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La Cour fédérale annule la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de retirer une plainte relative à la mesure d’accommodement pour quart de travail parental

Fiona Johnstone, une inspectrice des douanes de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, a pris un congé de maternité en 2003. Lorsqu’elle s’est représentée au travail, elle s’est trouvée confrontée à un défi de taille : trouver une garderie pour qu’elle-même et son conjoint, un douanier, puissent faire des quarts de travail par poste de 24 heures. Madame Johnstone a demandé à son employeur de lui accorder trois quarts de travail fixes de 12 heures par semaine, ce qui lui aurait permis de placer son enfant en garderie pendant qu’elle travaillait.

L’employeur n’a pas accédé à sa demande en faisant valoir que la politique sur les mesures d’accommodement ne prévoyait que des quarts de travail fixes de 34 heures par semaine. Il lui a offert des quarts de travail fixes pendant quatre jours de travail par semaine jusqu’à concurrence de 34 heures. Madame Johnstone a fini par accepter trois quarts de travail de 10 heures par semaine car, selon elle, il ne serait pas rentable de ne venir travailler que pendant une quart de travail de quatre heures.

Mécontente de s’être vue forcée d’accepter un emploi à temps partiel en échange de quarts de travail fixes, Madame Johnstone a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. L’enquêteuse chargée d’étudier sa plainte a recommandé que la Commission y donne suite. 

MALGRÉ LE RAPPORT DE L’ENQUÊTEUSE, LA COMMISSION RETIRE LA PLAINTE

Voici quelques conclusions de l’enquêteuse qui l’ont amenée à recommander que la Commission donne suite à la plainte :

  • Mme Johnstone semblait ne pas avoir eu d'autre choix que de demander du travail à temps partiel et d'accepter l'offre de l'employeur afin d'obtenir des quarts de travail fixes;
  • La politique de l'employeur semblait établir une différence entre les catégories d'employés ayant des besoins particuliers;
  • La politique sur les accommodements pour raisons familiales peuvent avoir des répercussions négatives sur les employées parce que ces demandes sont plus souvent présentées par des femmes que par des hommes;
  • Il semble que Mme Johnstone ait été indirectement l'objet de discrimination du fait de la politique sur les quarts de travail fixes, car elle a été « obligée » de travailler à temps partiel en raison de sa situation familiale.

L'enquêteuse a également noté l'importance que pourrait avoir le dossier de Mme Johnstone, car il pourrait constituer, pour des affaires semblables ultérieures, un précédent [TRADUCTION] « concernant la question des accommodements pour des raisons familiales ».
La Commission n'a pas suivi la recommandation de son enquêteuse et a rejeté la plainte. Dans sa lettre envoyée à Mme Johnstone, la Commission a présenté les motifs suivants à l'appui de sa décision :

  • elle est convaincue que l’employeur avait satisfait à la demande de Madame Johnstone, qui désirait des quarts de travail fixes pour s'acquitter de ses obligations parentales;
  • la preuve montre que Madame Johnstone a accepté la modification à son horaire et qu’elle n'a pas demandé de travail à temps plein;
  • la Commission a estimé que le fait de permettre à Madame Johnstone d'être dégagée de l'obligation de travailler 37,5 heures par semaine selon des quarts rotatifs et de la laisser, à la place, travailler 34 heures par semaine selon des quarts fixes ne constituait pas une atteinte grave à la capacité de la plaignante de s'acquitter de son devoir de parent ou de la discrimination fondée sur la situation familiale.

Madame Johnstone a demandé à la Cour fédérale d’annuler la décision de la Commission.
Dans Johnstone c. Canada (Procureur général) (16 janvier 2007), la Cour fédérale a accepté la demande de Madame Johnstone et elle a renvoyé la question à la Commission pour qu’elle en évalue le bien-fondé. La Cour a fait valoir que la Commission avait rejeté la plainte de Madame Johnstone parce qu’elle avait accepté les conditions d'accommodement de l'employeur (une question de fait) et parce que la politique sur les quarts de travail fixes contestée n'était pas discriminatoire (une question de droit). La Cour a déclaré que la Commission avait commis une erreur de droit dans les deux cas.

