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Des modifications imminentes à Loi sur les normes d'emploi

Invoquant la nécessité de mettre fin aux tracasseries administratives élaborées pendant plusieurs années, encourager l'autonomie des parties et adapter la législation aux conditions actuelles en milieu de travail, le gouvernement de l'Ontario a récemment proposé des modifications d'envergure à la Loi sur les normes d'emploi (LNE). Le projet de loi 49, la Loi visant à améliorer la Loi sur les normes d'emploi, 1996, qui a franchi l'étape de la deuxième lecture, constitue la première phase d'une révision en deux temps de la LNE.

Possibilité de négocier les normes d'emploi

En général, la LNE a servi à établir le strict minimum en rapport aux droits des employés. Sauf en des circonstances très restreintes, les parties n'ont pas le droit de déroger par contrat à ces normes si l'effet de la dérogation est de diminuer le droit ou l'avantage à un niveau inférieur à celui que prévoit la Loi.

En vertu du projet de loi, toutefois, les syndicats et les employeurs pourront négocier leurs propres normes visant les heures de travail, l'indemnité de cessation d'emploi, la rémunération des heures supplémentaires, les jours fériés et la paie de vacance. Ces normes prévaudront sur celles que fixe la Loi, mais seulement si les normes négociées, prises globalement, confèrent des droits ou avantages supérieurs à ceux que prévoit la Loi. 4(3) (Note : tous les numéros d'articles se rapportent à la LNE.)

Restrictions à la procédure des plaintes

Le projet de loi contient plusieurs dispositions qui semblent destinées à rendre l'administration de la Loi moins onéreuse pour le ministère du Travail. En vertu de la législation actuelle, le Directeur des normes d'emploi a le pouvoir (très rarement invoqué) de refuser d'introduire une instance lorsque la convention collective prévoit un redressement. En vertu du projet de loi, les employés à qui une convention collective s'applique n'auront plus le droit de déposer une plainte en vertu de la Loi, à moins que le Directeur ne les y autorise. Ils devront soumettre leurs revendications à l'arbitrage. 64.5(2) À cette fin, le projet de loi précise que la Loi s'applique à l'employeur comme si elle faisait partie de la convention collective. 64.5(1) Les employés sont liés par une décision prise par le syndicat relativement à l'application de la Loi; toutefois, cela ne les empêcherait pas de déposer une plainte pour défaut de représentation impartiale devant la Commission des relations de travail de l'Ontario pour contester la décision du syndicat. 64.5(4), (5)

Les modalités procédurales visant les revendications sont restreintes également à l'endroit des employés non syndiqués. Ils devront décider dès le départ s'ils veulent se prévaloir du régime prévu par la Loi ou s'adresser aux tribunaux. 64.3, 64.4 L'employé qui dépose une plainte en vertu de la Loi a deux semaines pour considérer ses options avant d'être interdit d'entamer une procédure judiciaire. 64.3(4)

Plafond imposé aux revendications en vertu de la LNE

La raison le plus susceptible de pousser un employé qui a perdu son emploi à choisir une instance civile est le fait que, dans plusieurs cas, une action civile pour renvoi injustifié peut s'avérer profitable. Cette incitation à saisir les tribunaux civils sera renforcée du fait que le projet de loi plafonne à 10 000 $ les montants adjugés aux employés en vertu de la Loi. 65(1.3) Ce plafond ne s'appliquera pas dans certaines situations précises, par exemple où l'employeur viole les dispositions de la Loi visant les congés de maternité ou parentaux ou celles visant le travail du dimanche par les travailleurs des commerces au détail. 65(1.4) De même, les ordonnances arbitrales rendues à l'occasion de plaintes en matière de normes de travail par des travailleurs syndiqués ne sont pas plafonnées à 10 000 $. 64.5(7)

Le projet de loi donne au ministre du travail la possibilité d'établir un montant minimum pour les revendications. Le ministère a affirmé que, si une telle limite est établie, son personnel tentera d'aider les plaignants qui demandent un montant inférieur au minimum d'en arriver à un règlement sans une enquête. Le minimum, s'il est établi, ne s'appliquera pas aux cas où plus d'un employé revendique pour une même violation et le montant global des revendications dépasse le montant minimum. 65(1.5), (1.6)

Participation des agences privées de recouvrement de dettes

Le ministère du Travail confiera le recouvrement des sommes dues par les employeurs à des agences privées de recouvrement. La Loi accordera certains pouvoirs à des agents de recouvrement. Par exemple, des agents de recouvrement du secteur privé auraient le pouvoir de délivrer un certificat d'une ordonnance intimant à un employeur de verser des sommes dues à ses employés et de déposer ce certificat devant un tribunal. 73.0.2(1)1, 73.0.2(6) Les agents de recouvrement peuvent être autorisés à percevoir du débiteur "des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou un seul de ces montants" et le Directeur des normes d'emploi peut établir ce qui constitue les honoraires raisonnables et les débours raisonnables. 73.0.2(2) Avec le consentement de la personne à qui la somme est due, les agents de recouvrement pourront conclure une transaction avec l'employeur qui doit la somme. 73.0.3(1) Cependant, si la transaction s'élève à moins de 75 pour cent du montant auquel le créancier a droit, le Directeur devra approuver par écrit la transaction. 73.0.3(2)

