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La Cour d'appel confirme la décision qu'un employé "nommé pour une période déterminée" ne l'est pas
Dans une décision rendue le 6 septembre 2001, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la
décision de première instance dans l'affaire Ceccol v. Ontario Gymnastic Federation, dont
faisait état le numéro de juillet 1999 d'AU POINT (voir "Un contrat à durée déterminée ne signifie pas nécessairement un employé temporaire" sous la rubrique "Publications"). Il s'agissait
d'une employée qui avait été licenciée après avoir travaillé continuellement pour l'employeur
pendant plus de 15 ans, les 10 dernières années en vertu de contrats de 12 mois.
Le 9 mai 1997, Mme Ceccol a reçu un avis que son emploi se terminerait le 30 juin 1997. On lui
offrait trois mois de salaire pourvu qu'elle signe une quittance à l'employeur. Elle a refusé et a
intenté une poursuite pour congédiement injustifié. Elle a eu gain de cause en première instance;
le juge a conclu que la conduite de l'employeur au cours des années d'emploi avait créé chez
Mme Ceccol une attente raisonnable qu'elle serait traitée comme une employée permanente.
L'employeur a interjeté appel de la décision.
LES MODALITÉS DU CONTRAT SONT AMBIGUËS
La Cour d'appel a rejeté l'argument de l'employeur que le contrat de Mme Ceccol était pour une
période déterminée. La Cour a jugé que les dispositions relatives à la durée du contrat était
ambiguës, parce que si, d'une part, on énonçait une durée de 12 mois, d'autre part on retrouvait
l'expression "[TRADUCTION] sous réserve de renouvellement". Là où les termes d'un contrat
se prêtent à deux interprétations, a dit la Cour, il faut retenir celle qui traduit le mieux l'
intention des parties.
Bien que les contrats à durée déterminée soient acceptables, et exécutoires si les termes en sont
clairs, les tribunaux exigent "[TRADUCTION] un libellé explicite et non équivoque" à cet effet,
et interprètent les ambiguïtés de façon stricte, contre l'intérêt de l'employeur. La Cour note les
conséquences graves qui s'ensuivraient si l'on donnait gain de cause à l'employeur sur cette
question, et déclare qu'elle serait '[TRADUCTION] particulièrement vigilante" lorsque les
employeurs tentent "[TRADUCTION] d'échapper aux protections traditionnelles de la common
law" en prétendant que des employés permanents sont soumis à des contrats qu'on allègue à
période déterminée.
L'ARGUMENT EN VERTU DE LA LNE EST REJETÉ
La Cour a également rejeté l'argument subsidiaire de l'employeur selon lequel Mme Ceccol
n'avait droit qu'à l'avis prévu dans la Loi sur les normes d'emploi. L'employeur s'appuyait sur
une clause dans le contrat qui prévoyait que les parties "[TRADUCTION] conviennent de se
conformer à la LNE pour ce qui est de l'avis de cessation d'emploi".
La Cour a rejeté cet argument, "[TRADUCTION] non sans hésitation", jugeant que la
disposition n'était pas suffisamment claire pour réfuter la présomption que Mme Ceccol avait
droit à un préavis raisonnable en vertu de la common law. Après avoir mis en contraste cette
disposition et d'autres clauses du contrat portant sur le congédiement pour motif valable et la
cessation d'emploi des employés en probation, la Cour a jugé que le libellé en cause n'atteignait
pas "[TRADUCTION] le seuil élevé de clarté" requis pour refuser à Mme Ceccol des
dommages-intérêts en vertu de la common law. (Voir aussi
"La Cour supérieure maintient la clause qui limite au minimum prévu par la Loi sur les
normes d'emploi les dommages-intérêts en cas de congédiement injustifié" sur notre
page Nouveautés.)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.
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