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Les chiens renifleurs à l’école – le non-respect systémique des droits des élèves
Dans R. c. A.M. (25 avril 2008), la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur la constitutionalité de l’utilisation de chiens renifleurs pour trouver des drogues dans les écoles secondaires. Cette affaire a été examinée conjointement à l’affaire R. c. Kang-Brown (25 avril 2008), une autre affaire de chiens renifleurs, quoique dans celle‑ci la fouille a été effectuée à une gare d’autobus. Dans son témoignage au procès, un policier ayant participé à la fouille au moyen d’un chien renifleur à l’école secondaire a indiqué avoir participé à 140 fouilles de la sorte. À la lumière de ce témoignage, un des membres de la Cour suprême du Canada a déclaré que « On peut donc dire que le non-respect du droit des élèves est systémique ». La décision majoritaire de la Cour a confirmé l’exclusion des éléments de preuve découlant de la fouille et a conclu à la violation du droit que garantit la Charte à l’élève accusé d’être protégé contre les fouilles et perquisitions abusives.
LA FOUILLE SANS MANDAT
L’école secondaire où la fouille a eu lieu avait une politique de tolérance zéro à l’égard de la possession et de la consommation de drogues et d’alcool. Le directeur de l’école secondaire a lancé au service de police local une invitation ouverte à amener des chiens renifleurs à l’école pour chercher des drogues. En novembre 2002, trois policiers, accompagnés d’un chien renifleur, se sont rendus à l’école secondaire et ont demandé au directeur la permission de fouiller l’école. Même si le directeur n’avait aucun renseignement précis indiquant la présence de drogues à l’école à ce moment et même si la police a reconnu par la suite n’avoir aucun motif permettant l’obtention d’un mandat de perquisition, le directeur a permis à la police d’effectuer la fouille.
Les étudiants ont été gardés dans leurs classes pendant que la police fouillait les lieux. Dans le cadre de la fouille, la police a examiné le gymnase où les sacs à dos de certains élèves avaient été laissés sans surveillance. Le chien renifleur a réagi à l’un des sacs à dos et a signalé à son maître la présence de drogues. Le policier a fouillé le contenu du sac à dos et y a trouvé de la marijuana et de la psilocybine (champignons magiques). L’accusé a ensuite été inculpé de possession et de possession en vue d’un trafic.
Au procès, les drogues ont été exclues de la preuve au motif que leur découverte constituait une fouille au sens de l’article 8 de la Charte, qui garantit que « chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ».
La fouille a été jugée faite sans mandat, au hasard et sans autorisation en vertu de la Loi sur l’éducation et du droit pénal. Le juge du procès a déclaré que l’admission en preuve des drogues est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’accusé a été acquitté et cette décision a été confirmée par la Cour d’appel.
LA COUR SUPRÊME DU CANADA
La Cour suprême a examiné cette affaire conjointement à l’affaire R. c. Kang-Brown, affaire de l’Alberta où un chien renifleur a signalé la présence de drogues sur un adulte à une gare d’autobus. Les deux affaires comportaient des questions semblables comme la question de savoir si le « reniflage » d’un chien constitue une fouille au sens de l’article 8 de la Charte, et, dans l’affirmative, si une telle fouille contrevient à la Charte. À la lumière de l’utilisation historique de chiens renifleurs par la police, la Cour devait aussi énoncer la norme de justification que la Charte requière de la police pour que celle‑ci puisse utiliser des chiens renifleurs.
La Cour suprême a d’abord examiné la question de savoir s’il y avait fouille au sens de l’article 8 de la Charte. Pour que cette question soit tranchée, il fallait établir que les élèves de l’école secondaire avaient une attente raisonnable en matière de vie privée, particulièrement à l’égard du contenu de leur sac à dos. La Cour a jugé que les élèves ont effectivement l’attente raisonnable que la police ne puisse pas, en se fondant sur des conjectures, procéder au hasard à l’examen du contenu de leur sac à dos.
Les juges majoritaires de la Cour ont conclu que la police respecte le cadre du pouvoir que la common law lui confère lorsqu’elle utilise des chiens renifleurs pour faire enquête sur des crimes. Les exigences de la Charte doivent néanmoins être respectées. Les juges majoritaires ont conclu qu’une fouille sans mandat s’était produite à l’école secondaire, de sorte qu’elle était présumée abusive.