1) L’EMPLOYÉE N’AVAIT PAS ACCEPTÉ DE MESURES D’ACCOMMODEMENT

La Cour a déclaré que l’enquêteuse et la Commission ne s’entendaient pas sur la question de savoir si Madame Johnstone avait accepté l’offre de l’employeur ou si celle-ci lui avait été imposée. Elle a estimé que la Commission n'avait pas exposé les motifs étayant la conclusion selon laquelle Mme Johnstone aurait volontairement accepté les conditions d'accommodement de l'employeur, et que plusieurs preuves du manque de souplesse de ce dernier l’amenait à une conclusion différente. Selon la Cour, la Commission n’a pas donné de raisons pour rejeter les conclusions de l’enquêteuse, si bien que sa décision est déraisonnable et déficiente car elle n'expose pas les motifs étayant la conclusion selon laquelle Mme Johnstone a volontairement accepté les conditions d'accommodement de l'employeur.

2) ACCUSATION  ERRONÉE D’« ATTEINTE GRAVE », VOIRE DE DISCRIMINATIONATION FONDÉE SUR LA SITUATION FAMILLIALE

La Cour a également déclaré que la Commission avait commis une erreur de droit en estimant que la politique de l’employeur relative aux quarts de travail fixes constituait une « atteinte grave » à la capacité de la plaignante de s'acquitter de son devoir de parent et, partant, de la discrimination.  La jurisprudence n’imposait pas qu’il y ait « atteinte grave » pour établir une preuve prima facie de discrimination. La Cour a déclaré que le fait que Madame Johnstone ait été lésée par l’application de la politique de l’employeur suffisait pour établir une preuve prima facie de discrimination fondée sur sa situation familiale qui justifiait que cette cause soit soumise à l’arbitrage.

La Cour s’est également dite préoccupée du fait que la Commission avait ignoré le point de vue de l’enquêteuse, à savoir que la plainte de Madame Johnstone soulevait un grave problème de droits de la personne qui risquait de se présenter dans de futures causes. La Cour a noté que le droit n’est pas constant lorqu’il y a des intérêts contradictoires en milieu de travail concernant des employés devant bénéficier de mesures d’accommodement pour des raisons familiales.  La politique de l’employeur imposait à Madame Johnstone un statut à temps partiel en échange d’un quart de travail fixe. La Cour a déclaré que cette question méritait d’être approfondie :

« Une question importante soulevée par la plainte de Mme Johnstone est donc de savoir s'il est acceptable juridiquement de diminuer le nombre d'heures de travail d'un employé demandant un accommodement, pour combattre la perception qu'un avantage en milieu de travail n'existe pas à titre compensatoire (par exemple, éviter les quarts de travail rotatifs) ou pour décourager les employés qui pourraient demander un accommodement pour des raisons familiales. Bien sûr, il ne revient pas à la Cour de trancher cette question, mais l'omission par la Commission de l'examiner soulève un doute de plus relativement au caractère correct de sa décision de rejeter sommairement la plainte de Mme Johnstone. »

En conséquence, la Cour a renvoyé la question à la Commission pour qu’elle se prononce à la lumière des principes énoncées dans le jugement de cette Cour.

À notre avis

Le genre de décision prise par la Commission est ce que l’on appelle un examen préalable et bien que les tribunaux acceptent de ne pas chercher à contester cette fonction, ils font valoir que ces examens préalables ont de bonne raisons d’être appuyés. Lorsqu’une plainte a été rejetée à ce stade préliminaire, la décision suscite une analyse juridique encore plus poussée. Dans des cas de ce genre, lorsqu’une plainte est rejetée sans raisons convaincantes et contrairement aux constatations et recommandations de l’enquêteur de la Commission, les tribunaux sont susceptibles d’y accorder une attention toute particulière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette, au (613) 940-2733.

 



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