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Les gouvernements de l’Ontario et du Canada offrent un allègement temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite
Les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont apporté des modifications réglementaires qui offrent aux répondants de régime de retraite une aide et une certaine flexibilité dans la façon de satisfaire à leurs obligations relativement à la capitalisation de leur régime de retraite. L’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité a été institué en réponse à la récente baisse de la valeur des placements, qui a provoqué une pandémie de déficits de solvabilité des régimes de retraite. Auparavant, lorsqu’un rapport d’évaluation d’un régime de retraite révélait un déficit de solvabilité dans l’actif du régime, les lois fédérales et ontariennes obligeaient le répondant du régime à combler le déficit dans les cinq ans au maximum. Dans le contexte de la situation économique actuelle, où beaucoup d’employeurs subissent un stress financier et voient la viabilité de leur entreprise compromise, ces exigences sont perçues comme étant trop coûteuses. C’est pourquoi les deux paliers de gouvernement ont mis en place une réglementation qui offre des mesures d’allègement temporaires de la capitalisation des déficits de solvabilité aux répondants des régimes de retraite.
RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE
Le 12 juin 2009, le ministre fédéral des Finances annonçait l’entrée en vigueur de la réglementation sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité (le Règlement de 2009) dans le cadre de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). La LNPP réglemente les régimes de retraite privés dans les secteurs d’emploi assujettis à la législation fédérale (notamment les télécommunications, le secteur bancaire et le transport interprovincial). Bien que les régimes de retraite privés soient des régimes à participation volontaire, ils doivent habituellement être enregistrés en vertu de la législation fédérale ou provinciale. Cette législation fixe des normes pour assurer la capitalisation adéquate des prestations promises. Elle oblige les répondants de régime de retraite à prestations déterminées à déposer un rapport actuariel aux trois ans, ou à intervalles plus fréquents si le surintendant des institutions financières l’exige.
En vertu du Règlement de 2009, lorsqu’une évaluation actuarielle soumise entre le 1er novembre 2008 et le 31 octobre 2009 révèle que la valeur de l’actif d’un régime est inférieure à la valeur de son passif, le répondant du régime a jusqu’à 10 ans pour éliminer le déficit, contrairement à la période précédente prescrite de 5 ans. Les déficits antérieurs et postérieurs à cette période ne sont pas, à l’heure actuelle, admissibles à la période prolongée d’amortissement.
Pour profiter de l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité offert en vertu du Règlement de 2009, les répondants de régime doivent avoir fait tous les paiements dus au régime. Si cette exigence est satisfaite, les répondants de régime peuvent choisir entre diverses mesures d’allègement. Ils peuvent prolonger jusqu’à 10 ans la période d’amortissement des paiements de capitalisation du déficit de solvabilité, pour une période de 1 an. Pour maintenir le calendrier prolongé des paiements, les répondants de régime doivent obtenir le soutien des deux tiers des participants et des pensionnés du régime ou fournir une lettre de crédit garantie qui couvre l’écart entre les paiements sur 5 ans et ceux sur 10 ans. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie dans l’année qui suit la date de sélection de la mesure d’allègement, le calendrier des paiements revient à une période d’amortissement de 5 ans.
Lorsque le répondant d’un régime bénéficie du soutien requis des participants au régime (obtenu au moyen d’une communication rédigée en langage courant), une restriction touchant les hausses de prestations dans le cadre du régime concerné s’applique au cours des cinq années suivantes, sauf si ces hausses ont été capitalisées au préalable, de sorte qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le ratio de capitalisation. Par ailleurs, un répondant pourra bonifier le régime en renonçant au calendrier de capitalisation de 10 ans et en retournant au calendrier de capitalisation habituel de 5 ans.
En vertu de la deuxième mesure, si une institution financière délivre une lettre de crédit au répondant du régime, et si le répondant abolit le régime ou déclare faillite, l’institution financière est tenue de payer immédiatement au régime de retraite la valeur de l’écart entre les paiements sur 5 ans et ceux sur 10 ans. Les répondants de régime pourront réduire la lettre de crédit à mesure que la situation financière du régime s’améliore
L’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité est également offert aux sociétés d’État fédérales qui administrent un régime de retraite à prestations déterminées. Toutefois, ces régimes ne peuvent pas avoir recours à la lettre de crédit garantie. Le répondant du régime doit plutôt obtenir le soutien des participants et des pensionnés ou être assujetti à d’autres conditions, dont l’une exige que le ministre fédéral des Finances et le ministre responsable de la société d’État déposent une déclaration auprès du surintendant des institutions financières confirmant que la société d’État veut recourir à cette mesure. Il est prévu que la société d’État verse au gouvernement des droits comparables à ceux qui seraient acquittés pour obtenir une lettre de crédit d’une institution financière.
