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La décision d'accorder une indemnisation pour harcèlement à une gardienne de prison ouvre la porte aux réclamations pour stress chronique antérieures à 1998

La victoire d'une ancienne gardienne de prison dans un pénitencier fédéral pourrait avoir d'importantes conséquences pour d'autres personnes réclamant des prestations pour stress chronique auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario. Dans une décision rendue le 3 mars 2000, le Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail a ordonné à la Commission de déterminer l'indemnisation due à la gardienne de prison, qui avait cessé de travailler quelque cinq ans auparavant en raison d'un stress croissant au travail.

Au cours de l'audience sur la réclamation de la gardienne, la Commission a admis qu'elle n'avait aucune politique en place, limitant les réclamations pour stress chronique, qui liait le Tribunal d'appel. Cet aveu laisse entrevoir une meilleure chance de succès pour quelque 50 réclamations pour stress chronique antérieures à l'adoption de la nouvelle loi du gouvernement Harris, la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, entrée en vigueur en janvier 1998.

UN "MILIEU DE TRAVAIL EMPOISONNÉ", UNE INVALIDITÉ GRAVE

Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels depuis la décision du gouvernement fédéral, à la fin des années 1970, d'embaucher des gardiennes de prison, ces nouvelles recrues n'avaient pas eu la vie facile. Une enquête menée en 1993 auprès des femmes qui travaillaient aux Services correctionnels du Canada dans la région de l'Ontario concluait [TRADUCTION] "le harcèlement dans la région est endémique et contribue à un milieu de travail empoisonné".

La plaignante dans la présente affaire avait fait amplement l'expérience de ce milieu. Elle a témoigné avoir été soumise à un traitement humiliant, notamment d'avoir reçu l'ordre de procéder à des fouilles à nu des détenus, tandis que ses collègues masculins l'observaient en faisant des remarques vulgaires. Elle a également été placée dans des situations dangereuses, sans aide ni formation de la part de ses collègues, ou très peu. La plaignante a témoigné que les plaintes au syndicat avaient été en vain. Elle a eu recours à ses congés de maladie pour composer avec le stress, ce qui s'est avéré encore une autre source d'humiliation, puisqu'elle a été réprimandée devant ses collègues pour avoir pris trop de congés, et a presque été congédiée pour avoir pris des congés de maladie. En 1995, elle a entièrement cessé de travailler.

Son expérience au travail a mené à un diagnostic de stress post-traumatique, comportant des symptômes tels que de fréquents cauchemars, des rappels d'images (flashback), des hallucinations nocturnes, des crises de panique et la dépression. Le Tribunal a reconnu que son [TRADUCTION] "milieu psychologiquement hostile" avait contribué de façon significative à son [TRADUCTION] "invalidité grave" et a jugé qu'elle avait droit à une indemnisation en vertu de la Loi.

CSPAAT : PAS D'INDEMNISATION POUR LE STRESS CHRONIQUE

Malgré cette décision, aucune décision finale ne pouvait être prise vu la position de la Commission que le stress chronique ne pouvait être indemnisé. Le désaccord portait sur les réclamations datant d'avant 1998, quand la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail était entrée en vigueur. La nouvelle Loi ne permet pas les réclamations pour stress mental, sauf si celui-ci est dû à une réaction aiguë à un événement traumatique soudain et inattendu qui se produit au travail. Les réclamations antérieures à la modification de la Loi ne sont pas sujettes à cette restriction; cependant, la nouvelle Loi contient une autre disposition, l'article 126, qui exige que le Tribunal applique les politiques de la Commission dans ses décisions, même celles relatives aux réclamations antérieures à 1998.

Il s'agissait donc de déterminer s'il existait une politique de la Commission en la matière à laquelle le Tribunal était tenu de se conformer. Le Tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas de politique, qu'au mieux, la pratique de la Commission était de limiter l'indemnisation au stress dû à des événements soudains et traumatisants, mais qu'aucune politique cohérente n'avait été articulée.

Dans plusieurs lettres adressées au Tribunal en 1998 et 1999, la Commission a néanmoins déclaré qu'elle avait une politique restrictive en place pour les réclamations déposées avant 1998, mais elle a reconnu que cette politique n'avait pas été adoptée en vertu d'un document versé à un procès-verbal. Le 26 août 1999, la Commission a officiellement adopté une politique contre l'indemnisation des réclamations pour stress chronique antérieures à 1998.

LE TRIBUNAL : LA POLITIQUE D'AOÛT 1999 EST INCOMPATIBLE AVEC LA LOI ET NON AUTORISÉE

Le Tribunal a signalé que la Commission paraissait se contredire : d'une part, elle avançait qu'elle avait toujours eu une politique, quoique officieuse, empêchant l'indemnisation des réclamations antérieures à 1998, et, d'autre part, elle prétendait que la politique du 26 août 1999 devrait être appliquée rétroactivement aux réclamations antérieures à 1998. Le Tribunal a rejeté les deux affirmations.

Le Tribunal a fait remarquer qu'il existait au moins quatre décisions de la Commission antérieures à 1998 qui accordaient l'indemnisation pour le stress chronique, ce qui mettait en doute l'affirmation selon laquelle il existait alors une politique faisant obstacle à l'indemnisation. Pour ce qui était de l'application rétroactive de la politique adoptée en 1999, le Tribunal a signalé la forte présomption contre la rétroactivité dans les règlements ou politiques des organismes administratifs. Le Tribunal a conclu que la politique de 1999 de la Commission était incompatible avec la Loi et non autorisée par celle-ci. Conformément au paragraphe 126(4) de la Loi, le Tribunal a renvoyé la politique à la Commission pour obtenir une directive.

Dans une lettre datée du 18 février 2000 et adressée au Tribunal, la Commission a cédé et admis que la résolution du 26 août n'avait pas été [TRADUCTION] "établie par une procédure suffisamment officielle" pour constituer une politique au sens de l'article 126 qui liait le Tribunal. Par conséquent, la gardienne a gagné sa cause.

Notre point de vue

Les cinquante dossiers touchés par cette décision sont des réclamations pour stress qui font l'objet d'un appel auprès du Tribunal. Il pourrait en exister encore davantage, puisque les syndicats encouragent deux autres groupes à présenter des réclamations : 1) les travailleurs dont la réclamation a été refusée par la Commission et qui n'ont pas interjeté appel auprès du Tribunal, et 2) les travailleurs qui n'ont jamais déposé de réclamation pour stress, croyant que la Commission refusait d'accorder une indemnisation pour le stress chronique. Comme nous l'avons indiqué plus haut, la décision ne serait applicable qu'aux réclamations antérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, alors que la vaste majorité des réclamations pour stress chronique présentées après janvier 1998 ne sont plus indemnisables aux termes de la Loi. Notons au passage que certains avocats représentant des travailleurs accidentés considèrent que l'article 126 de la Loi viole la Charte canadienne des droits et libertés. Ils soutiennent également qu'en soumettant le Tribunal aux politiques de la Commission, la Loi compromet l'indépendance du Tribunal d'appel et viole les principes de justice naturelle.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec David Law au (613) 563-7660, poste 273.

 



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