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Les compressions budgétaires du gouvernement ne justifient pas la mise à pied dans le cadre d'une convention collective
Les compressions budgétaires du gouvernement sont bien connues des fonctionnaires. Un arrêt
récent de la Cour d'appel de l'Ontario illustre bien le danger particulier que courent les
employeurs qui dépendent de fonds gouvernementaux, ainsi que le soin qu'il faut apporter au
libellé de la convention collective pour tenir compte des changements financiers sur lesquels
l'employeur n'a aucun contrôle.
Dans l'affaire Huron (County) v. Service Employees Union, Local 210 (25 octobre 2000), 19
employés ont été mis à pied en 1993 dans deux foyers pour personnes âgées qui appartenaient à
la municipalité. Les mises à pied ont eu lieu à la suite d'importantes compressions budgétaires
annoncées par le gouvernement provincial et de changements législatifs dans les normes
minimales applicables aux foyers de soins infirmiers.
L'ARBITRE ÉPROUVE "UNE CERTAINE SYMPATHIE" POUR L'EMPLOYEUR
Le syndicat a déposé un grief, fondé sur l'article 12.06 de la convention collective, qui
définissait la mise à pied comme étant [TRADUCTION] "la discontinuation d'un poste par
manque de travail". L'employeur a répliqué en s'appuyant sur l'article 4.02, la clause relative au
droit de gestion de l'employeur, en vertu de laquelle le syndicat avait reconnu le droit de
l'employeur [TRADUCTION] "de décider du nombre d'employés jugé nécessaire par
l'employeur en tout temps".
L'arbitre a reconnu que l'article 4.02 donnait à l'employeur des droits importants pour
administrer le milieu de travail, mais a donné raison au syndicat qui soutenait que cette
disposition était sujette aux restrictions explicites dans la convention collective tel que l'article
12.06. Il a donc jugé que la question en litige était de savoir si les mises à pied résultaient
effectivement d'un manque de travail.
L'employeur a soutenu que le changement dans la formule de financement lui laissait peu de
choix : les mises à pied étaient la solution la plus sensée et la moins pénible, de beaucoup
préférable à la fermeture d'un des foyers. L'arbitre a indiqué que s'il éprouvait [TRADUCTION]
"une certaine sympathie pour le sort de l'employeur", il était limité, vu son rôle, dans ce qu'il
pouvait faire pour aider l'employeur :
"[TRADUCTION] Malgré le sentiment que j'éprouve, je ne peux perdre de vue mon rôle
en tant qu'arbitre qui entend un grief, à savoir, interpréter et appliquer les dispositions de
la convention collective. Je n'ai pas de pouvoir en vertu de l'equity pour dégager une
partie de ses obligations aux termes de la convention collective parce que je suis d'avis
que son application entraîne quelque injustice. ... Ce ne sont que les parties elles-mêmes
qui sont en mesure de faire un compromis quant à leurs droits parce qu'elles jugent
qu'une application stricte ne serait pas souhaitable dans une situation donnée."
L'arbitre a ensuite conclu que les mises à pied ne résultaient pas d'un manque de travail, et il a
donc accueilli le grief du syndicat.
COUR DIVISIONNAIRE : L'INTERPRÉTATION DE L'ARBITRE COINCE L'EMPLOYEUR
DANS UN CARCAN FINANCIER
La décision favorable au syndicat a été annulée à l'unanimité par un tribunal de la Cour
divisionnaire. Le fait que le manque de travail résultait de l'incapacité financière de l'employeur
de payer pour le travail, plutôt que d'une réduction de la demande de places en résidence, ne
rendait pas ce manque moins réel, de l'avis de la Cour.
L'interprétation de l'article 4 faite par l'arbitre constituait une restriction déraisonnable du droit
de l'employeur de déterminer ses effectifs. L'article 12, aux dires de la Cour, ne faisait
qu'assurer que la réduction des effectifs n'entraînerait pas une augmentation de la charge de
travail. L'interprétation de l'arbitre était manifestement déraisonnable, vu l'article 4 et la
situation financière de l'employeur, et plaçait l'employeur dans un [TRADUCTION] "carcan
financier". La Cour a jugé qu'une interprétation sensée de la convention éviterait un tel résultat.
COUR D'APPEL : LE JUGEMENT DE LA COUR DIVISIONNAIRE MODIFIE LA
CONVENTION COLLECTIVE
La Cour d'appel a rétabli la décision de l'arbitre. La Cour a signalé que la décision ne pouvait
être annulée que si elle était manifestement déraisonnable. Il ne suffisait pas qu'elle fusse
incorrecte aux yeux de la Cour divisionnaire, le critère étant strict : elle devait être
[TRADUCTION] "clairement irrationnelle". Or, en l'espèce, l'arbitre avait donné une
explication rationnelle de son interprétation et avait appliqué "[TRADUCTION] une règle
reconnue d'interprétation, qu'il faut, lorsqu'on considère le contexte de la convention dans son
ensemble, interpréter un pouvoir général comme étant limité par une restriction spécifique". Il
s'agissait là d'une interprétation raisonnable, qui n'était donc pas sujette à une intervention
judiciaire.
La Cour d'appel est allée encore plus loin, et a critiqué l'interprétation de la Cour divisionnaire,
et plus particulièrement son avis sur l'effet de facteurs économiques externes sur l'interprétation
de la convention :
"[TRADUCTION] Il n'était pas loisible à l'arbitre, ni d'ailleurs à la Cour divisionnaire,
de refaire l'entente négociée entre les parties en se fondant sur la 'réalité de la situation
économique de l'employeur'. Un des buts d'un contrat est d'allouer les risques liés aux
éventualités économiques."
L'arbitre était conscient des facteurs économiques à l'oeuvre en l'espèce, a déclaré la Cour
d'appel, et plutôt que de les négliger, il avait conclu qu'en vertu de la convention, il revenait à
l'employeur et non au syndicat d'assumer le risque des compressions financières.
Notre point de vue
Comme nous l'avons indiqué, la Cour d'appel a fait plus que simplement déclarer que la
décision de l'arbitre n'était pas manifestement déraisonnable. Elle a rappelé à la Cour
divisionnaire que le fait que les événements rendent une situation défavorable pour une partie à
un contrat ne constitue pas un motif suffisant pour modifier le contrat, à moins que les deux
parties n'y consentent. À la lumière de cet arrêt, et vu la "réalité" des compressions budgétaires,
les employeurs du secteur public ont intérêt à vérifier le libellé de leurs conventions collectives
pour s'assurer que les mises à pied ne sont pas définies de façon restrictive comme résultant
d'un manque de travail.
Le 21 juin 2001, la Cour suprême du Canada a rejeté la requête pour interjeter appel de la décision.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.
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