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« Abus flagrant de procédure » : la Cour suprême du Canada rejette la tentative de réintégrer un employé trouvé coupable d'agression sexuelle
La Cour suprême du Canada a rejeté à l'unanimité l'appel du syndicat dans l'affaire
Toronto (Ville) c. S.C.F.P, section locale 79 (6 novembre 2003) (voir « Une "vérité
absolue" : la Cour annule les décisions arbitrales qui rétablissent dans leurs fonctions les
travailleurs trouvés coupables d'agression sexuelle au travail » et « La cour
d'appel confirme l'ordonnance qui annulait la réintégration d'un travailleur trouvé
coupable d'agression sexuelle » sous la rubrique « Publications »). Dans cette affaire, un récréologue
qui travaillait au service des parcs de la Ville de Toronto a été congédié après avoir été
trouvé coupable d'agression sexuelle contre un mineur. Un arbitre l'a réintégré dans ses
fonctions. Cette décision a été annulée par la Cour divisionnaire, qui a qualifié le grief du
congédiement déposé par le syndicat d'attaque indirecte contre un jugement valide. La
Cour d'appel de l'Ontario a affirmé la décision de la Cour divisionnaire.
Pour rejeter l'appel du syndicat, la Cour suprême s'est fondée sur le principe de l'abus de
procédure qui, selon la Cour, met l'accent sur l'intégrité du processus judiciaire plutôt
que sur la motivation de la partie qui tente de remettre en cause une chose réglée. Le
contrôle justifié d'une décision par voie d'un processus d'appel augmente la confiance
qu'on peut avoir dans le résultat final et confirme son caractère définitif, mais la remise
en cause risque de miner la confiance dans l'administration de la justice dans son
ensemble et devrait être évitée à moins d'être nécessaire pour rehausser la crédibilité et
l'efficacité du système. La Cour poursuit en précisant quelles sont les circonstances où la
remise en cause ne constituera pas un abus de procédure :
« Il peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l'intégrité du
système judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la
première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2) lorsque de
nouveaux éléments de preuve, qui n'avaient pu être présentés auparavant, jettent
de façon probante un doute sur le résultat initial, (3) lorsque l'équité exige que le
résultat initial n'ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. »
La Cour fait remarquer que les tribunaux permettent la remise en cause d'une question
réglée lorsqu'il s'agit d'assurer l'équité du processus, et signale son propre arrêt Danyluk
c. Ainsworth Technologies Inc. (voir « « Le germe de l'injustice » : La Cour suprême du
Canada permet à l'employée dont la réclamation été rejetée en vertu de la LNE de
poursuivre en justice » sous la rubrique « Publications »). La Cour donne les exemples suivants de situations où la
préoccupation d'équité l'emporte sur le besoin d'irrévocabilité :
« Par exemple, lorsque les enjeux de l'instance initiale ne sont pas assez
importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète alors que ceux de
l'instance subséquente sont considérables, l'équité commande de conclure que
l'autorisation de poursuivre la deuxième instance servirait davantage
l'administration de la justice que le maintien à tout prix du principe de
l'irrévocabilité. Une incitation insuffisante à opposer une défense, la découverte
de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances appropriées, ou la
présence d'irrégularités dans le processus initial, tous ces facteurs peuvent
l'emporter sur l'intérêt qu'il y a à maintenir l'irrévocabilité de la décision initiale. »
En l'espèce, toutefois, le syndicat tentait de remettre en cause une condamnation
criminelle. La décision de l'arbitre avait pour effet de mettre en doute la validité de la
condamnation, que cet effet ait été intentionnel ou non. La Cour a exprimé l'avis que
bien qu'il était important d'utiliser tous les moyens légitimes pour éviter les
condamnations injustifiées, les attaques indirectes et la remise en cause ne convenaient
pas comme moyens, parce qu'elles imposaient un fardeau indu au système judiciaire sans
assurer le moindrement un résultat plus fiable.
À partir de cette analyse, la Cour a conclu que la remise en cause de la condamnation du
plaignant dans le contexte de l'arbitrage constituait un abus de procédure :
« [L]es faits de la présente espèce illustrent l'abus flagrant de procédure qui
résulte de l'autorisation de ce type de remise en cause. …[L]'arbitre est beaucoup
moins en mesure de rendre une décision correcte sur la culpabilité que le juge
présidant une instance criminelle. Qui plus est, la norme de contrôle applicable
aux conclusions de l'arbitre, en cas de contestation, est moins exigeante que celle
qui s'applique aux décisions des juges de cours criminelles. Bref, il n'y a rien,
dans une affaire comme la présente espèce, qui milite contre l'application de la
doctrine de l'abus de procédure pour interdire la remise en cause de la déclaration
de culpabilité de l'appelant. L'arbitre était juridiquement tenu de donner plein
effet à la déclaration de culpabilité. »
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.
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