MÉTHODE, MAIS NON SUBSTANTIEL
L'arbitre a rejeté le grief du syndicat, et a déclaré que le syndicat n'avait pas réussi à
établir de façon satisfaisante qu'il y avait eu un changement substantiel dans l'exécution
des tâches. L'ajout de nouvelles tâches, et la modification d'autres tâches, ne justifiait
pas une reclassification :
« [TRADUCTION] Il est de jurisprudence constante que le simple ajout d'une
nouvelle tâche, ou la modification d'une tâche existante, n'entraîne pas
nécessairement une nouvelle classification du poste. … L'introduction d'une
nouvelle technologie ou d'une nouvelle méthode d'exécution d'une tâche
existante ne signifie pas, en soi, que le travail de l'employé a changé de façon
substantielle. En l'espèce, la preuve m'amène à la conclusion que bien qu'il y ait
eu quelques légères modifications à la façon de faire le travail, le travail lui-même n'a pas changé, ou du moins pas suffisamment, objectivement, pour
satisfaire à l'exigence claire dans la convention collective qu'il y ait un
changement substantiel. »
L'arbitre a également signalé que la présence aux rondes était essentiellement un
changement dans la façon dont les techniciens en diététique obtenait des renseignements
sur les patients. Le fait que le changement avait été apporté pour améliorer les soins aux
patients, et entraînait un contact plus direct avec les patients pour les techniciens en
diététique qui participaient aux rondes, n'appuyait pas la conclusion que cela représentait
un changement substantiel dans leurs fonctions.
De même, l'arbitre a indiqué que les autres changements (le montage des plateaux en
chaîne froide, l'informatisation et la tenue de dossiers) ne touchaient pas les
caractéristiques fondamentales du poste. Ayant conclu que le travail de technicien en
diététique était demeuré essentiellement le même, l'arbitre a rejeté le grief du syndicat.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.
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