La Cour a donc appliqué la règle de l’arrêt Collins, selon laquelle :
Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive.
Puisque aucune disposition législative ne permet les fouilles au moyen de chiens renifleurs, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si la fouille était autorisée par la common law et si elle contrevenait à l’article 8 de la Charte. Les juges majoritaires étaient divisés sur cette question et ont publié deux séries de motifs contradictoires au sujet de la norme de conformité à la Charte quant à l’utilisation de chiens renifleurs.
« MOTIFS RAISONNABLES ET PROBABLES » OU « SOUPÇON RAISONNABLE »?
Quatre des juges majoritaires ont conclu que la norme de conformité à la Charte en matière de fouille au moyen de chiens renifleurs était les « motifs raisonnables et probables », comme l’a établi l’un des principaux arrêts de la Cour suprême en matière de fouille, perquisition et saisie, Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. La norme énoncée dans cet arrêt exige des agents publics qu’ils croient à la lumière des faits qu’un crime a été commis et que des éléments de preuve pertinents se trouvent au lieu de la fouille.
Les deux autres juges majoritaires militaient plutôt en faveur d’une norme moins contraignante que les motifs raisonnables et probables, à savoir la norme du « soupçon raisonnable ». Cette norme plus faible de conformité à la Charte exige que le policier ait une croyance subjective, appuyée par des indications objectivement vérifiables, que des éléments de preuve d’un acte criminel se trouvent à l’endroit en cause. Cette norme est un peu moins exigeante que les motifs raisonnables et probables et a fondé l’autorisation de mesures policières dans des zones où les gens ont une plus faible attente en matière de vie privée, comme aux postes frontaliers.
Malgré leurs divergences d’opinions, au sujet de la norme de conformité à la Charte en matière de fouille au moyen de chiens renifleurs, les juges majoritaires de la Cour suprême se sont dits d’accord avec les tribunaux d’instance inférieure et ont conclu que la fouille à l’école secondaire avait été effectuée sans mandat et au hasard et qu’elle était abusive dès le départ étant donné qu’aucun fondement factuel ne permettait le respect de la norme des motifs raisonnables ou du soupçon raisonnable.
À la lumière de cette conclusion, la Cour suprême devait déterminer si les éléments de preuve découlant de la fouille devaient être écartés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte :
Par. 24(2) Lorsque, […] le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Les juges majoritaires de la Cour ont conclu que le juge du procès avait correctement écarté les éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. Dans ses motifs concordants, le juge Ian Binnie a cité le juge du tribunal d’instance inférieure :
« On ne saurait considérer que l’application de la Charte peut être écartée pour des raisons pratiques. […] les droits de chacun des élèves de l’école ont été violés ce jour‑là puisque tous les élèves ont été soumis à une fouille abusive. »
Selon le juge Binnie, le juge du tribunal d’instance inférieure connaissait mieux l’effet que l’admission ou l’exclusion des éléments de preuve aurait sur la réputation de l’administration de la justice dans la collectivité. À cet égard, les six juges majoritaires de la Cour suprême ont décidé de ne pas modifier la décision du tribunal d’instance inférieure d’écarter les éléments de preuve et ont confirmé l’acquittement.
À notre avis
Malgré les divergences d’opinions relatives au niveau approprié de conformité à la Charte en matière de fouilles policières dans les écoles, les juges majoritaires de la Cour ont néanmoins reconnu que les élèves ont une attente raisonnable en matière de vie privée à l’école. Même si la Constitution n’interdit pas l’utilisation de chiens renifleurs par la police, elle exige qu’une telle utilisation soit conforme aux normes établies par l’article 8 de la Charte. Jusqu’à ce qu’un régime législatif prévoyant le contraire soit adopté, les règles actuelles de la common law au Canada exigent que les agents publics qui désirent utiliser des chiens renifleurs pour effectuer des fouilles aient à tout le moins un soupçon raisonnable que des éléments de preuve d’activités criminelles se trouvent au lieu de la fouille.
Pour information, veuillez communiquer avec Paul Marshall en composant le 613-940-2754. |