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La surestimation de l'entrevue comme critère de sélection risque de violer la convention collective
Lorsqu'un poste devient vacant dans une entreprise syndiquée, les
gestionnaires devraient tenir compte des contraintes qui s'exercent sur la
façon de doter le poste. Parfois, ces contraintes ne sont pas explicitement
prévues; toutefois, certaines dispositions de la convention collective
peuvent être invoquées pour renverser une décision de dotation
qui a accordé trop de poids à l'entrevue, comme l'illustrent deux
décisions récentes d'arbitres ontariens.
GREATER NIAGARA GENERAL HOSPITAL
Dans l'affaire Re Greater Niagara General Hospital and Ontario Nurses' Association
(18 février 1997), la plaignante avait postulé sans succès un poste
d'infirmière chef de la salle d'opération. Elle travaillait en salle
d'opération depuis 1972, elle avait pris plusieurs cours de gestion infirmière
et avait été infirmière chef à titre intérimaire pendant
des périodes s'étendant jusqu'à une semaine entière. Ses
évaluations de rendement étaient positives.
Le processus de sélection ne comportait qu'un examen écrit et une
"entrevue axée sur le comportement", où les candidats devaient commenter
des exemples de rendement efficace et inefficace en contant des anecdotes sur leur
propre comportement dans des circonstances semblables. L'entrevue elle-même
valait 85% de l'évaluation.
Aucune des trois candidates n'a obtenu la note requise, et elles ont été
avisées qu'elles n'avaient pas la qualification nécessaire pour le poste.
La direction a affiché le poste à nouveau, et c'est une candidate avec
beaucoup moins d'ancienneté qui l'a obtenu.
La convention collective prévoyait que les infirmières devaient
être nommées à des postes en fonction de leurs [TRADUCTION]
"compétences, aptitudes, expérience et qualifications". Si ces facteurs
étaient relativement égaux chez les candidats, l'ancienneté
devait déterminer le choix.
À l'arbitrage, le syndicat a soutenu que l'hôpital s'était
fié, à tort, uniquement aux résultats de l'examen et de l'entrevue,
à l'exclusion d'autres facteurs pertinents. En outre, l'entrevue ne convenait
pas comme méthode pour évaluer les facteurs prévus dans la
convention collective, puisque le succès à l'entrevue dépendait
entièrement de la capacité de la candidate de se rappeler de comportements
antérieurs et de savoir les raconter.
Une majorité du conseil d'arbitrage a donné raison au syndicat et a
jugé que si l'entrevue peut être un outil utile, la jurisprudence montre
qu'on ne peut l'utiliser à l'exclusion d'autres facteurs :
[TRADUCTION] "Dans plusieurs décisions, on a jugé que l'employeur ne
devait pas se fier uniquement aux résultats d'un test ou d'une entrevue. On a
plutôt établi qu'une évaluation juste exige la considération
de tous les facteurs pertinents, y compris les résultats d'un test ou d'une
entrevue, le rendement au travail, les cours dans le domaine et les évaluations
de rendement."
Se fondant sur ces autres facteurs, plus particulièrement sur le rendement
satisfaisant de la plaignante lorsqu'elle remplissait par intérim les fonctions
d'infirmière chef, et parce que les autres candidates n'avaient manifesté
après le concours aucun intérêt pour le poste, l'arbitre a conclu
que la plaignante était qualifiée et lui a accordé le poste
d'infirmière chef.
ACADIAN PLATERS COMPANY
Dans l'affaire Re Acadian Platers Company and U.S.W.A. Local 8059
(8 décembre 1997), il s'agissait de combler un poste d'adjoint à
l'entretien. La convention collective prévoyait que pour une promotion,
[TRADUCTION] "la compagnie doit choisir l'employé le plus ancien, pourvu
que cet employé ait la compétence, les aptitudes, la qualification
et la capacité physique d'exécuter les fonctions du poste". Pour
combler le poste, la compagnie s'était fiée uniquement aux résultats
d'un questionnaire et d'une entrevue. Lorsque le poste a été accordé
au candidat ayant moins d'ancienneté, le syndicat a déposé un grief,
et a soutenu que la compagnie avait accordé trop de poids au questionnaire et à
l'entrevue dans le processus de sélection.
Le grief a été accueilli en partie. L'arbitre a signalé que la
clause en question ne prévoyait pas un processus compétitif, et que le
candidat avec plus d'ancienneté n'avait pas à démontrer qu'il
était le meilleur candidat, mais simplement qu'il avait les qualités
nécessaires pour faire le travail. La question était de savoir si
l'employeur avait fait erreur en concluant que le plaignant n'avait pas les qualités
nécessaires.
L'arbitre a conclu que l'employeur s'était fié presque exclusivement
à l'entrevue et au questionnaire. Sauf pour le souvenir qu'avait le directeur
de l'usine de deux instances de travail pertinent, l'employeur n'avait considéré
rien d'autre. Il n'y avait aucune preuve documentaire quant au rendement du plaignant, et
aucun effort n'avait été fait pour obtenir l'opinion de mécaniciens
que le plaignant avait assisté dans leur travail.
L'arbitre a signalé que le fait de se fier exclusivement au processus d'entrevue
posait un grave problème pour évaluer le type de compétences en jeu.
Les entrevues sont surtout utiles pour les emplois qui exigent une capacité
d'écoute et de communication, mais tel n'était pas le cas pour le poste
en question. Les compétences nécessaires à un adjoint à
l'entretien auraient été mieux évaluées par des méthodes
que n'avaient pas retenues l'employeur. Toutefois, puisque la preuve n'avait
pas établi si le plaignant avait effectivement les compétences
nécessaires, l'arbitre a ordonné qu'on le nomme pour une brève
période d'essai au poste d'adjoint à l'entretien.
Notre point de vue
Une disposition telle que la clause sur la compétition qui parle
d'"égalité relative", dans le premier cas, donne plus de
latitude à l'employeur pour choisir le candidat le mieux qualifié,
peu importe l'ancienneté, qu'une clause qui
parle d'"aptitudes suffisantes" comme dans le second cas. Dans les deux cas,
cependant, l'employeur doit évaluer les candidats en fonction de tous
les facteurs pertinents. Comme l'indique la décision
Acadian Platers, certains types de postes se prêtent mieux
que d'autres à l'utilisation de l'entrevue comme outil important
de sélection.
Il convient de souligner aussi qu'un arbitre peut être limité
dans la portée de l'examen d'une décision de dotation par une
disposition dans la convention collective qui prévoit que la qualification
est déterminée par l'employeur. Dans un tel cas, la décision
de l'arbitre pourrait être limitée à déterminer si
l'employeur a agi de façon raisonnable en choisissant le titulaire
du poste.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
André Champagne
au (613) 563-7660, poste 229.
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