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L'immunité relative met les commentaires dans le cadre d'une vérification de références à l'abri d'une poursuite pour diffamation
L'employé peut-il poursuivre pour des remarques diffamatoires faites par l'employeur
lorsqu'il donne des références d'emploi? La décision de la Cour supérieure de justice de
l'Ontario (9 décembre 2002) dans l'affaire Miller v. Bank of Nova Scotia répond à cette
question.
Betsy Miller était une ancienne employée de banque qui voulait réintégrer le marché du
travail. Elle a accepté un poste à la Banque de Nouvelle-Écosse (BNÉ) qui l'obligeait à
travailler tard les jeudis et vendredis ainsi que le samedi. Elle réussissait bien dans son
nouvel emploi, mais elle était insatisfaite de ses heures et elle en a fait part à Nadia
Yammine, la directrice de la succursale. Mme Yammine lui a dit qu'elle ferait son
possible pour l'aider, mais elle a précisé qu'il n'y aurait aucun changement avant la fin
de la saison des RÉER, quelques deux mois plus tard.
Peu de temps après cette conversation, Mme Miller a appris qu'un poste s'ouvrait chez
son ancien employeur, la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC). Elle a
décidé de quitter son emploi à la BNÉ pour retourner travailler à la CIBC. Après trois
mois d'emploi à la BNÉ, Mme Miller a présenté sa démission par lettre recommandée.
Elle n'a pas donné les deux semaines d'avis comme l'exigeait son contrat de travail.
L'offre d'emploi de la CIBC comportait comme condition la réception de références
satisfaisantes, dont l'une devait provenir du dernier employeur de Mme Miller. La CIBC
a donc pris contact avec Mme Yammine par l'entremise d'une compagnie extérieure du
nom d'Intelysis.
« IRRESPONSABLE » ET « SOURNOISE »
Gaelynn Johns, l'employée d'Intelysis, a communiqué par téléphone avec Mme
Yammine. Celle-ci, à qui Mme Miller n'avait pas dit qu'elle aurait à fournir des
références, a été prise au dépourvu. Mme Johns a pris des notes pendant la conversation,
qui comprenaient des observations qu'auraient faites Mme Yammine à propos de Mme
Miller, du genre [TRADUCTION] « irresponsable », « non fiable », « très sournoise », «
attitude négative », « n'a pas rempli ses engagements », « ne coopérait pas avec le
personnel » et « n'a pas eu l'élémentaire politesse de parler directement (à Mme
Yammine) de sa démission ». Une autre note indiquait que Mme Miller
[TRADUCTION] « aurait pu faire le travail ».
Ce rapport a eu pour conséquence que la CIBC a mis fin à l'emploi de Mme Miller.
Celle-ci a alors intenté une poursuite contre la BNÉ et Mme Yammine pour diffamation.
Au procès, Mme Johns a témoigné qu'à part ses notes, la seule chose dont elle se
rappelait de la conversation avec Mme Yammine était que celle-ci était manifestement
mécontente. Pour sa part, Mme Yammine a témoigné que lorsque Mme Johns l'avait
appelée pour donner des références, elle lui avait dit qu'elle était fâchée contre Mme
Miller, qu'elle ne pouvait être objective et qu'elle ne voulait pas donner de références.
Mme Yammine a reconnu s'être dite mécontente de la façon dont Mme Miller avait
démissionné, qui lui paraissait une façon indiffèrante et inappropriée de procéder, mais
elle a nié avoir fait nombre des commentaires que lui attribuait le rapport de Mme Johns.
Elle a déclaré que mise à part la question de la démission, elle n'avait fait aucun
commentaire pour dénigrer Mme Miller.
LA VÉRIFICATION DES RÉFÉRENCES BÉNÉFICIE D'UNE IMMUNITÉ RELATIVE
La Cour a conclu que la version des faits de Mme Yammine était plus crédible que celle
de Mme Johns, et elle a décrit les notes comme n'étant pas un compte-rendu fiable des
commentaires de Mme Yammine. En outre, a ajouté la Cour, les paroles de Mme
Yammine avaient été prononcées dans une situation d'immunité relative, une notion
juridique selon laquelle les déclarations faites dans certains contextes ne peuvent être
considérées diffamatoires.
Toutefois, la personne qui invoque l'immunité relative peut en perdre le bénéfice si ses
commentaires étaient malveillants. Mme Miller a soutenu que les commentaires de Mme
Yammine étaient malveillants car ils résultaient du mécontentement de Mme Yammine
quant à la façon dont Mme Miller avait démissionné. La Cour a rejeté cet argument; elle
a noté que Mme Yammine n'avait pas cherché à contacter Mme Johns, qu'elle n'était
pas contente de l'appel, et qu'elle avait déclaré franchement dès le début qu'elle était
mécontente et qu'elle ne pouvait être objective vu la façon dont Mme Miller avait
démissionné. La Cour a ajouté :
[TRADUCTION] « Il n'existe aucune preuve d'une intention d'induire en erreur
ou d'être malveillante. En fait, [Mme Yammine] est plutôt impartiale dans ses
commentaires, puisqu'elle dit de façon très positive que Mme Miller aurait pu
faire le travail.
Je conclus que Mme Yammine avait des raisons légitimes de faire des
commentaires négatifs au sujet de Mme Miller et qu'elle les a faits avec
franchise. Elle a aussi fait des commentaires positifs. Elle s'est exprimée dans un
contexte d'immunité et elle est donc protégée même si ces paroles étaient
considérées excessivement fortes puisque, eu égard à toutes les circonstances, elle
croyait sincèrement et raisonnablement que ce qu'elle disait était vrai et
nécessaire aux fins de Mme Johns ».
Dans son rejet de l'action, la Cour a conclu que Mme Miller n'avait pas établi le
caractère diffamatoire des commentaires et que de toutes façons, Mme Yammine et la
BNÉ pouvaient invoquer l'immunité relative pour ce qui était des commentaires faits à
Mme Johns.
Notre point de vue
L'immunité relative survient lorsqu'une personne qui fait une déclaration a un intérêt ou
a l'obligation de la faire à la personne qui la reçoit, et que celle-ci a un intérêt ou une
obligation correspondante de la recevoir. Cette définition semble convenir à la situation
où l'on fournit des références pour l'emploi.
Si l'immunité relative s'applique à la situation où la déclaration est faite, les paroles qui
autrement auraient été diffamatoires ne peuvent fonder une poursuite. Toutefois, comme
l'indique le terme « relative », l'immunité n'est pas absolue. Comme nous le notons plus
haut, l'immunité relative ne s'applique pas si les déclarations sont faites dans une
intention malveillante ou si elles dépassent la portée de l'immunité. Les employeurs sont
donc protégés si au cours d'une vérification de références, ils font des commentaires qui
autrement seraient jugés diffamatoires, pourvu que la personne qui fait ces commentaires
croie sincèrement et raisonnablement qu'ils sont vrais. Pour plus de détails sur les
vérifications de références , voir « Références d'employeur : prudence, mais non silence »
sur notre page Publications.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au
(613) 940-2744.
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