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Le gouvernement dépose à nouveau les modifications au Code canadien du travail
Le 6 novembre 1997, le gouvernement fédéral a déposé à
nouveau des modifications à la Partie I du Code canadien du travail, qui traite
des relations industrielles. Les modifications dans le projet de loi C-19 sont essentiellement
les mêmes que dans le projet de loi C-66, déposé un an auparavant et en
attente d'une troisième lecture au Sénat lorsque les élections
fédérales ont été déclenchées
(voir "Dépôt du projet de
modification du Code du travail" sous la rubrique "Publications"). La
différence principale entre les projets de loi C-66 et C-19 tient au
libellé des dispositions sur les travailleurs remplaçants et
l'accès des syndicats aux employés qui travaillent à
l'extérieur des locaux de l'employeur.
Nos lecteurs se rappelleront que s'il n'existe aucune interdiction générale contre l'utilisation des travailleurs remplaçants dans le cas d'un arrêt de travail légal, le projet de loi C-66 prévoyait que le Conseil canadien des relations industrielles (l'ancien Conseil des relations du travail) pourrait ordonner à un employeur de cesser d'employer ces travailleurs s'il jugeait que cette mesure était prise dans le but de miner la capacité de représentation d'un syndicat. Cette disposition se lit maintenant comme suit : "...dans le but établi de miner la capacité de représentation d'un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation".
Le projet de loi C-66 prévoyait également que le Conseil pourrait ordonner à un employeur de fournir au syndicat les noms et adresses des employés travaillant habituellement à l'extérieur des locaux de l'employeur, si le Conseil était d'avis que cette communication était nécessaire dans le cadre d'une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l'application de la convention collective, du règlement d'un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés. Dans le cadre de son ordonnance, le Conseil pourrait exiger de l'employeur qu'il permette au syndicat d'utiliser tout moyen de communication électronique utilisé par l'employeur pour communiquer avec ses employés.
Le libellé de cette disposition a été changé a plusieurs égards. Le Conseil peut maintenant aussi ordonner que les noms et adresses des employés extérieurs soient transmis au Conseil plutôt qu'au syndicat. Cette mesure semble liée à une nouvelle disposition du projet de loi, qui donne au Conseil le pouvoir de transmettre lui-même les renseignements que le syndicat souhaite communiquer aux employés extérieurs, si "[le Conseil] est d'avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent être assurées autrement".
Quant à la disposition sur l'utilisation par le syndicat du système de
communication électronique de l'employeur pour communiquer avec les employés
extérieurs, elle a été clarifiée et prévoit maintenant
que c'est l'employeur qui peut être tenu de transmettre les renseignements que
le syndicat souhaite communiquer. Un autre changement dans les dispositions sur les
travailleurs extérieurs consiste en l'ajout d'une interdiction légale
d'utiliser les noms et adresses des travailleurs pour des objectifs incompatibles avec
ceux énoncés plus haut. (Pour des renseignements plus récents, voir
"Entrée en vigueur de deux lois fédérales
sur les relations de travail" sous la rubrique "Nouveautés" et
"Proclamation des modifications au Code canadien du travail"
sous la rubrique "Publications".)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
George Rontiris
au (613) 563-7660, poste 275.
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