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L'intention véritable : la Cour d'appel juge que les arbitres peuvent corriger des erreurs dans les conventions collectives
S'écartant d'un précédent qu'elle avait établi en 1972, la Cour d'appel de l'Ontario a jugé que
les arbitres avaient la compétence de corriger ou rectifier les erreurs dans les conventions
collectives. Ce pouvoir existe même lorsque la convention spécifie que l'arbitre ne peut en
modifier les conditions.
Dans l'affaire Public Service Alliance of Canada v. NAV Canada (19 avril 2002), les parties
avaient signé une convention qui prévoyait une réduction des heures de travail dont le nombre
passait de 40 à 37,5. Les parties avaient convenu oralement que cette réduction du nombre
d'heures n'entraînerait aucune réduction de salaire, mais n'avaient pas convenu d'une formule
précise permettant la mise en oeuvre de la réduction d'heures sans réduction correspondante de
la rémunération.
L'employeur a dressé les échelles salariales des employés dans l'annexe de la convention
collective. Une fois la convention signée, l'employeur a mis en oeuvre les nouvelles échelles
salariales et a commencé à verser des paiements rétroactifs aux employés. L'employeur a alors
découvert une erreur dans son calcul des échelles salariales figurant à l'annexe. Lorsqu'il a
corrigé l'erreur et a versé les paiements rétroactifs conformément aux échelles révisées, le
syndicat a déposé un grief. L'employeur a réagi en demandant à l'arbitre de rectifier la
convention collective pour y intégrer les échelles salariales révisées.
L'ARBITRE : UNE ENTENTE EXPLICITE, DES CONDITIONS IMPLICITES
L'arbitre a rejeté le grief du syndicat, et a jugé que l'entente explicite des parties que la
réduction d'heures n'entraînerait pas une réduction de salaire comportait certains éléments
implicites : le taux horaire serait augmenté par un facteur de 40 sur 37,5, et ce taux entrerait en
vigueur le jour où les employés commenceraient à travailler des semaines de 37,5 heures. Il a en
outre conclu que les parties avaient dû comprendre que la nouvelle formule n'entraînerait pas
une hausse de salaire pour les employés. Puisque ces termes implicites n'étaient pas
correctement incorporés dans les échelles salariales figurant à l'annexe, l'arbitre a conclu que
l'employeur avait fait erreur dans ses calculs, et il a accordé la demande de rectification.
La Cour divisionnaire a annulé la décision. Elle a déclaré que si la sentence arbitrale avait du
mérite dans la perspective des relations du travail, elle allait à l'encontre du droit ontarien, en
vertu duquel l'arbitre n'a aucun pouvoir de rectifier une convention collective. La Cour s'est
appuyée sur un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, Re Metropolitan Toronto Board of
Commissioners of Police and Metropolitan Toronto Police Association, pour en arriver à cette
conclusion. Dans cette affaire, la Cour d'appel avait jugé à la fois que les arbitres n'avaient
aucun pouvoir inhérent de rectifier les conventions collectives, et que l'entente en question
interdisait la rectification, puisqu'elle prévoyait expressément que l'arbitre ne pouvait modifier
le contenu de la convention. L'employeur a interjeté appel de la décision.
LA COUR D'APPEL : L'ARRÊT METRO POLICE A ÉTÉ "ATTÉNUÉ" PAR DES
DÉCISIONS SUBSÉQUENTES
La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'employeur et a rétabli la décision de l'arbitre. La Cour a
fait remarquer que les faits dans l'affaire PSAC étaient essentiellement semblables à ceux dans
l'affaire Metro Police et que, règle générale, la Cour serait tenue de suivre son précédent qui
remontait à 1972. La Cour a néanmoins observé que le domaine du droit du travail avait bien
changé depuis 1972, et que la Cour suprême du Canada avait considérablement élargi le pouvoir
des arbitres de résoudre des différends :
"[TRADUCTION] La valeur de précédent de l'arrêt Metro Police a été atténuée par les
déclarations subséquentes de la Cour suprême sur l'étendue des pouvoirs des arbitres.
L'arrêt Metro Police était fondé sur une approche restrictive quant aux pouvoirs de
réparation des arbitres. ... Dans des décisions plus récentes, [la Cour suprême du Canada]
a conclu que les arbitres avaient compétence exclusive pour résoudre les différends
découlant de la convention collective et que, dans la résolution de ces différends, les
arbitres avaient le pouvoir et le devoir d'appliquer "le droit du pays", d'origine
jurisprudentielle et législative. Un des éléments du droit canadien est le pouvoir
d'accorder la rectification comme réparation, et selon moi, la jurisprudence en est
maintenant au point où les arbitres ont le pouvoir d'accorder cette réparation lorsqu'ils
tranchent un différend découlant d'une convention collective."
La Cour a en outre jugé que l'interdiction faite à l'arbitre de modifier la convention collective,
prévue dans le texte même de la convention, ne l'empêchait pas d'avoir recours à la
rectification. Cette réparation, d'après la Cour, ne modifiait pas les conditions de la convention
mais corrigeait plutôt une erreur dans la convention, de façon à permettre aux termes de la
convention de traduire l'intention véritable des parties. Par conséquent, a déclaré la Cour,
l'arbitre n'avait pas enfreint les dispositions de la convention en rectifiant les échelles salariales
erronées afin de faire état de la véritable entente des parties quant au nouveau taux salarial.
Ayant décidé que l'arbitre avait compétence pour rectifier la convention collective, la Cour a
poursuivi en déclarant qu'en l'instance, il était approprié d'exercer cette compétence. Il existait
une preuve convaincante à l'effet que les parties avaient convenu oralement que les taux
horaires augmenteraient d'un facteur de 40 sur 37,5, que les échelles salariales inscrites dans la
convention ne reflétaient pas cette entente et que les échelles salariales révisées proposées par
l'employeur exprimaient correctement la véritable intention des parties. Par conséquent, la Cour
a rétabli la décision de l'arbitre qui rectifiait la convention.
Notre point de vue
La Cour d'appel a adopté les conditions préalables à la rectification établies par la Cour suprême
du Canada dans une décision rendue cette année. Ces conditions visent, selon la Cour,
"[TRADUCTION] à assurer que le recours ne devient pas une échappatoire pour les parties qui
tentent de se soustraire à un contrat marqué par l'imprévoyance". Par conséquent, la partie qui
cherche à faire rectifier une convention doit satisfaire aux exigences suivantes :
- montrer l'existence et la teneur d'une entente orale antérieure, incompatible avec la
convention;
- montrer que le document écrit ne correspond pas à l'entente, et que de permettre à l'autre
partie de prendre avantage de l'erreur dans le document écrit constituerait une fraude ou
l'équivalent d'une fraude;
- montrer la formulation précise qui permettrait au document d'exprimer l'intention
antérieure;
- établir tout ce qui précède par une preuve convaincante.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 563-7660, poste 256.
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