L'employeur est tenu responsable de ne pas avoir divulgué les conséquences du choix d'indemnité de départ sur les prestations de retraite
Un important employeur canadien a été tenu responsable de ne pas avoir donné à un employé
des renseignements substantiels quant aux conséquences de choisir une forme d'indemnité de
départ plutôt qu'une autre. La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a rendu cette décision
malgré le fait qu'on avait conseillé à l'employé d'obtenir un avis indépendant avant de faire son choix et que l'employé avait signé une quittance à l'employeur.
Dans l'affaire Allison c. Noranda Inc. (22 juin 2001), M. Allison, un employé âgé de 53 ans,
était licencié sans motif valable en 1990. On lui avait donné l'option de recevoir son indemnité
de départ sous forme de montant forfaitaire ou de seize versements mensuels. Bien que le
montant de l'indemnité était le même dans les deux cas, les conséquences pour le régime de
retraite étaient fort différentes.
En choisissant l'option des versements mensuels, M. Allison aurait gardé son statut d'employé
(sans obligation de travailler) jusqu'à l'âge de 55 ans. À ce moment-là, il devenait admissible à
la retraite anticipée et à une prestation de retraite de 887 $ par mois. En prenant le montant
forfaitaire, son emploi se terminait alors qu'il avait 53 ans, ce qui lui donnait droit à une
prestation de 302 $ par mois.
Toutefois, dans la lettre qui lui expliquait ses options, on n'a pas signalé à M. Allison cette
différence cruciale. Bien qu'on lui ait indiqué qu'il serait admissible à la retraite anticipée à la
fin de la période de 16 mois, on ne lui a pas dit en termes précis que la retraite anticipée n'était
possible qu'avec les versements mensuels de l'indemnité, ni que le montant des prestations de
retraite serait sérieusement diminué s'il retenait l'option du montant forfaitaire.
La compagnie l'ayant averti qu'il était préférable d'obtenir un avis indépendant, M. Allison s'est
adressé à un représentant d'une compagnie d'assurance-vie, qui était également vendeur de
fonds mutuels. Celui-ci lui a indiqué qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux
options, et qu'il aurait sans doute intérêt à accepter le montant forfaitaire pour l'investir dans des
fonds mutuels. M. Allison a suivi ce conseil et a signé la quittance. Lorsqu'il a découvert les
conséquences de sa décision pour son régime de retraite, M. Allison a intenté une poursuite
contre Noranda pour déclaration inexacte faite avec négligence, pour ne pas avoir dévoilé ces
renseignements essentiels.
JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE : ABSENCE DE DÉCLARATION INEXACTE
M. Allison a perdu en première instance. Le juge a conclu que la lettre envoyée par Noranda à
M. Allison donnait un portrait fidèle des deux options possible, et qu'elle n'omettait pas de
renseignements importants. Le juge a signalé qu'on avait conseillé à M. Allison d'obtenir un
avis indépendant, et qu'il avait signé la quittance. Par conséquent, le juge a rejeté la demande
pour déclaration inexacte faite avec négligence.
COUR D'APPEL : NORANDA AVAIT UNE OBLIGATION DE DILIGENCE DE RÉVÉLER
LES FAITS SUBSTANTIELS
La Cour d'appel a adopté une position différente, et a tenu Noranda responsable d'avoir présenté
les options à M. Allison de façon inexacte et négligente. Tout en notant qu'il n'y a pas
d'obligation générale et impérative pour l'employeur de faire une pleine divulgation, la Cour a
déclaré que la question en l'espèce était de savoir si Noranda, en tant qu'employeur et
administrateur du régime de retraite, avait une obligation légale de diligence de fournir des
renseignements importants ayant trait non seulement aux options d'indemnité de départ mais
aux conséquences de ce choix sur les prestations de retraite.
Selon la Cour d'appel, Noranda avait effectivement ce devoir de diligence, et la lettre adressée à
M. Allison ne suffisait pas pour remplir l'obligation. La lettre, d'après la Cour, était ambiguë et
risquait d'induire en erreur, vu les renseignements manquants. La Cour a jugé que M. Allison
aurait dû être informé de l'effet de sa décision sur ses prestations de retraite :
"[TRADUCTION NON OFFICIELLE](1) Un employeur est sûrement tenu de fournir des
renseignements suffisants pour permettre à l'employé de prendre une décision éclairée
lorsque l'employeur demande à l'employé de faire un choix sur le paiement de
l'indemnité de départ qui aura une incidence importante sur les prestations de retraite. Je
suis de cet avis parce les renseignements sur les prestations de retraite sont de nature
spécialisée et qu'ils relevaient de Noranda, en tant qu'administrateur du régime de
retraite. ... En outre, les renseignements sur le régime de retraite n'étaient pas de nature
spéculative, ni sujets à diverses interprétations divergentes. Enfin, Noranda doit être
réputée avoir eu connaissance du fait que ces renseignements seraient d'une importance
primordiale pour M. Allison alors qu'il devait faire un choix dans le contexte du
règlement de sa cause contre Noranda pour congédiement sans motif valable."
L'AVERTISSEMENT ET LA QUITTANCE NE PROTÈGENT PAS NORANDA
Pour ce qui est de l'avertissement d'obtenir un avis indépendant, la Cour a déclaré que puisque
Noranda était celle qui détenait les renseignements nécessaires pour prendre une décision
éclairée, elle ne pouvait invoquer l'avertissement pour nier son obligation de divulguer ces
renseignements.
Quant à la quittance signée par M. Allison, la Cour a souligné que lorsqu'on détermine si un
contrat limite le droit de poursuivre pour le délit de déclaration inexacte faite avec négligence, la
question est de savoir si la déclaration inexacte devient une condition expresse du contrat. En
l'espèce, la quittance ne faisait nullement mention de la retraite. La quittance ne servait qu'à
limiter le droit de M. Allison de poursuivre pour congédiement injustifié, mais elle n'empêchait
pas sa poursuite pour déclaration inexacte faite avec négligence.
Notre point de vue
Un des préalables pour conclure au délit de déclaration inexacte faite avec négligence est qu'il
existe une "relation spéciale" entre la personne qui fait la déclaration et la personne à qui elle est
faite. Les tribunaux ont jugé que cette relation spéciale existe entre employeurs et employés.
Cela signifie que l'employeur qui détient des renseignements nécessaires pour que l'employé
puisse prendre une décision éclairée au sujet de son indemnité de départ pourrait effectivement
avoir l'obligation de divulguer clairement ces renseignements, malgré le fait que la Cour indique
ici qu'il n'y a pas d'obligation générale pour un employeur de faire une pleine divulgation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.
1. Les décisions de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick sont publiées dans les deux
langues officielles. Malheureusement, la traduction officielle n'était pas encore disponible au
moment de la publication du présent article.
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