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Les modifications apportées au Code canadien du travail confèrent de nouvelles responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail à l'employeur
Le 29 juin 2000, le projet de loi C-12, Loi modifiant les dispositions sur la santé et la sécurité dans la partie II du Code canadien du travail, a reçu la sanction royale. Selon le gouvernement fédéral, cette loi crée un meilleur équilibre entre les rôles respectifs du gouvernement, de l'employeur et des employés en augmentant la responsabilité des parties en présence dans le milieu de travail quant à la promotion de la santé et de la sécurité. Pour les employeurs du secteur sous réglementation fédérale, cela signifiera sans doute des obligations accrues. La partie II s'applique à la fonction publique du Canada, aux sociétés d'État et aux industries internationales et interprovinciales qui relèvent de la compétence fédérale.
Définition du mot "danger"
La définition du mot "danger" a été étendue pour y inclure toute situation, tâche ou risque - existant ou éventuel - susceptible de causer des blessures ou de rendre malade "même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats". Les effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur, notamment, sont expressément visés par la disposition.
Clause d'objet
La clause d'objet, affirmant que la partie II vise la prévention des accidents de travail, a été modifiée par l'adjonction de la disposition suivante : "La prévention devrait consister avant tout dans l'élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d'équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection ...". Cette disposition d'interprétation pourrait avoir une incidence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'employeur s'est conformé aux obligations prévues par le Code.
Règlement interne des plaintes
La loi établit une nouvelle procédure pour traiter les plaintes où tous les critères justifiant un refus de travailler ne sont pas réunis. Le gouvernement indique que cette procédure augmentera le rôle des comités de santé et de sécurité et diminuera la nécessité pour le gouvernement d'intervenir dans de tels cas.
L'employé qui croit à l'existence d'une situation dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie doit adresser une plainte à son supérieur hiérarchique. Si la plainte ne peut être réglée, deux membres du comité de santé et de sécurité, l'un représentant l'employeur, l'autre les employés, tiennent une enquête conjointe. Si ces deux personnes concluent au bien-fondé de la plainte, l'employeur doit remédier à la situation. Si l'employeur ne règle pas la situation, ou s'il n'est pas d'accord avec les résultats de l'enquête, ou encore si les deux enquêteurs ne peuvent s'entendre sur le bien-fondé de la plainte, celle-ci peut être adressée à un agent de santé et de sécurité, qui peut ordonner de faire cesser l'activité en contravention de la Loi.
Refus du travail dangereux
La partie II a été modifiée pour préciser que les employés au travail pendant un arrêt de travail résultant d'un refus de travail dangereux ont droit à leurs salaires et avantages sociaux jusqu'à la fin de l'arrêt de travail ou de leur poste de travail, selon la première de ces éventualités. La même règle s'applique aux employés qui sont censés travailler le quart qui suit celui qui a été interrompu par un arrêt de travail, à moins que l'employeur ne les avise au moins une heure à l'avance de ne pas se présenter au travail.
Les dispositions d'une convention collective ou d'une autre convention de travail qui sont en conflit avec les dispositions de la Loi ont préséance sur celles-ci. Par ailleurs, l'employeur peut assigner les employés à d'autres tâches raisonnables pendant un arrêt de travail. Enfin, lorsqu'on peut faire la preuve que l'employé qui a demandé l'arrêt de travail savait que cet arrêt n'était pas nécessaire, l'employeur peut exiger le remboursement des salaires versés aux employés pendant l'arrêt de travail.
Comme auparavant, le refus de travail qui ne peut être réglé en milieu de travail doit faire l'objet d'une enquête menée par un agent de santé et de sécurité. Désormais, toutefois, l'employé qui n'est pas d'accord avec une décision selon laquelle aucun danger n'existe doit interjeter appel auprès d'un agent d'appels dans les dix jours qui suivent la décision. Le poste d'agent d'appels est nouveau; le Conseil canadien des relations industrielles n'entendra plus les appels ayant trait au refus de travailler.
Employées enceintes ou allaitant leur bébé
Un nouvel article permet à l'employée enceinte ou qui allaite d'arrêter de travailler si elle croit que le travail pose un risque pour sa santé ou pour celle du fétus ou de l'enfant. L'employée doit obtenir l'avis d'un médecin sur la question. Entre-temps, l'employeur peut "en consultation avec l'employée" la réaffecter à d'autres tâches qui ne posent pas de risque.
Comités d'orientation en matière de santé et de sécurité
Les employeurs qui comptent normalement 300 employés ou plus devront maintenant établir des "comités d'orientation en matière de santé et de sécurité". Ces comités ont un mandat considérable : mettre au point des programmes de santé et de sécurité et des programmes de prévention, contrôler les données sur les accidents de travail, mener des enquêtes et des inspections. Ils jouent un rôle plus directif que les comités locaux de santé et de sécurité, qui doivent être établis dans tous les lieux de travail qui comptent 20 employés ou plus. Là où il n'existe pas de comité d'orientation, le comité local peut remplir certaines de ses fonctions d'orientation.
Notre point de vue
Il convient de souligner qu'on a considérablement augmenté les obligations des employeurs, dans plus de 20 nouvelles dispositions. En outre, ces obligations ne s'appliqueront plus seulement au lieu de travail, mais également à "toute tâche accomplie par l'employé", quel que soit l'endroit où la tâche est exécutée, dans la mesure où la tâche relève de l'autorité de l'employeur. Les employeurs auxquels la partie II du Code s'applique ont intérêt à regarder de près ces obligations afin de décider quelles mesures prendre pour s'y conformer.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 563-7660, poste 256.
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