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La responsabilité pour les actions d'autrui : un trio d'arrêts de la Cour suprême en matière d'agression sexuelle
Dans trois décisions rendues le 2 octobre 2003, la Cour suprême du Canada s'est penchée
sur plusieurs questions ayant trait au fondement de la responsabilité pour les actes
d'autrui. Les arrêts M.B. c. Colombie-Britannique et K.L.B. c. Colombie-Britannique
touchent à la responsabilité civile du gouvernement pour les agressions sexuelles
commises par des parents nourriciers, tandis que l'arrêt E.D.G. c. Hammer a trait à un
élève qui tente de recouvrer auprès d'un conseil scolaire les dommages-intérêts dus en
raison de l'agression sexuelle commise par le concierge d'une école. Dans ses décisions,
la Cour suprême a étudié les questions de la responsabilité du fait d'autrui, de la
responsabilité pour la violation de l'obligation fiduciaire et de la responsabilité pour la
violation d'une obligation intransmissible. Dans deux des décisions, soit les arrêts M.B.
et K.L.B., l'employeur n'était pas partie à la cause, mais l'examen de ces questions de
responsabilité par la Cour est pertinent pour nombre d'employeurs.
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI NE PEUT ÊTRE IMPUTÉE AUX
EMPLOYEURS D'ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS
Dans sa discussion de la responsabilité du fait d'autrui - principe suivant lequel la
responsabilité d'un acte fautif peut être imputée à une partie qui n'a pas elle-même
commis de faute - la Cour fait référence à nombre d'arrêts dont nous avons déjà traité :
Bazley c. Curry, Jacobi c. Griffiths (voir « Les risques d'entreprise : la responsabilité des
employeurs pour les actes illicites de leurs employés ») et 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz
Industries Canada Inc. (voir « La Cour suprême renverse une décision de la Cour d'appel
de l'Ontario sur la responsabilité pour les actions d'un entrepreneur indépendant »). Dans les
arrêts M.B. et K.L.B., la Cour a jugé que le gouvernement ne pouvait être tenu
responsable des fautes commises par les parents nourriciers. (Dans l'arrêt E.D.G., le
jugement du juge de première instance à l'effet que le conseil scolaire n'était pas
responsable du fait du concierge n'a pas fait l'objet d'un appel, de sorte que la Cour
suprême n'était pas saisie de cette question).
Au cours de son analyse de la responsabilité du fait d'autrui, la Cour a déclaré qu'il y
avait deux préalables pour qu'une personne (A) soit tenue responsable des fautes d'une
autre personne (B). D'abord, il fallait montrer que la relation entre les deux personnes
était suffisamment étroite pour justifier une conclusion de responsabilité du fait d'autrui.
Ensuite, il fallait montrer que la faute de B était suffisamment liée aux tâches qui lui
étaient assignées pour que la faute soit considérée comme une réalisation des risques
créés par l'entreprise de A.
Dans les arrêts M.B. et K.L.B., une majorité de la Cour a jugé que la relation entre le
gouvernement et les parents nourriciers ne correspondait pas au premier critère. La Cour
a noté que la relation qui entraîne le plus souvent la responsabilité du fait d'autrui est
celle qui existe entre employeur et employé. Cette réalité tient au fait que dans le
contexte de l'emploi, l'imposition de la responsabilité du fait d'autrui sert deux objectifs
d'ordre public : elle assure une indemnisation juste et effective, et elle joue un rôle de
dissuasion. Pour ce qui est de l'objectif d'indemnisation, la Cour a déclaré qu'il est juste
que l'entreprise qui crée le risque assume la perte; quant à l'objectif de dissuasion, la
Cour était d'avis que les employeurs étaient dans la position idéale pour réduire les
fautes commises grâce à une organisation et une supervision efficaces.
