|
version imprimable
A-t-on résolu la confusion entourant le caractère arbitrable des réclamations présentées par des employés?
L'employé syndiqué qui revendique son droit à un
avantage social doit-il s'adresser à un arbitre ou à un
tribunal? Les conséquences de la décision rendue le 19 novembre
1996 par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Pilon v. International
Minerals & Chemical Corporation and London Life Insurance Co.,
présentée dans le numéro de juillet 1997 d'AU POINT
(voir "La cour d'appel de l'Ontario se prononce sur le caractère
arbitrable des revendications d'un employé en matière
d'avantages sociaux" sous la rubrique "Publications"), se font ressentir chez
les arbitres depuis. Une décision récente de la Cour divisionnaire
de l'Ontario vient peut-être de dissiper l'incertitude, en rétablissant
la règle qui avait cours avant la décision Pilon.
Selon l'approche arbitrale traditionnelle, avant la décision
Pilon, le libellé de la convention collective déterminait
la solution. Si, selon la convention, l'employeur avait l'intention d'assumer
la responsabilité d'offrir l'avantage, l'employé pouvait exercer
son droit à l'arbitrage. Si, par contre, la convention ne disait rien au
sujet de l'avantage, ou si l'employeur n'était que simple cotisant au
régime, l'employé devait poursuivre l'assureur.
Dans l'affaire Pilon, la Cour d'appel, négligeant la
jurisprudence arbitrale, a jugé que si le droit à l'avantage
découlait d'une convention collective, le différend devait
être réglé à l'arbitrage. Parce que M. Pilon
n'avait pas droit à l'avantage, vu l'absence d'un régime
d'assurance collective établi par la convention collective, il ne
pouvait intenter de poursuite contre l'assureur.
DÉSACCORD CHEZ LES ARBITRES QUANT À L'APPROCHE
La décision a donné lieu à une diversité
d'approches de la part des arbitres sur la question de la compétence
en matière de réclamations d'avantages. Dans une affaire,
Re Honeywell Ltd. and C.A.W. - Canada (28 août 1997 et 20 novembre 1997),
où la convention collective ne faisait qu'offrir un régime d'avantages
aux employés qui devaient payer leurs propres cotisations, l'arbitre a
déclaré qu'il fallait comprendre de la décision Pilon
que le différend devait être réglé à l'arbitrage.
Le critère de compétence était maintenant simple :
[TRADUCTION] "Si ce n'étaient des prestations d'ILT négociées
par le syndicat qui figurent dans la convention collective, [le plaignant] aurait-il
la moindre réclamation de prestations d'ILT à
faire?"
Répondant par la négative, l'arbitre a déclaré
qu'il avait compétence en la matière, et a permis au syndicat de
nommer l'assureur comme "défendeur" dans l'affaire.
D'autres arbitres, toutefois, ont maintenu l'approche traditionnelle, et
ont écarté la décision Pilon en en distinguant les
faits. Cela n'était pas difficile, puisque la convention collective dans
l'affaire Pilon incluait dans ses modalités la police d'assurance,
ce qui avait toujours voulu dire qu'une réclamation était alors
arbitrable. Le problème, c'est que la Cour ne s'était pas
appuyée sur cet argument pour fonder sa décision. Le
critère de compétence invoqué ressemblait beaucoup
plus au critère de compétence (cité précédemment)
élaboré par l'arbitre dans l'affaire Honeywell.
L'AFFAIRE CBC V. NABET NE CLARIFIE RIEN
La Cour d'appel s'est de nouveau penchée sur la question dans
l'affaire CBC v. NABET (16 décembre 1997), où elle a
annulé la décision de l'arbitre qui ordonnait à l'employeur
de payer des prestations d'assurance-vie à la succession d'un employé.
Dans sa décision, la Cour a fait référence à la
jurisprudence antérieure à la décision Pilon, et
a signalé que la convention collective exigeait seulement que l'employeur
paie les primes d'assurance. La Cour a jugé qu'en ordonnant à
l'employeur de payer les prestations que refusait de verser l'assureur,
l'arbitre avait négligé la preuve sur la portée des
obligations de l'employeur, et avait rendu une ordonnance manifestement
déraisonnable. Dans ses motifs, la Cour n'a pas évoqué
la décision Pilon, qu'aucune des parties n'avait d'ailleurs
citée.
LE JUGEMENT DANS L'AFFAIRE DUBREUIL RÉTRÉCIT
LA PORTÉE DE LA DÉCISION PILON
Dans l'affaire Re Dubreuil Forest Products Ltd and IWA Canada
(25 septembre 1998), le cas découle de l'arbitrage d'un grief
déposé en vertu d'une convention collective qui n'obligeait
l'employeur qu'à verser des primes à London Life. En vertu de
la jurisprudence arbitrale, cela plaçait la réclamation hors du
champ de compétence d'un arbitre.
C'est du moins ce que l'employeur a prétendu, mais l'arbitre,
affirmant qu'il était lié par la décision Pilon,
s'est déclaré compétent. Signalant, toutefois, que la
décision Pilon n'avait jamais eu pour objet de tenir les
employeurs responsables du paiement des prestations dans de telles circonstances,
l'arbitre a jugé qu'il avait le pouvoir de rendre une décision
qui déterminerait la responsabilité de l'assureur. Il a ordonné
que London Life soit avisée de cette décision.
La Cour divisionnaire a annulé la décision, et déclaré
que la décision Pilon devait être placée en perspective,
et qu'elle n'était pas différente de l'approche arbitrale traditionnelle :
[TRADUCTION] "Il n'y a aucune indication dans la décision
Pilon que la Cour d'appel avait l'intention de modifier de
façon fondamentale le champ de compétence des arbitres.
Bien que la Cour d'appel n'ait pas fait référence
[à l'approche arbitrale traditionnelle], elle a jugé
que la convention collective incorporait les modalités du
manuel sur les avantages sociaux. ... Le résultat dans cette
affaire est donc compatible avec les principes établis pour
déterminer la compétence des arbitres dans ce
domaine."
Notre point de vue
La Cour qui a annulé la décision Dubreuil a également,
le même jour, annulé la décision Honeywell. Elle a en
outre jugé que les arbitres n'avaient pas compétence pour joindre
à la procédure une tierce partie défenderesse qui
n'était pas partie à la convention collective, sans le
consentement de cette tierce partie.
La décision Dubreuil semble indiquer que la règle
qui découle de la décision Pilon se limite aux situations
où le régime d'avantages est incorporé dans la convention
collective. L'approche arbitrale traditionnelle semble avoir triomphé
pour le moment. (Pour un compte rendu de l'évolution récente de cette affaire, voir "La Cour d'appel de l'Ontario se prononce à nouveau sur le caractère arbitrable des demandes de prestations" sous la rubrique "Publications".)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
André Champagne
au (613) 563-7660, poste 229.
|