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La Commission des droits de la personne émet des directives sur l'obligation d'accommodement
Le 22 mars 2001, la Commission ontarienne des droits de la personne a publié un document
intitulé "Politique et Directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement". Il
s'agit de la première mise à jour des directives de la Commission depuis 1989. Le document
tente donc de reprendre les éléments significatifs de l'évolution de la jurisprudence, dont bon
nombre ont fait l'objet d'articles dans AU POINT. Nous exposons ici les principaux points des
Directives qui, même si elles n'ont pas force de loi, orientent de façon importante la conduite
des litiges en matière de droits de la personne.
DÉFINITION LARGE DU HANDICAP
Les Directives citent l'arrêt Ville de Montréal c. Commission des droits de la personne du
Québec (voir "Perception, mythes et stéréotypes : la Cour suprême du Canada se prononce sur le handicap" sous la rubrique "Publications"), où l'on avait refusé un emploi aux plaignants parce qu'ils
souffraient d'une condition médicale, mais sans limite fonctionnelle. Elles notent que le
"handicap social", c'est-à-dire la réaction de la société à la déficience réelle ou perçue, doit être
au coeur de l'analyse de la discrimination. Une telle analyse met l'accent sur les effets de la
discrimination, plutôt que sur la preuve d'une limite physique ou d'un problème de santé chez le
plaignant.
Cette perspective est liée à la problématique des handicaps cachés, tels que la fatigue chronique
et les maux de dos. Les Directives déclarent que l'ignorance qui entoure ces problèmes mène à
une stigmatisation des personnes qui en souffrent, ce qui dresse des obstacles à leur intégration
sur le marché du travail et empêche l'élaboration de moyens qui favorisent leur pleine
participation.
ACCOMMODEMENT : INTÉGRATION ET PLEINE PARTICIPATION
Pour lutter contre le "handicap social", le document souligne que le milieu de travail devrait être
aménagé afin de promouvoir l'intégration et la pleine participation des personnes handicapées.
À cette fin, on préconise l'adoption de principes de "vie sans obstacles" dans la conception de
nouveaux services, structures et politiques comme étant la meilleure méthode de promouvoir la
dignité des personnes handicapées. Les obstacles qui existent doivent donc être éliminés, non
seulement les obstacles physiques mais aussi systémiques, tels que les politiques ou lignes
directrices qui ensemble entraînent l'exclusion des personnes handicapées.
Cette perspective a été articulée en termes juridiques dans l'arrêt Meiorin (voir "La norme n'était pas "raisonnablement nécessaire" : l'épreuve aérobique est jugée discriminatoire, une pompière forestière de C.-B. triomphe" sous la rubrique "Publications"), qui établissait que, dans les
mots des Directives,
"la règle ou la norme elle-même doit être inclusive et tenir compte des
différences individuelles, tant que cela ne cause pas un préjudice injustifié, au lieu de
maintenir des normes discriminatoires complétées par des mesures d'adaptation pour
ceux qui ne peuvent pas y satisfaire. L'inclusion de l'adaptation dans la norme
elle-même assure que chaque personne est évaluée selon ses propres capacités
personnelles, au lieu d'être jugée en fonction de présumées caractéristiques de groupe".
Les Directives indiquent que l'adaptation (mesure d'accommodement) doit être "la plus
appropriée" sans causer un préjudice injustifié. L'adaptation la plus appropriée est celle qui
respecte le mieux la dignité de la personne, qui répond aux besoins individuels, qui favorise une
intégration et une participation maximales et qui garantit la confidentialité. Si deux mesures
d'accommodement répondent également aux besoins de la personne en respectant sa dignité, les
personnes responsables peuvent choisir la méthode qui entraîne le moins de dépenses ou de
perturbations pour l'organisation.
TÂCHES ESSENTIELLES, CHANGEMENT DE POSTE
Toute personne qui est en mesure d'exécuter les tâches essentielles d'un poste a droit à un
traitement égal, en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario. La détermination de la
déficience doit se faire de façon objective, et non pas se fonder sur des suppositions. Au besoin,
les tâches non essentielles d'un employé devraient être assignées à d'autres. L'adaptation peut
nécessiter une modification de la norme de rendement, lorsque celle-ci n'est pas une partie
essentielle de l'emploi, ou lorsque cette modification n'entraîne pas pour l'employeur un
préjudice injustifié.
Le Code ne dit rien à ce sujet, mais les Directives déclarent que l'adaptation dans un poste autre
que celui occupé par l'intéressé avant l'invalidité peut être la solution à retenir dans certains cas.
Les Directives énoncent une série de facteurs pour déterminer s'il convient de donner un
nouveau poste à l'intéressé. Qu'il soit réintégré dans son ancien poste ou dans un nouveau,
l'employé doit néanmoins être en mesure d'effectuer un travail utile et productif pour
l'employeur.
PRÉJUDICE INJUSTIFIÉ
Signalant les dispositions dans le Code, les Directives énumèrent trois considérations pour
évaluer le préjudice injustifié : le coût, les sources de financement extérieur, le cas échéant, et
les exigences de santé et sécurité, s'il y a lieu.
D'après la loi ontarienne, l'analyse ne doit tenir compte d'aucun autre facteur, tel un conflit avec
les dispositions de la convention collective. L'employeur doit étayer ses arguments de préjudice
injustifié par des preuves objectives. Lorsque l'argument se fonde sur des coûts, les Directives
prévoient que les coûts doivent être quantifiables, véritablement liés à la mesure
d'accommodement, et tellement considérables que l'adaptation modifierait la nature essentielle
de l'entreprise ou mettrait à risque sa viabilité.
Les Directives précisent que les entreprises doivent considérer différentes stratégies pour
minimiser le préjudice injustifié. Ainsi, il convient de prendre des mesures pour recouvrer les
coûts d'accommodement et pour les distribuer à l'échelle de l'organisation. Les Directives
mentionnent différents moyens, notamment les emprunts, les déductions fiscales et
l'accroissement de l'efficacité pour réduire le fardeau financier dû à l'accommodement.
Notre point de vue
Les Directives laissent entendre aux employeurs que les arguments invoquant le préjudice
injustifié seront examinés de près et que l'obligation d'accommodement nécessite un
changement fondamental dans les conditions et modalités du milieu de travail. Les employeurs
doivent se préparer à des demandes plus persistantes pour des lieux de travail et des normes qui
sont davantage inclusifs et ne font pas obstacle à l'intégration. À cet égard, les Directives se
terminent sur une suggestion aux employeurs de tenir des "examens des mesures d'accessibilité"
afin de déterminer comment améliorer l'accessibilité de l'entreprise aux personnes handicapées.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.
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