Par contraste, a poursuivi la Cour, la relation entre un employeur et un entrepreneur
indépendant est trop éloignée pour que l'employeur puisse être tenu responsable de la
faute de l'entrepreneur. Pour déterminer si le travailleur qui a commis une faute est un
entrepreneur indépendant, selon la Cour, il s'agit de déterminer s'il agit à son compte ou
pour le compte de l'employeur. Le degré de contrôle qu'exerce l'employeur sur l'activité
de l'auteur de la faute est toujours un facteur dans cette analyse. D'autres facteurs
pertinents sont notamment le fait pour le travailleur de fournir son propre équipement,
d'engager ses propres employés ou d'exercer des fonctions de gestion.
La majorité de la Cour a appliqué cette analyse au cas des parents nourriciers, dans les
arrêts M.B. et K.L.B., pour en arriver à la conclusion que les parents nourriciers agissent
de façon indépendante par rapport au gouvernement et que, par conséquent, le
gouvernement n'exerce pas suffisamment de contrôle sur eux pour qu'on puisse
considérer qu'ils agissent au nom du gouvernement.
L'OBLIGATION FIDUCIAIRE A TRAIT À LA CONDUITE, NON AUX RÉSULTATS
La Cour dans les arrêts M.B. et K.L.B rejette également la prétention que le
gouvernement est responsable d'une violation d'une obligation fiduciaire, principe qui
vaut aussi pour la réclamation contre le conseil scolaire dans l'arrêt E.D.G.
Dans ce dernier arrêt, les parties ont convenu que la relation entre le conseil scolaire et
les élèves était de nature fiduciaire, mais n'étaient pas d'accord sur la portée de
l'obligation fiduciaire du conseil. Le conseil a soutenu que son obligation fiduciaire se
limitait à ne pas commettre des actes préjudiciables mettant en cause la déloyauté, la
mauvaise foi ou le conflit d'intérêts. E.D.G. a affirmé qu'il était du devoir du conseil de
promouvoir « l'intérêt supérieur » des élèves et d'assurer qu'aucun employé ne causait
préjudice à un enfant à l'école.
À l'unanimité, la Cour a donné raison au conseil scolaire, et a jugé que l'obligation
fiduciaire à l'égard des enfants exigeait du fiduciaire qu'il évite certains actes
préjudiciables, par exemple exercer une influence abusive sur l'enfant en matière
contractuelle ou économique ou infliger délibérément des sévices à l'enfant. La Cour a
rejeté l'idée que le devoir fiduciaire du conseil l'obligeait à agir dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, puisqu'une telle exigence imposerait un fardeau insoutenable, en obligeant le
fiduciaire à garantir un certain résultat, plutôt que de se conformer à une norme de
conduite :
« La maxime selon laquelle les parents doivent agir dans l'intérêt supérieur de
leur enfant peut aider à justifier certaines obligations fiduciaires parentales, mais
elle ne saurait fonder la responsabilité. La jurisprudence en matière d'obligation
fiduciaire des parents met l'accent non pas sur la réalisation de l'intérêt supérieur
de l'enfant, mais plutôt sur une conduite précise qui cause préjudice aux
enfants en faisant intervenir la déloyauté, l'intérêt personnel ou l'abus de pouvoir -- le fait de ne pas agir de manière désintéressée dans l'intérêt de l'enfant. Cette
approche est dictée par le bon sens et fondée au regard de la politique générale.
Les parents peuvent disposer de ressources limitées et être très sollicités, de sorte
qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'ils agissent dans l'intérêt supérieur de
chaque enfant. Qui plus est, comme on ne sait pas toujours en quoi consiste
l'intérêt « supérieur » de l'enfant, ce critère ne fournit pas une norme justiciable.
