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La décision controversée du tribunal des accidents de travail de la Nouvelle-Écosse sur l'insomnie est renversée en appel
Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2002, Ross v. Michelin North America (Canada)
Inc., la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a annulé une décision rendue par le Tribunal
d'appel pour les accidents de travail de la Nouvelle-Écosse qui avait accordé une
indemnisation à un travailleur pour son insomnie liée à son horaire de travail (nuit/jour)
(voir « L'insomnie due au travail par poste est une lésion, juge un tribunal des accidents
du travail » sur notre page Publications). Dans cette affaire, un travailleur nommé Richard
Ross souffrait de troubles du sommeil après avoir travaillé pendant neuf ans à différents
horaires. Après avoir consulté un médecin, M. Ross a présenté une demande
d'indemnisation fondée sur sa prétention qu'il souffrait d'un syndrome d'« inadaptation
au travail par postes » en raison de son emploi.
Le tribunal des accidents de travail qui lui a donné raison a conclu que M. Ross avait
établi qu'il souffrait d'un déficit cognitif, c'est-à-dire, d'inattention et de difficulté à
rester éveillé, d'une sévérité assez grave pour avoir causé une incapacité temporaire au
sens de la Workers' Compensation Act (la Loi) de la Nouvelle-Écosse. Le tribunal a jugé
que M. Ross n'avait pas à prouver que son syndrome ou trouble était causé par le travail;
il lui suffisait de prouver qu'il avait des symptômes assez graves pour causer une
incapacité, qui étaient survenus du fait et au cours de son emploi.
La Cour d'appel a pris note de l'inquiétude de l'employeur que la décision du tribunal
des accidents de travail [TRADUCTION] « pourrait donner lieu à toute une gamme de
réclamations pour des états de santé ne présentant qu'un lien ténu avec le milieu de
travail »; elle n'était pas d'accord avec le tribunal quant à la question fondamentale de
savoir si l'incapacité de M. Ross était survenue du fait et au cours de son emploi.
Dans sa décision, le tribunal des accidents de travail s'était fondé sur l'arrêt Metropolitan
Entertainment Group v. Durnford, un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse où
la causalité était au coeur du litige. Dans l'arrêt Durnford, la Cour avait noté que la
définition du terme « accident » dans la Loi pouvait être élargie pour inclure
[TRADUCTION] « l'incapacité, y compris une maladie professionnelle, survenue du fait
et au cours de l'emploi ». La Cour avait ensuite ajouté :
[TRADUCTION]
« Il est clair d'après cette définition que lorsque des symptômes assez graves pour
causer une « incapacité » surviennent du fait et au cours de l'emploi, la causalité
est établie aux fins de la Loi. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin et de
découvrir les raisons médicales sous-jacentes qui font qu'un travailleur développe
des symptômes incapacitants dans les mêmes conditions de travail qui laissent
indemnes les autres travailleurs. La cause, dans ce sens-là, pourrait être
héréditaire, liée à un ancien traumatisme ou même spontanée. Elle n'a aucune
pertinence pour déterminer l'admissibilité à l'indemnisation en vertu de la Loi. »
ARRÊT ROSS : LA CONDITION SOUS-JACENTE N'EST NI CAUSÉE NI
AGGRAVÉE PAR LE TRAVAIL
La Cour a jugé dans l'arrêt Ross que le tribunal des accidents de travail avait mal
interprété le passage ci-dessus. Dans l'affaire Durnford, il y avait une preuve médicale à
l'effet que la condition sous-jacente de la travailleuse qui avait donné lieu à son
incapacité, une épicondylite latérale (inflammation du coude), avait été causée au moins
partiellement par son emploi. Dans l'arrêt Durnford, la Cour a rejeté, pour cette raison,
l'argument de l'employeur que le tribunal des accidents de travail avait confondu la
présence de symptômes et la causalité.
La Cour a toutefois clairement indiqué, dans l'arrêt Durnford, que pour ouvrir droit à
l'indemnisation, les symptômes qui causaient l'incapacité devaient survenir du fait et au
cours de l'emploi. Par contraste, a jugé la Cour, il semblait que le tribunal des accidents
de travail a cru que la règle de l'arrêt Durnford était que si les symptômes se
manifestaient au travail, ils survenaient du fait et au cours de l'emploi :
[TRADUCTION]
« Dans la présente affaire, contrairement à l'arrêt Durnford, le tribunal a
effectivement confondu la manifestation de symptômes au travail et l'exigence
que l'incapacité survienne du fait et au cours de l'emploi. Le déficit cognitif de
M. Ross résultait de son syndrome d'inadaptation au travail par postes qui était
survenu, comme l'a conclu le tribunal, de son intolérance innée et naturelle du
conflit entre son cycle circadien sommeil-éveil personnel et la nécessité de
travailler à un moment où son propre cycle serait naturellement en phase sommeil
ou, inversement, de dormir au moment où il serait naturellement éveillé. Cette
intolérance, comme l'a conclu le tribunal, est une caractéristique inhérente à la
personne. Contrairement à l'affaire Durnford, il n'y a aucune preuve que cette
condition ait été soit causée soit aggravée par les exigences de l'emploi. »
La Cour a donc annulé la décision d'indemnisation qui avait été accordée au travailleur.
Notre point de vue
La décision paraît fermer la porte, du moins pour le moment, aux prétentions que
l'incapacité due à une intolérance personnelle à l'horaire de travail ouvre droit à une
indemnité en vertu des dispositions actuelles sur l'indemnisation des accidents du travail.
De façon plus générale, la Cour énonce ce que les tribunaux d'accidents de travail
oublient : la pathologie doit véritablement « survenir du fait » des conditions de travail
(rapport causal), et non pas simplement apparaître « au cours de l'emploi ». Enfin, dans
ses arguments à l'encontre de la demande de M. Ross, la compagnie Michelin a affirmé
que la réclamation de M. Ross relevait davantage du domaine des droits de la personne,
en ce sens que les exigences normales de l'emploi ne convenaient pas à son incapacité
personnelle. Reste à voir si de nouvelles réclamations seront présentées sur ce
fondement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec David Law au (613)
563-7660, poste 273.
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