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Le manuel des politiques de l'employeur n'écarte pas le droit de l'employé à un préavis raisonnable, selon la Cour d'appel
Les lecteurs d'AU POINT savent bien qu'en l'absence de clauses contractuelles claires à l'effet
contraire, on ne peut mettre fin à un contrat de travail que sur avis raisonnable ou par le
versement d'une indemnité de départ, et qu'un employé congédié sans motif valable peut
intenter une poursuite en dommages-intérêts à titre de préavis raisonnable. Comme le dit la Cour
suprême dans l'arrêt Machtinger c. HOJ Industries Ltd.,
"Au Canada, il est constant depuis au moins 1936 qu'un contrat de travail pour une
période indéterminée impose à l'employeur, à moins que le contrat ne stipule
expressément le contraire, l'obligation de donner un préavis raisonnable de son intention
de le résilier s'il s'agit d'un licenciement non motivé ... . Je qualifierais de présomption le
principe de common law voulant qu'il ne puisse y avoir licenciement que sur préavis
raisonnable. Cette présomption est susceptible de réfutation si le contrat de travail
prévoit clairement, de façon expresse ou implicite, une autre période de préavis."
Ce principe a récemment été réaffirmé par la Cour d'appel de l'Ontario à l'égard de conditions
d'emploi qui figuraient dans les manuels de politiques de la compagnie, dans l'arrêt Christensen
v. Family Counselling Centre of Sault Ste Marie (16 novembre 2001). L'employeur de Ruth
Christensen, ayant subi des compressions budgétaires imposées par le gouvernement provincial
en 1997, a congédié Mme Christensen avec un préavis de seulement dix semaines, même si elle
avait été embauchée en 1990. Mme Christensen a intenté une poursuite contre son employeur.
Le litige a porté sur l'effet du manuel distribué aux employés, qui prévoyait qu'au moment de la
cessation d'emploi, un employé professionnel recevrait un avis d'un mois "[TRADUCTION]
et/ou selon ce qui est établi par la loi". La lettre d'offre d'emploi ne mentionnait pas
expressément les modalités de cessation d'emploi, mais faisait référence au manuel
"[TRADUCTION] qui comprend des conditions d'emploi et les politiques de l'organisation". Le
manuel n'était pas joint à la lettre d'offre d'emploi. Lorsque Mme Christensen a reçu copie du
manuel, elle ne lui a pas fait attention, et personne ne lui a expliqué son contenu.
QUATRE SIGNIFICATIONS POSSIBLES
Le juge de première instance a supposé que la référence faite dans le manuel à la "loi" avait trait
à la Loi sur les normes d'emploi (LNE), et elle a jugé que la disposition sur le préavis pouvait
être interprétée de quatre façons distinctes :
- Elle établissait un maximum pour l'indemnité de cessation d'emploi, en contravention
du minimum établi par la LNE, ce qui donnait droit à Mme Christensen de poursuivre
pour des dommages-intérêts à titre de préavis raisonnable.
- Elle prévoyait le versement soit d'un mois de salaire, soit du montant correspondant au
préavis prévu dans la LNE, en retenant le montant le plus élevé.
- Elle prévoyait le versement d'un mois de salaire, plus le montant pour le préavis prévu
par la LNE.
- Elle permettait à l'employé de poursuivre pour congédiement injustifié, mais établissait
un minimum d'un mois de salaire comme préavis de toutes façons.
En raison de l'ambiguïté de la disposition du manuel, le tribunal a jugé que même si le manuel
faisait partie du contrat, il n'était pas assez clair pour empêcher Mme Christensen de recevoir
des dommages-intérêts à titre de préavis raisonnable. En fait, deux des interprétations possibles
permettaient à l'employé de poursuivre pour congédiement injustifié. Le tribunal a accordé huit
mois de préavis à Mme Christensen.
La Cour divisionnaire a renversé la décision, et jugé que le tribunal de première instance avait
implicitement conclu que le manuel de politiques faisait partie du contrat de travail et que ses
dispositions n'étaient ni injustes ni trop exigeantes, ni le résultat d'une influence indue sur Mme
Christensen. La Cour divisionnaire a conclu que le tribunal de première instance avait fait erreur
en jugeant que Mme Christensen pouvait poursuivre en dommages-intérêts pour un
congédiement injustifié.
ATTENTION À MACHTINGER
La Cour d'appel a rétabli la décision de première instance, et a indiqué que la Cour divisionnaire
avait fait erreur en concluant que le juge de première instance avait déterminé que le manuel des
politiques faisait partie du contrat. En fait, a indiqué la Cour d'appel, le juge avait refusé de faire
une telle détermination, parce qu'elle était d'avis que quelle qu'ait été la réponse, les
dispositions de cessation d'emploi étaient trop ambiguës pour réfuter la présomption que Mme
Christensen avait droit à des dommages-intérêts pour préavis en vertu de la common law.
Plus important encore, selon la Cour d'appel, la Cour divisionnaire avait négligé le principe clé
dans l'arrêt Machtinger :
"[TRADUCTION] La Cour divisionnaire a fait erreur en ne donnant pas effet au principe
de l'arrêt Machtinger c. HOJ. ... La question déterminante ici n'est pas de savoir si les
dispositions sur la cessation d'emploi étaient injustes, trop exigeantes ou résultaient
d'une influence indue ou d'un déséquilibre de pouvoir. Il s'agissait plutôt, comme l'avait
conclu le juge de première instance, de décider si les dispositions sur la cessation
d'emploi, si elles faisaient partie du contrat, étaient suffisamment claires pour réfuter la
présomption prévue par la common law. La conclusion négative du juge de première
instance était entièrement raisonnable et n'aurait pas dû être changée."
Notre point de vue
Implicitement, la décision indique que les dispositions du manuel des politiques pourraient
servir à limiter le droit de l'employé à des dommages-intérêts à titre de préavis raisonnable, mais
le manuel doit faire partie du contrat de travail, et les dispositions sur la cessation d'emploi qu'il
contient doivent être suffisamment claires et être portées à l'attention de l'employé. Même dans
un tel cas, cependant, il faudra traiter de questions particulières au contrat de travail, par
exemple, si les clauses restrictives résultent de l'inégalité du pouvoir de négociation des parties,
caractéristique fréquente de ce type de contrat. (Voir aussi "La Cour supérieure maintient la clause qui limite au minimum
prévu par la Loi sur les normes d'emploi les dommages-intérêts en cas de congédiement
injustifié" sur notre page Nouveautés.)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.
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