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La Cour d'appel renverse une décision de la Cour divisionnaire sur le caractère arbitrable du grief d'une employée en probation
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2001, la Cour d'appel de l'Ontario a cassé l'ordonnance de la
Cour divisionnaire qui annulait une décision provisoire d'un conseil d'arbitrage selon laquelle
celui-ci avait la compétence d'entendre le grief d'une employée en probation. L'affaire OPSEU,
Local 324 v. Parry Sound Welfare Administration Board, dont nous avons parlé dans les
numéros de janvier et d'octobre 2000 d'AU POINT (voir "La convention collective n'empêche pas une employée en probation de déposer un grief relatif aux droits de la personne" et "Cour divisionnaire : l'arbitre n'a pas la compétence pour entendre le grief d'un employé en probation" sous la rubrique "Publications"), avait trait à une
employée en probation congédiée quelques jours après son retour d'un congé de maternité.
L'employée alléguait que le congédiement constituait un acte de discrimination fondée sur sa
situation de famille.
L'article 8.06(a) de la convention collective prévoyait que le congédiement d'un employé en
probation "[TRADUCTION] n'était pas sujet aux [procédures de grief] et ne constituait pas un
différend entre les parties". Malgré ce libellé, une majorité du conseil d'arbitrage a jugé que le
grief pouvait procéder, en soulignant qu'en vertu de l'al. 48(12)(j) de la Loi sur les relations de
travail, les arbitres ont le droit "d'interpréter et d'appliquer les lois ayant trait aux droits de la
personne ainsi que les autres lois ayant trait à l'emploi, malgré toute incompatibilité entre ces
lois et les conditions de la convention collective".
Cette décision provisoire a été annulée par la Cour divisionnaire, qui a jugé que la convention
collective et la Loi sur les relations du travail prévoyaient toutes deux que l'objet d'un arbitrage
revient aux "différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application,
l'administration ou une prétendue violation de la convention collective", et que la convention
collective en l'instance précisait clairement que le congédiement d'un employé en probation ne
constituait pas un différend entre les parties.
La Cour d'appel a jugé que le conseil d'arbitrage avait effectivement compétence pour entendre
le grief, en se fondant non pas sur l'al. 48(12)(j) de la Loi sur les relations du travail, mais plutôt
sur les dispositions de la Loi sur les normes d'emploi : l'article 44, qui interdit les mesures de
représailles contre les employés qui prennent un congé de maternité ou un congé parental, et le
para. 64.5(1) qui prévoit :
"Si un employeur conclut une convention collective, la Loi s'applique à l'employeur à
l'égard des questions suivantes comme si elle faisait partie de la convention collective :
- Une contravention à la Loi, ou l'inobservation de celle-ci, qui est commise
pendant que la convention collective est en vigueur."
La Cour a donc jugé que le para. 64.5(1) intégrait l'article 44 comme "partie de la convention
collective", article 44 qui interdit à l'employeur de congédier un employé parce qu'il a pris un
congé de maternité ou un congé parental. Les dispositions de la Loi s'appliquent à tous les
employés, y compris les employés en probation, et elles ont préséance sur l'article 8.06(a) de la
convention collective. (Pour un compte rendu de l'évolution récente de cette affaire, voir "La Cour suprême du Canada juge que le conseil d'arbitrage a compétence pour
entendre le grief relatif aux droits d'une employée à l'essai" sous la rubrique "Nouveautés".)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.
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