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Un tribunal ontarien annule les dommages-intérêts punitifs et les dommages-intérêts pour souffrances morales accordés dans une affaire de congédiement de « mauvaise foi »
La Cour divisionnaire de l’Ontario a récemment annulé une généreuse sentence arbitrale qui a accordé à une employée congédiée pour cause de fraude relative à un congé de maladie des dommages-intérêts punitifs et des dommages-intérêts pour souffrances morales totalisant 100 000 $. Les lecteurs d’Au Point se rappelleront de la sentence arbitrale car elle s’écartait de façon importante des principes établis par la jurisprudence arbitrale (voir « Un arbitre ontarien accorde des dommages-intérêts de plus de 500 000 $ à une employée congédiée »). Dans Greater Toronto Airports Authority v. Public Service Alliance Canada, local 0004 (janvier 2011), une formation de trois juges a accueilli (en partie) la demande de contrôle judiciaire présentée par l’employeur et a ordonné que l’évaluation du montant des dommages-intérêts pour souffrances morales et des dommages-intérêts punitifs soit renvoyée à l’arbitre.
Les événements qui ont donné lieu au grief ont commencé en octobre 2003, lorsque l’employée a subi une lésion professionnelle au genou nécessitant de la physiothérapie et, par la suite, une intervention chirurgicale. À la suite de l’intervention chirurgicale, le médecin de la plaignante a fourni une note indiquant que la plaignante devait s’absenter du travail pendant quatre semaines. Pendant ce temps, l’employeur a mis la plaignante sous surveillance et l’aurait observée en train de se livrer à des activités incompatibles avec ses restrictions déclarées. L’employeur a conclu que la plaignante avait été malhonnête lorsqu’elle avait déclaré ses absences suivant son intervention chirurgicale et a congédié l’employée en mars 2004. À ce moment, la plaignante avait un dossier disciplinaire sans tache et son rendement était considéré satisfaisant.
Le syndicat a déposé un grief s’opposant au congédiement. En arbitrage, l’arbitre a conclu que l’employeur ne s’était pas fondé sur une preuve médicale pour mettre fin à l’emploi. Il a aussi conclu que l’employeur n’avait pas tenu compte des états de service de l’employée et de la possibilité d’imposer des sanctions moins sévères, conformément aux principes des mesures disciplinaires correctives. L’arbitre estimait que l’employeur avait agi de façon précipitée et de mauvaise foi en congédiant la plaignante et lui a accordé des dommages-intérêts pour un montant de 500 000 $, y compris des montants pour la perte économique antérieure et future, les souffrances morales et les dommages-intérêts punitifs. L’employeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre et a contesté l’octroi de dommages-intérêts.
DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR SOUFFRANCES MORALES
La Cour a débuté son analyse en soulignant que, de façon générale, les arbitres refusent d’octroyer des dommages-intérêts pour souffrances morales. Lorsqu’ils en octroient, ils fondent leur décision sur la nature de la disposition non respectée. Par exemple, la Cour a fait référence à la décision rendue dans Ontario (Ministry of Community Safety and Correctional Services) and Charlton (Re) (2007). Dans cette affaire, la Commission des griefs de la fonction publique de l’Ontario a octroyé au plaignant des dommages-intérêts pour souffrances morales au montant de 20 000 $ parce qu’il avait été victime de harcèlement racial, contrairement à un droit contractuel de ne pas être soumis à la discrimination raciale. La Commission a conclu que la disposition contractuelle entraînait une attente d’avantage psychologique car elle visait à protéger la dignité de l’employé. Il est donc prévisible que son inexécution cause des souffrances morales. La Commission a déclaré ce qui suit :
[Traduction]
Manifestement, les conditions d’emploi ne créent pas toutes l’attente d’un « avantage psychologique », et seule l’inexécution de ce genre de disposition contractuelle peut donner lieu à des dommages-intérêts pour souffrances morales.
Appliquant ce principe, la Cour a déterminé si le syndicat et l’employeur avaient l’intention de prévoir un avantage psychologique dans la convention collective et, par conséquent, s’ils pouvaient raisonnablement prévoir des dommages-intérêts pour souffrances morales à la conclusion de la convention collective. Selon la Cour, à la conclusion de la convention, les dommages-intérêts pour souffrances morales en cas de contravention à la convention nécessitaient la preuve d’un délit distinct donnant ouverture à un recours. Cela était dû en partie au fait que la décision de principe dans Wallace n’avait pas encore été rendue et que le principe voulant que les souffrances morales soient prévisibles en cas de congédiement de mauvaise foi n’avait pas été établi à la conclusion de la convention collective. De plus, la Cour a rejeté l’opinion de l’arbitre selon laquelle le principal objectif d’une convention collective est la création d’un avantage psychologique.
