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"Le germe de l'injustice" : La Cour suprême du Canada permet à l'employée dont la réclamation été rejetée en vertu de la LNE de poursuivre en justice

La préclusion découlant d'une question déjà tranchée (issue estoppel), malgré sa formulation un peu byzantine, a d'importantes conséquences pratiques pour le droit de l'emploi, surtout en raison de la multiplicité des mécanismes auxquels peuvent avoir recours les employés pour réclamer de leur employeur. Brièvement, les tribunaux appliquent la préclusion pour empêcher une partie de saisir les cours de justice d'une question déjà tranchée. Les tribunaux ont jugé qu'il faut trois conditions pour conclure à la préclusion : 1) la question à régler doit être la même dans les deux instances: 2) la décision antérieure doit avoir été définitive et de nature judiciaire; 3) les parties dans les deux instances doivent être les mêmes, où du moins avoir des intérêts identiques.

Les lecteurs d'AU POINT se rappelleront que la question de la préclusion s'était posée dans l'affaire Minott v. O'Shanter Development Co., une décision de la Cour d'appel de l'Ontario dont faisait état le numéro d'avril 1999 d'AU POINT (voir "L'"inconduite" d'un employé aux termes de la Loi sur l'assurance-chômage ne constitue pas un motif suffisant de congédiement" sous la rubrique "Publications"). Dans cette affaire, l'employeur avait invoqué la préclusion pour empêcher l'employé, contre lequel un conseil arbitral nommé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi avait rendu une décision d'inconduite, de poursuivre l'employeur en justice pour congédiement injustifié.

La Cour d'appel a rejeté l'argument de la préclusion dans l'arrêt Minott parce qu'il ne s'appliquait pas en l'espèce, mais la Cour a également signalé que même si les trois conditions du critère étaient remplies, les tribunaux gardaient néanmoins la discrétion de ne pas appliquer le principe de la préclusion si cela risquait d'être inéquitable. La Cour suprême du Canada, dans un arrêt du 12 juillet 2001, a exercé sa discrétion en refusant d'empêcher une employée qui n'avait pas eu gain de cause auprès d'une agente des normes d'emploi de l'Ontario de saisir les tribunaux de sa réclamation.

MANQUE D'ÉQUITÉ PROCÉDURALE DANS LA PROCÉDURE DES NORMES D'EMPLOI

Dans l'affaire Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., un employeur a mis fin à l'emploi d'une employée à la suite d'un différend au sujet de commissions non payées, qui représentaient une somme de 300 000 $ selon l'employée, Mme Danyluk. Celle-ci a déposé une plainte en vertu de la Loi sur les normes d'emploi en octobre 1993, et a intenté, en mars 1994, une action devant les tribunaux pour congédiement injustifié.

L'agente des normes d'emploi responsable du dossier de Mme Danyluk s'est entretenu avec elle au téléphone à quelques reprises, et l'a rencontrée pendant une heure le 30 janvier 1994. Lorsque l'employeur a répondu à la réclamation en juin 1994, Mme Danyluk n'a pas reçu copie de ses arguments et elle n'a été avisée ni de la position de l'employeur ni de son droit de réponse.

En octobre 1994, l'agente a informé Mme Danyluk qu'elle n'avait droit qu'à deux semaines de salaire, à titre d'indemnité de préavis et que sa réclamation pour les commissions avait été rejetée. L'agente l'a également informée de son droit de présenter une demande de révision au Directeur des normes d'emploi. Mme Danyluk a refusé cette option et a plutôt choisi de poursuivre son action devant les tribunaux.

Au procès, l'employeur a soutenu que la réclamation de Mme Danyluk était proscrite par le principe de préclusion, puisqu'elle avait déjà été rejetée par l'agente des normes d'emploi. Le tribunal a jugé en faveur de l'employeur, décision confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario, malgré le fait que la Cour a conclu que l'agente des normes d'emploi n'avait pas respecté l'équité procédurale. Mme Danyluk s'est pourvue en appel devant la Cour suprême du Canada..

ANALYSE À DEUX ÉTAPES

La Cour suprême a accueilli l'appel, en notant que malgré les objectifs louables de la préclusion,

    "[d]ans les cas où, comme en l'espèce, par suite d'une décision administrative prise à l'issue d'une procédure qui était manifestement inappropriée et inéquitable (conclusion tirée par la Cour d'appel elle-même), l'application de cette doctrine empêche l'appelante de s'adresser aux cours de justice pour réclamer les 300 000 $ qui lui seraient dus, il convient de réexaminer certains principes fondamentaux."

La Cour souligne que la préclusion exige une analyse à deux étapes : d'abord, déterminer si les trois conditions du critère décrit plus haut sont remplies; ensuite, décider si malgré cela, la Cour devrait exercer sa discrétion dans l'application de la doctrine.

La Cour a jugé que si, en l'instance, toutes les conditions de la préclusion étaient remplies, la Cour d'appel avait néanmoins fait erreur en ne considérant pas davantage la question de la discrétion. La Cour a ensuite étudié les facteurs pertinents à l'exercice de la discrétion en l'espèce, et a jugé qu'il serait inéquitable de proscrire l'action en justice :

    "Suivant ce dernier facteur, qui est aussi le plus important, notre Cour doit prendre un certain recul et, eu égard à l'ensemble des circonstances, se demander si l'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée entraînerait une injustice. [La Cour d'appel] a conclu que [Mme Danyluk] n'avait pas été informée des allégations de [l'employeur] et n'avait pas eu la possibilité d'y répondre. ... Indépendamment des diverses erreurs de nature procédurale commises par [Mme Danyluk] en l'espèce, il n'en demeure pas moins que sa réclamation visant des commissions totalisant 300 000 $ n'a tout simplement jamais été examinée et tranchée adéquatement."

Par conséquent, soulignant au passage que la doctrine de la préclusion porte en elle-même "le germe de l'injustice" si elle est mal appliquée, la Cour s'est prévalue de sa discrétion pour justement refuser de l'appliquer en l'espèce.

Notre point de vue

La Cour, pour déterminer si elle devait exercer sa discrétion pour empêcher l'action en justice de Mme Danyluk énumère notamment les facteurs suivants :

  • le fait qu'à l'époque, la LNE ne suspendait pas, expressément, le recours à toute action civile par l'employé contre son employeur;
  • le risque qu'en appliquant la préclusion aux décisions de la LNE on incite les parties à consacrer trop de ressources juridiques à une procédure conçue justement pour faciliter la résolution des différents;
  • la possibilité d'une procédure d'appel en vertu de la LNE (ce facteur étant contraire aux intérêts de Mme Danyluk);
  • la capacité - ou non - de la procédure dans la première décision de tenir compte de questions juridiques de nature complexe;
  • le fait que l'agente de normes d'emploi n'avait aucune formation juridique et devait tenir compte de questions compliquées relatives au droit des contrats.

De façon générale, la Cour a déclaré que "le pouvoir discrétionnaire [d'appliquer la préclusion] est nécessairement plus étendu à l'égard des tribunaux administratifs, étant donné la diversité considérable des structures, missions et procédures des décideurs administratifs". Cela signifie qu'une tâche plus ardue attend les employeurs qui cherchent à bloquer l'action en justice d'un employé qui a perdu devant un tribunal administratif.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.

 



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