… Les obligations fiduciaires n'ont pas pour objet de garantir un certain résultat à
la partie vulnérable, indépendamment de la faute. Elles n'obligent pas le
fiduciaire à atteindre un certain type de résultat, engageant ainsi sa responsabilité
chaque fois que la partie vulnérable subit un dommage du fait d'un employé du
fiduciaire. Le fiduciaire est plutôt tenu à un certain type de conduite. » [souligné
dans le jugement]
AUCUNE VIOLATION D'UNE OBLIGATION INTRANSMISSIBLE EN VERTU DE
LA SCHOOL ACT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Les obligations « intransmissibles » sont les obligations de diligence qui ne peuvent être
déléguées à une autre personne par le titulaire de l'obligation. L'arrêt de principe sur les
obligations intransmissibles imposées par la loi est l'arrêt Lewis c. Colombie-Britannique, un arrêt de 1997 de la Cour suprême du Canada qui mettait en cause la
responsabilité civile du ministère de la voirie de Colombie-Britannique pour la
négligence des entrepreneurs indépendants qu'il avait embauché pour l'entretien des
routes. Après avoir examiné les lois pertinentes, la Cour a jugé dans l'arrêt Lewis qu'en
vertu du cadre législatif, le ministère avait l'autorité suprême sur l'entretien des routes, et
était tenu d'administrer directement les projets d'entretien. Parce qu'ultimement le
ministère était responsable d'assurer que les exécutants faisait preuve d'une diligence
raisonnable dans leurs travaux, il avait clairement violé son obligation intransmissible
lorsque les entrepreneurs n'avaient pas fait montre de diligence raisonnable.
Reprenant la même analyse dans l'arrêt E.D.G., la Cour a jugé que la question à trancher
était de savoir si la School Act de Colombie-Britannique imposait au conseil scolaire des
obligations semblables à celles imposées au ministère dans l'arrêt Lewis. La Cour a
conclu par la négative. Ni les obligations générales ni les obligations particulières en
matière de santé et sécurité prévues par la Loi ne permettaient d'en arriver à la
conclusion que le conseil scolaire avait une obligation intransmissible d'assurer que les
élèves étaient à l'abri de sévices de la part d'employés du conseil scolaire :
« On ne peut inférer [des obligations en matière de santé et sécurité] que la
responsabilité générale et ultime de la santé et de la sécurité des élèves à l'école
incombe aux conseils scolaires, de sorte que ces derniers seraient responsables
de la violence exercée par un employé de l'école. Cela vaut également pour les
dispositions énonçant les fonctions générales des conseils scolaires. Aucune de
ces fonctions générales ne fait peser sur les conseils scolaires l'entière
responsabilité du bien-être des élèves à l'école, à la façon dont les lois dans
l'affaire Lewis imposaient au ministère l'entière responsabilité de superviser les
projets d'entretien et de s'assurer de la diligence raisonnable des entrepreneurs.
Par conséquent, la School Act ne paraît pas faire porter sur les épaules des
conseils scolaires une obligation générale intransmissible d'assurer la sécurité des
élèves à l'école, obligation qui aurait pour effet de les rendre responsables des
mauvais traitements infligés à un élève par un employé à l'école. »
Notre point de vue
La décision dans l'affaire E.D.G. quant à la responsabilité du fait d'autrui n'a pas fait
l'objet d'un appel parce qu'elle avait été déjà entérinée par la Cour suprême dans l'arrêt
Jacobi c. Griffiths (voir « Les risques d'entreprise : la responsabilité des employeurs pour
les actes illicites de leurs employés » sous la rubrique « Publications »). La Cour dans l'arrêt Jacobi a donné la
décision E.D.G. en exemple pour illustrer le principe que « la création d'une occasion ne
comportant ni pouvoir sur la victime créé par l'emploi ni aucun autre lien entre l'emploi
et le délit constitue rarement le « lien solide » requis pour déclencher la responsabilité du
fait d'autrui ». Autrement dit, le simple fait qu'une organisation donne l'occasion à une
personne de causer un préjudice à autrui ne suffit pas, en soi, à rendre l'organisation
responsable de l'acte fautif.
Les conseils scolaires et les autres employeurs dont les fonctions touchent le soin et la
supervision d'enfants seront sans doute réconfortés du jugement de la Cour quant à la
responsabilité pour violation du devoir fiduciaire, qui doit être fondée sur la faute.
Pour de plus amples renseignements, veillez communiquer avec André Champagne au (613)
940-2735.
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