Le ministère du Travail a déclaré que le fait de confier cette tâche au secteur privé lui permettra de mieux utiliser ses propres ressources, puisque la perception exige un temps considérable et des connaissances spécialisées. Le ministère prétend que cette mesure améliorera les taux de recouvrement, ce qui favorisera le respect de la Loi. Il ajoute qu'il désignera ces agents de recouvrement au moyen d'un processus d'enchère et qu'il contrôlera leur rendement.

Précision sur les congés de maternité et les congés parentaux

La LNE prévoit actuellement que l'ancienneté continue à s'accumuler durant les congés de maternité ou les congés parentaux. Cette disposition a créé une certaine incertitude quant à la détermination des droits en vertu d'un contrat de travail. Le projet de loi précise que le temps passé en congé de maternité ou en congé parental doit être inclus non seulement dans le calcul de l'ancienneté, mais aussi dans celui de la durée de l'emploi et des états de service. 42(4) De même, la Loi actuellement en vigueur prévoit que tout employeur doit donner à ses employés un congé d'au moins deux semaines après chaque période d'emploi de 12 mois. Cette disposition change dans la mesure où il sera précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'emploi soit effectif. 28(1) En d'autres termes, en vertu du projet de loi, le temps passé en congé de maternité ou en congé parental sera inclus dans le calcul du droit de l'employé à un congé payé. La disposition visant les congés rémunérés sera modifiée additionnellement pour préciser que l'indemnité de vacance ne doit pas représenter moins de 4 pour cent du salaire, à l'exclusion de l'indemnité de vacance, touché par l'employé au cours de la période de 12 mois pour laquelle le congé est accordé. 28(3)

Modification des délais de prescription

En vertu de la présente Loi, un employé a deux ans pour introduire son instance. En vertu du projet de loi, à quelques exceptions près, les employés disposeront de six mois à compter de la date où une somme due est devenue exigible pour déposer une plainte au ministère. 82.3(1), 82.4(1)1 Ce délai de prescription de six mois ne s'applique toutefois pas aux actions civiles et aux arbitrages. 82.1(4) Lorsqu'il y a plus d'une violation de la même disposition de la Loi ou d'un contrat de travail et que, par conséquent, des sommes sont devenues exigibles moins de six mois avant le dépôt de la plainte, l'employé peut réclamer des sommes devenues exigibles dans l'année qui a précédé la plainte. 82.3(4)

Les employeurs et les employés auront maintenant jusqu'à 45 jours pour demander la révision d'une ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance. La LNE exige actuellement que la demande soit faite dans les 15 jours. 67, 68

Notre point de vue

Une bonne partie du projet de loi 49 semble constituer une réponse à des compressions budgétaires imposées au ministère du Travail. Non seulement les agences privées de recouvrement, mais aussi les arbitres et les tribunaux seront-ils chargés d'une partie considérable du travail qu'accomplissait auparavant le personnel du ministère. Le fardeau des employeurs sera également diminué, étant donné que le projet de loi restreint la possibilité de procédures parallèles.

Les employeurs dont la main-d'oeuvre est syndiquée auront peut-être bientôt la possibilité de négocier leurs propres normes sur une gamme de questions, à condition que, dans l'ensemble, les normes négociées prévoient des droits et avantages supérieurs au minimum légal. Cette initiative cherche à donner une marge de manoeuvre aux parties dans les entreprises syndiquées pour leur permettre de structurer leurs relations de façon à les adapter à la nature changeante du travail. Cependant, parce qu'un ensemble de normes négociées comprendra des normes de différents types, il est difficile de voir comment on déterminera si cet ensemble est supérieur aux normes légales. La tâche sera vraisemblablement confiée aux arbitres et peut-être à la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas d'une plainte pour violation de l'obligation de négocier.

Des auditions publiques sur le projet de loi se tiennent entre août et la mi-septembre. La troisième lecture aura lieu peu après. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de l'évolution de la situation. (Pour un état récent du projet de loi, voir les articles suivants: "Disposition controversée retirée du projet de loi modifiant la LNE" et "L'opinion du cabinet Emond Harnden sur les modifications proposées à la LNE" sous la rubrique "Nouveautés", et "Les modifications à la LNE reçoivent la sanction royale" sous la rubrique "Publications"; voir aussi "La Commission de la révision des formalités administratives prône des changements majeurs aux lois ontariennes sur l'emploi" sous la rubrique "Publications").

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.



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