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La Cour d'appel accorde une injonction contre le piquetage non-violent
Quel rôle les tribunaux sont-ils censés jouer dans la réglementation du piquetage au cours d'un
conflit de travail? Si les tribunaux auparavant accordaient facilement des injonctions contre le
piquetage, l'approche plus récente en Ontario a été de limiter l'utilisation des injonctions aux
cas où la police ne pouvait assurer l'aide nécessaire.
L'expression législative de cette politique se retrouve au paragraphe 102(3) de la Loi sur les
tribunaux judiciaires, qui prévoit que le tribunal n'accorde pas d'injonction avant [d'] "être
convaincu que des efforts raisonnables pour obtenir l'aide et la protection de la police afin de
prévenir ou d'éliminer ce qui risque de causer des dommages aux biens ou des lésions aux
personnes, de constituer de l'obstruction ou une entrave au libre accès des lieux visés ou de
troubler la paix ont été faits en vain".
Dans l'arrêt Industrial Hardwood Products (1996) Ltd. v. International Wood and Allied
Workers of Canada, Local 2693, rendu le 10 janvier 2001, la Cour d'appel de l'Ontario a
considéré l'application de cette disposition à une situation de faits intéressante. Il s'agissait
d'une grève, en 1999, où l'employeur avait embauché des remplaçants dont il assurait le
transport par fourgonnette.
FAIBLE PRIORITÉ
Le syndicat a organisé des piquets de grève pour empêcher les fourgonnettes d'entrer et de sortir.
Les piqueteurs se dispersaient paisiblement lorsque la police arrivait pour escorter les
fourgonnettes, mais leurs actions causaient des retards allant jusqu'à une heure à chaque fois. La
compagnie avait demandé à la police d'être présente à l'usine avant le début et la fin de journée
de travail afin d'assurer le libre accès des fourgonnettes. Toutefois, la police ne pouvait fournir
ce niveau d'appui, et avait indiqué qu'en raison de ses ressources limitées, les appels de l'usine
ne recevaient qu'une faible priorité.
En novembre 1999, la compagnie a tenté en vain d'obtenir une injonction contre le piquetage du
syndicat. En février 2000, par contre, elle a réussi à convaincre le tribunal d'interdire au
syndicat de bloquer l'accès de l'usine. L'ordonnance du tribunal interdisait aussi tout piquet de
grève à l'usine sauf aux fins de communiquer des renseignements, pour un maximum de cinq
minutes, avec un maximum de quatre piqueteurs à chaque entrée. Le syndicat a interjeté appel.
Devant la Cour d'appel, le syndicat a soutenu que la condition préalable prévue au paragraphe
102(3) pour accorder l'injonction n'avait pas été établie, puisque la police répondait à l'appel de
la compagnie à chaque fois, et réussissait à assurer l'entrée et la sortie des remplaçants. La Cour
en a décidé autrement. Elle a jugé que l'interprétation de cette disposition ne devait pas
empêcher d'accorder une injonction dans un cas où "[TRADUCTION] la compagnie doit subir à
chaque jour le blocage de ses installations jusqu'à ce que la police arrive...".
LA COUR D'APPEL ACCORDE L'INJONCTION
La Cour a ensuite considéré davantage l'interprétation du paragraphe 102(3). Selon la Cour, la
disposition envisageait effectivement que l'employeur pourrait subir quelque inconvénient avant
que la condition pour accorder l'injonction ne soit remplie :
"[TRADUCTION] La première instance de l'incapacité de la police de répondre
instantanément à une demande d'aide n'entraîne pas nécessairement la conclusion que
l'aide de la police a échoué et qu'on peut donc avoir recours au tribunal. Sauf en cas de
dommage aux biens ou de lésions corporelles, une société démocratique permet certains
inconvénients qui accompagnent le droit de piqueter dans un conflit de travail avant que
le tribunal n'en arrive à la conclusion que l'aide de la police a échoué."
Pour se voir accorder une injonction, l'employeur doit montrer qu'il a fait des efforts
raisonnables pour obtenir l'aide de la police et que ces efforts n'ont pas donné lieu à un degré
acceptable de contrôle quant aux risques de dommages aux biens, de lésions corporelles ou
d'obstruction empêchant le libre accès aux lieux. En l'espèce, où le litige portait sur cette
dernière question, les considérations pertinentes comprenaient le degré d'obstruction, sa durée à
chaque fois et le nombre de jours qu'elle s'était produite.
La Cour a ensuite appliqué ces règles aux faits de l'affaire. Le piquet de grève comptait un
nombre considérable de travailleurs depuis presque trois mois. Le piquetage était non-violent,
mais il causait des retards allant jusqu'à une heure au début et à la fin de chaque journée de
travail, "[TRADUCTION] beaucoup plus longtemps que raisonnablement nécessaire pour que
les piqueteurs communiquent efficacement leur position aux occupants des fourgonnettes". La
compagnie avait tenté d'obtenir l'aide de la police à l'avance, mais en vain.
Vu ces facteurs, la Cour a déclaré que les efforts de la compagnie pour obtenir l'aide de la police
n'avait pas produit un degré acceptable de contrôle de la situation. Elle a donc jugé que
l'injonction devait être accordée.
Notre point de vue
La Cour a renversé une partie de la décision du tribunal inférieur, qui restreignait à quatre le
nombre de piqueteurs à un endroit. Le piquetage est un "[TRADUCTION] moyen d'expression
collective vital et constitutionnellement valide dans les relations de travail modernes", a déclaré
la Cour, qui a ajouté que l'injonction ne devrait pas aller plus loin que nécessaire pour empêcher
que se reproduise un préjudice avéré. Puisque le problème ici n'était pas le nombre de
piqueteurs, mais bien le temps mis par les policiers pour arriver sur place, la Cour a jugé que cet
aspect de l'injonction limitait de façon déraisonnable le droit d'expression des grévistes.
L'arrêt est important parce qu'il énonce les critères pour accorder une injonction contre un
piquet de grève en cas de grève légale. Il précise que le piquetage pacifique a droit à une certaine
protection judiciaire et que l'employeur doit être prêt à subir quelque inconvénient, mais que
lorsque le piquetage entrave gravement l'accès aux lieux de travail, l'employeur peut avoir
recours aux tribunaux. (Pour de plus amples renseignements sur l'attitude des tribunaux à
l'égard du piquetage, voir "La Cour suprême juge que le piquetage secondaire est licite à moins
de conduite fautive" sur notre page de Publications.)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 563-7660, poste 256.
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