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Commerce des aliments : un arbitre juge raisonnable l'interdiction des ornements de visage

Il arrive fréquemment que l'employeur cherche à réglementer l'apparence extérieure de ses employés. Lorsque l'on conteste son droit de le faire, l'employeur doit établir le caractère raisonnable de sa politique et démontrer qu'elle vise un élément de l'apparence de l'employé qui est susceptible de nuire à l'image de l'entreprise et d'avoir des répercussions négatives sur son chiffre d'affaires.

L'arbitre Paul Teskey vient de rendre une décision qui porte sur cette question. La plaignante, caissière à l'un des magasins Safeway à Winnipeg, s'était fait percer le nez en mars 1996. À l'époque, la politique du magasin prescrivait aux femmes la modestie à l'article des bijoux et des fards, mais ne faisait aucune mention des boutons de narine. Ni les clients du magasin ni les surveillants de la plaignante n'ont manifesté leur désapprobation à l'égard de son bouton de narine, et la question n'a pas été soulevée lors de son évaluation.

En juin 1996, Canada Safeway a adopté une nouvelle politique qui interdisait expressément le port des boutons de narine. La plaignante a demandé à la direction ce qu'elle devait faire; on lui avait dit, en effet, qu'elle ne pouvait retirer le bouton pendant six mois, jusqu'à ce que la cicatrisation soit complète. Le gérant du magasin lui a déclaré qu'elle ne pouvait travailler à moins qu'elle ne retire son bouton. Elle a refusé et on l'a mise en congé sans solde.

Lors de l'arbitrage, la compagnie a produit les résultats d'un sondage qu'elle avait mené sur les attitudes de la clientèle au sujet des ornements de visage. Le sondage concluait que le port de ces bijoux indisposait une bonne partie de la clientèle de Winnipeg, et pourrait avoir une incidence défavorable sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

L'arbitre a rejeté la plainte. Pour qu'une politique relative à l'apparence extérieure des employés soit maintenue, a-t-il déclaré, elle doit se rapporter à un objectif commercial légitime, ne pas indûment brimer les droits de l'employé et être appliquée de façon uniforme.

En ce qui concerne le premier critère, l'employeur faisait affaires dans un marché très concurrentiel, où l'apparence extérieure des employés pouvait influer sur les préférences de la clientèle. La règle visait donc un objectif commercial valable. Bien que le port des boutons de narine soit en train de devenir plus fréquent, cette mode se situe encore "à la fine pointe de l'acceptable", en termes de normes communautaires, et l'employeur n'était pas tenu de courir le risque de vexer sa clientèle. Enfin, la règle ne brimait pas indûment les droits de l'employée : rien n'interdisait qu'elle porte des ornements de visage en dehors de ses heures de travail.

Cependant, l'arbitre a jugé que la compagnie aurait dû permettre à la plaignante de porter son bouton de narine jusqu'à la cicatrisation du trou percé. Autrement, la politique, annoncée après que la plaignante eut fait percer son nez, l'aurait empêchée de porter son bouton de narine en dehors de ses heures de travail. L'arbitre a ordonné qu'on verse à la plaignante une compensation équivalente à deux mois de salaire, c'est-à-dire pour le temps nécessaire à une cicatrisation complète.

Il faut noter que la présente affaire ne soulevait aucune question de discrimination contraire à la législation en matière de droits de la personne. Si tel avait été le cas, on aurait peut-être exigé que la compagnie démontre l'impossibilité d'accommoder la plaignante sans contrainte excessive. De plus, la preuve que la position de la compagnie était soutenue par l'opinion publique a certainement favorisé sa cause. Enfin, a rappelé l'arbitre, la compagnie n'avait imposé aucune mesure disciplinaire à la plaignante.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.

 



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