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Droit de négociation ou droit à la vie privée : la CRTO ordonne au conseil scolaire de communiquer au syndicat les adresses et numéros de téléphone à domicile des employés
Qu'arrive-t-il lorsque la demande du syndicat pour obtenir des renseignements au sujet des
membres qu'il représente semble entrer en conflit avec les obligations de l'employeur en vertu
d'une loi provinciale sur le respect de la vie privée ? La Commission des relations de travail de
l'Ontario a dû récemment répondre à cette question dans sa décision intitulée Ottawa-Carleton
District School Board v. Ontario Secondary School Teachers' Federation District 25 (25
novembre 2001).
Le syndicat avait demandé les noms, adresses et numéros de téléphone à domicile de quelque
750 employés dans l'unité de négociation; le syndicat alléguait qu'il éprouvait de la difficulté à
communiquer avec ses membres et qu'il avait besoin de ces renseignements pour bien
représenter ses membres. L'employeur a refusé, en invoquant les dispositions sur la vie privée
dans la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP),
une loi qui liait l'employeur. Le syndicat a présenté une requête à la Commission des relations
de travail de l'Ontario et allégué que le refus de l'employeur constituait une pratique déloyale
aux termes de la Loi sur les relations de travail.
La Commission avait déjà rendu des décisions qui entérinait le droit du syndicat à ce type de
renseignements. Dans une de ces décisions, The Millcroft Inn Limited, la Commission avait
souligné qu'en tant qu'agent des employés, chargé de défendre une large gamme des intérêts
juridiques de ceux-ci, le syndicat avait le droit d'obtenir des instructions complètes de ses
membres afin de bien les représenter. Cela exigeait que le syndicat puisse communiquer sans
peine avec ses membres.
L'employeur avait soulevé entre autres arguments dans l'affaire Millcroft Inn la défense du droit
à la vie privée de ses employés comme motif pour refuser la demande du syndicat. La
Commission n'a pas retenu l'argument et a signalé qu'en tant que partenaire égal dans la
négociation avec le syndicat, l'employeur n'était pas en meilleure posture que le syndicat par
rapport aux employés. Dans la mesure où la vie privée des employés était déjà compromise du
fait que l'employeur avait accès à leurs adresses et numéros de téléphone, il n'y avait aucune
raison que le syndicat n'ait pas également accès à ces renseignements.
REFUS DE DIVULGUER EN VERTU DE LA LAIMPVP
Dans l'affaire Ottawa-Carleton District School Board, toutefois, la question de la vie privée des
employés prenait une autre allure. Le conseil scolaire était lié par la LAIMPVP, une loi qui
oblige l'employeur à refuser de divulguer des renseignements personnels dont il a la garde,
mises à part quelques exceptions.
Dans son refus de divulguer les renseignements demandés par le syndicat, le conseil scolaire se
rangeait à une décision rendue en vertu de la LAIMPVP par le Commissaire à l'information et à
la protection de la vie privée, où celui-ci avait confirmé le refus d'un autre conseil scolaire de
divulguer les numéros de téléphone des employés au syndicat. Le Commissaire avait jugé que le
statut du syndicat à titre d'agent négociateur n'était pas pertinent pour décider si les
renseignements devraient être divulgués. Après avoir observé qu'en vertu de la LAIMPVP, une
divulgation au syndicat équivalait à une divulgation publique, le Commissaire avait déclaré que
les numéros de téléphone à domicile des employés ne devraient pas être divulgués au syndicat.
"UNE CONSÉQUENCE NÉCESSAIRE D'UN DROIT EXCLUSIF DE NÉGOCIATION"
La Commission a refusé d'adopter le point de vue du Commissaire à la vie privée, et a signalé
qu'au contraire, le statut du syndicat en tant qu'agent négociateur pour les employés était très
pertinent pour décider si le syndicat devrait avoir accès aux renseignements personnels des
employés. Privé de ces renseignements, selon la Commission, le syndicat serait beaucoup moins
en mesure de remplir son rôle.
Comment le syndicat pouvait-il tenir des votes de grève et de ratification, de s'interroger la
Commission, s'il ne pouvait communiquer de façon efficace avec les employés en-dehors du
milieu de travail ? La Commission a reconnu qu'il était difficile pour l'employeur de concilier
les opinions de la Commission dans l'affaire Millcroft Inn, d'une part, et les vues du
Commissaire à la vie privée, d'autre part; la Commission a ainsi critiqué la position du
Commissaire :
"[TRADUCTION] D'un point de vue des relations de travail, la position adoptée par le
Commissaire à la vie privée pose de sérieux problèmes. Lorsqu'un syndicat obtient le
droit exclusif de négocier au nom d'un groupe d'employés en étant accrédité par la
Commission, il devient le porte-parole des employés. ... Il établit une relation de
mandataire par rapport aux employés, ce qui entraîne de sérieuses obligations en vertu de
la loi de les représenter équitablement ... . Le syndicat doit pouvoir représenter tous les
employés de l'unité de négociation. Dans la mesure où certains droits individuels à la vie
privée doivent céder à cet intérêt, il s'agit d'une conséquence nécessaire du droit exclusif
du syndicat de négocier et des obligations qu'il assume au nom des employés."
La Commission a fait remarquer que le syndicat doit avoir accès, dans le cours normal de ses
activités, aux renseignements personnels des employés tels que les conditions et modalités
d'emploi des membres de l'unité de négociation, et, dans les cas de griefs relatifs aux postes
affichés, aux appréciations morales et aux évaluations personnelles des employés. Pourtant, la
divulgation de ce type de renseignement personnel est réputée une ingérence injustifiée dans la
vie privée aux termes de la LAIMPVP, et ne pourrait ordinairement être faite en vertu de cette
loi. Par conséquent, selon la Commission, la non-divulgation des adresses et numéros de
téléphone des employés paraissait d'autant moins justifiée, ces renseignements étant beaucoup
moins délicats sur le plan de la vie privée.
La Commission a donc accueilli la requête du syndicat et ordonné à l'employeur de fournir les
renseignements demandés par le syndicat.
Notre point de vue
Dans sa décision, la Commission a noté que le refus de l'employeur n'était pas motivé par une
volonté d'entraver les activités syndicales, mais bien par une croyance de bonne foi qu'il
défendait la vie privée de ses employés. Néanmoins, l'intention n'est pas un facteur qui joue
lorsqu'il faut déterminer si l'employeur a commis une pratique déloyale. Il s'agit plutôt de
mettre dans la balance l'objectif d'entreprise de l'employeur qui sous-tend son action et l'effet
de cette action sur l'activité syndicale protégée par la loi sur les relations de travail. En l'espèce,
malgré la bonne foi de l'employeur, son refus de divulguer les renseignements n'avait pas
d'objectif d'affaires qui l'emportait sur le préjudice causé aux droits du syndicat.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.
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