RÉGLEMENTATION DE L’ONTARIO
L’Ontario offre également des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité aux répondants d’un régime de retraite à prestations déterminées assujettis à la législation provinciale. Le 19 juin 2009, le gouvernement de l’Ontario déposait le Règlement 239/09, qui modifie le Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, c’est‑à‑dire la loi provinciale qui réglemente les régimes de retraite privés. Les mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité s’appliquent aux déficits constatés dans les premiers rapports d’évaluation des régimes à prestations déterminées de l’Ontario déposés le ou après le 30 septembre 2008, sauf si le régime est exclu du Règlement. Les régimes exclus comprennent les régimes de retraite dont les paiements réguliers ne sont pas à jour à la date du rapport d’évaluation, les régimes interentreprises déterminés et la plupart des régimes établis après le 29 septembre 2008.
Tout comme pour l’allègement fédéral, les modifications ontariennes permettent aux répondants des régimes admissibles de faire passer la période d’amortissement de la capitalisation des nouveaux déficits de solvabilité de 5 ans à 10 ans. Cette mesure nécessite le consentement des participants et des pensionnés du régime, à l’exception des régimes à gestion paritaire, qui sont exemptés de l’exigence de consentement, puisque leurs membres sont représentés au sein du conseil ou du comité d’administration du régime. À l’inverse de la réglementation fédérale, cependant, cette mesure de l’Ontario autorise la bonification des régimes pendant la période d’amortissement prolongée. Toutefois, toute augmentation du passif non capitalisé (à long terme) qui survient à la suite d’une telle bonification des prestations ne peut être assujettie à la période d’amortissement prolongée et doit être acquittée dans les cinq ans.
Les modifications ontariennes autorisent également les répondants des régimes admissibles à reporter le début des paiements spéciaux pour les nouveaux déficits de solvabilité jusqu’à un an à compter de la date d’évaluation du régime de retraite. Les répondants peuvent bénéficier de cette mesure de report sans avoir à obtenir le consentement des participants ou des pensionnés du régime de retraite.
L’Ontario offrira également aux répondants la possibilité de consolider les paiements spéciaux à l’égard d’un déficit de solvabilité antérieur dans un nouveau calendrier de cinq ans commençant à la date du rapport d’évaluation. Cette mesure ne nécessite pas le consentement des employés et, encore une fois, toute augmentation du passif non capitalisé qui survient à la suite d’une bonification des prestations doit être acquittée sur une période de cinq ans commençant à la date du rapport d’évaluation dans lequel le passif est déterminé.
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES VISANT LES AVIS
Les modifications fédérales et ontariennes comportent toutes deux des exigences supplémentaires visant les avis, pour les cas où un répondant choisit l’une des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité pour laquelle le consentement des membres et des pensionnés est requis. Ces exigences obligent les répondants à fournir aux membres des renseignements détaillés, notamment :
- le montant du déficit de solvabilité pour lequel le calendrier des paiements est prolongé;
- l’incidence que la prolongation du calendrier des paiements peut avoir sur la sécurité du régime;
- la méthode que peuvent utiliser les membres et les pensionnés pour s’opposer à la prolongation du calendrier des paiements.
L’avis doit également préciser que le calendrier des paiements ne sera pas prolongé si le tiers ou plus des participants et des pensionnés du régime s’opposent à la prolongation. Les deux administrations autorisent les agents négociateurs à recevoir l’information ainsi qu’à s’opposer ou consentir au nom de leurs membres.
À notre avis
Les mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité mises en place par les gouvernements du Canada et de l’Ontario visent à réduire le fardeau que doivent supporter les administrateurs de régime de retraite lorsqu’ils capitalisent un déficit de solvabilité important dans une période économique difficile. Il n’est pas surprenant de voir que ces modifications ont été bien acceptées par les milieux d’affaires. Toutefois, la prolongation de la période de capitalisation des déficits de solvabilité peut accroître le risque de cessation d’un régime déficitaire. Les administrateurs de régime, qui ont des obligations de fiduciaire envers les membres du régime, doivent savoir que, lorsque l’actif du régime diminue dans des temps difficiles, les décisions administratives sont surveillées plus attentivement et sont susceptibles de donner lieu à des contestations judiciaires, y compris des recours collectifs.
Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au 613-940-2744.
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