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"Un scénario simple et fréquent" : maintien de la décision de la Cour d'appel qui confirme le principe de l'employeur commun
Le 31 janvier 2002, la Cour suprême du Canada a rejeté la requête en pourvoi d'un employeur
contre une décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Downtown Eatery v. Alouche
(22 mai 2001). La question en litige était le principe de "l'employeur commun" qui s'applique
dans les relations d'emploi régies par la common law. En vertu de ce principe, un employé
congédié peut recouvrer des dommages-intérêts à titre de préavis raisonnable d'une entreprise
autre que celle avec laquelle l'employé avait une relation contractuelle. La possibilité de
recouvrer de l'entreprise connexe dépend du degré de proximité qui existe entre la compagnie
connexe et l'employeur de l'employé congédié et du contrôle commun qui s'exerce sur les deux
compagnies. Selon le principe de l'employeur commun, une personne peut être employée par
plus d'une compagnie en même temps, même si le contrat de travail n'existe qu'entre l'employé
et une seule compagnie.
Dans l'affaire Downtown Eatery, Joseph Alouche avait été embauché pour gérer le club de nuit
For Your Eyes Only, l'entreprise spécifiée dans son contrat de travail. Toutefois, le contrat
indiquait également que M. Alouche recevrait des avantages sociaux offerts par une
"organisation parente" de l'employeur, qui n'était pas identifiée. Les chèques de paie de M.
Alouche étaient émis par Best Beaver Management Inc.
Lorsque M. Alouche a été congédié, il a poursuivi la compagnie Best Beaver. Peu de temps
avant le procès, toutefois, Best Beaver avait cessé ses opérations à la suite d'une réorganisation
menée par MM. Grosman et Grad, les deux associés qui contrôlaient les compagnies. M.
Alouche a eu gain de cause; le jugement lui accordait plus de 60 000 $, ainsi que les dépens.
L'exécution auprès de Best Beaver s'est avérée plus difficile; lorsque deux shérifs ont saisi 1
855 $ des locaux de For Your Eyes Only en exécution du jugement, Downtown Eatery Ltd.
(propriétaire des biens meubles et de l'équipement du club) a poursuivi M. Alouche pour le
montant saisi. M. Alouche a déposé une demande reconventionnelle pour le montant qui lui était
dû contre toutes les compagnies contrôlées par MM. Grosman et Grad. La demande
reconventionnelle a été rejetée en première instance et M. Alouche a interjeté appel auprès de la
Cour d'appel.
UN ARRANGEMENT COMPLEXE
La Cour d'appel a renversé la décision de première instance contre M. Alouche, et a noté que
"[TRADUCTION] sous des dehors de lumières, d'alcool et de spectacles" le club For Your Eyes
Only, "[TRADUCTION] cachait un groupe assez complexe de compagnies qui participaient au
fonctionnement du club de nuit". Twin Peaks Inc. était propriétaire et locateur des deux endroits
où les associés exploitaient leurs clubs de nuit. The Landing Strip Inc. louait les locaux de Twin
Peaks, était propriétaire de la marque de commerce de For Your Eyes Only, et détenait les
permis d'alcool et de spectacles pour adultes. Downtown Eatery était propriétaire des biens
meubles et de l'équipement qui se trouvaient à For Your Eyes Only, et exploitait ce club en vertu
d'un permis détenu par The Landing Strip. Best Beaver payait les employés. Toutes ces
compagnies appartenaient aux holdings familiaux de MM. Grosman et Grad.
Faisant appel au principe de l'employeur commun, la Cour a déclaré que ces arrangements
complexes ne devaient pas servir à nier à M. Alouche son droit à un préavis raisonnable :
"[TRADUCTION] Bien qu'un employeur ait le droit d'établir des structures et relations
d'entreprises complexes, le droit doit être vigilant afin d'assurer que cette complexité
permise dans les arrangements d'affaires ne crée pas d'injustice dans le domaine du droit
de l'emploi. Au bout du compte, la situation de M. Alouche est simple, fréquente et
importante : il avait un emploi, un salaire, des avantages et des fonctions. Il a été
congédié abusivement. Son employeur doit remplir son obligation légale de le compenser
pour un acte illicite. La définition d' "employeur" dans ce scénario simple et fréquent
devrait tenir compte de la complexité des structures de l'entreprise moderne sans
permettre à cette complexité de bafouer les droits légitimes d'employés congédiés sans
motif valable."
Dans cette perspective, l'absence d'un contrat entre M. Alouche et les autres compagnies
participant aux opérations de l'employeur n'était pas déterminante. Le véritable employeur de
M. Alouche, d'après la Cour, était le consortium entier qui exploitait le club For Your Eyes Only
lequel, selon la Cour, n'avait pas lui-même la personnalité juridique. La Cour a observé que le
contrat de M. Alouche prévoyait qu'il avait droit à tous les avantages sociaux offerts par les
"organisations parentes" de l'employeur, et a jugé qu'en l'espèce il y avait lieu d'appliquer le
principe de l'employeur commun.
En outre, a déclaré la Cour, cette conclusion ne changeait pas du fait que l'employeur avait
réorganisé son entreprise quelque trois ans après le congédiement de M. Alouche. Le jugement
pouvait être exécuté à l'encontre des nouvelles compagnies créées par la réorganisation. Après
avoir souligné que MM. Grosman et Grad avaient témoigné à l'effet qu'ils avaient pris soin de
préserver tous les droits des employés en place qui avaient été touchés par la réorganisation, la
Cour a noté qu'il n'était que juste que M. Alouche ne soit pas non plus défavorisé par la
restructuration.
Notre point de vue
Il convient de souligner que la Cour a déclaré expressément qu'il n'y avait rien de suspect ou de
frauduleux dans la réorganisation de l'employeur. Il n'est donc pas nécessaire de conclure à une
intention d'éviter ses obligations comme employeur pour appliquer le principe de l'employeur
commun. L'application du principe dépendra plutôt de la relation factuelle entre les compagnies
et de la mesure dans laquelle les faits montrent un contrôle commun.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au (613) 563-7660, poste 257.
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