Nonobstant ces conclusions, la Cour estimait que la sentence arbitrale était viciée pour un autre motif. L’arbitre a accordé des dommages-intérêts non seulement pour souffrances morales, mais aussi pour les souffrances liées à la blessure au genou de la plaignante. D’après le raisonnement de l’arbitre, la plaignante, après son congédiement, a dû choisir entre la physiothérapie et la psychothérapie compte tenu de ses moyens financiers limités. Concluant que son genou n’était pas entièrement guéri, l’arbitre a octroyé un montant global de 50 000 $ pour souffrances morales. La Cour a conclu qu’aucune preuve médicale ne soutenait la conclusion selon laquelle la blessure au genou de la plaignante s’était empirée en raison du congédiement et des quelques semaines qu’elle a passées sans physiothérapie. En outre, l’arbitre n’a pas indiqué la façon dont les parties auraient pu raisonnablement prévoir des dommages-intérêts pour douleurs et souffrances à la conclusion de la convention collective.
Même si la Cour a convenu qu’il aurait pu être raisonnable d’octroyer des dommages-intérêts pour souffrances morales, le fait que l’arbitre n’ait pas distingué les dommages-intérêts pour souffrances des dommages-intérêts pour souffrances morales a rendu déraisonnables les dommages-intérêts de 50 000 $.
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS
Quant à l’octroi de dommages-intérêts punitifs, la Cour a convenu qu’il peut y avoir lieu d’accorder des dommages-intérêts punitifs dans les affaires d’inexécution de contrat. La Cour a cependant déclaré que, comme pour les dommages-intérêts pour souffrances morales, les dommages-intérêts punitifs doivent être fondés sur un délit distinct donnant ouverture à un recours. Un tel tort n’est pas limité à un délit, mais peut comprendre la contravention à une autre obligation contractuelle ou même à une obligation fiduciaire. La Cour a souligné que dans sa décision, l’arbitre n’avait pas mentionné l’exigence de délit distinct donnant ouverture à un recours. Même si on pouvait peut-être déduire des autres conditions de la convention collective l’existence d’un tel délit, le fait que l’arbitre n’ait pas convenablement mentionné ni analysé cette exigence importante minait sa décision. En outre, la Cour a conclu qu’en accordant des dommages-intérêts punitifs sans solliciter d’observations sur l’existence ou l’inexistence d’un délit distinct donnant ouverture à un recours, l’arbitre avait nié à l’autorité aéroportuaire le bénéfice de la justice naturelle ou de l’équité procédurale.
La Cour a aussi conclu que l’octroi par l’arbitre de dommages-intérêts punitifs ne respectait pas l’exigence de la « rationalité ». Sur le plan de la rationalité, la question qui se pose consiste à savoir si le comportement de l’employeur était si inacceptable qu’il nécessitait des dommages-intérêts punitifs aux fins de punition, de dissuasion et de dénonciation et si le montant accordé est raisonnable à ces fins. Pour trancher ces questions, il faut examiner la totalité des dommages-intérêts, notamment la question de savoir si des dommages-intérêts compensatoires (comme pour indemniser la perte de revenus antérieurs et futurs) suffisent pour réaliser les objectifs de la punition, de la dissuasion et de la dénonciation.
L’octroi par l’arbitre de dommages-intérêts pour la perte économique antérieure et future équivalait à près de huit ans de salaire et comportait l’intérêt sur la perte de revenus antérieurs. L’arbitre n’a toutefois pas expliqué en quoi ces dommages-intérêts compensatoires seraient insuffisamment dissuasifs et pourquoi des dommages-intérêts punitifs supplémentaires étaient nécessaires. La Cour a aussi souligné que l’arbitre n’a pas exposé les motifs pour lesquels des dommages-intérêts de 50 000 $, plutôt que d’un montant moindre, étaient nécessaires. À la lumière de ces erreurs et du déni de justice naturelle par l’arbitre, la Cour a conclu que l’octroi de dommages-intérêts punitifs ne pouvait pas être confirmé. Les octrois de dommages-intérêts punitifs et de dommages-intérêts pour souffrances morales ont été renvoyés à l’arbitre aux fins de réévaluation.
PERTE ÉCONOMIQUE
La Cour divisionnaire a cependant confirmé l’octroi par l’arbitre de dommages-intérêts pour perte économique, le jugeant raisonnable, ne modifiant pas la partie la plus importante de l’indemnité dans sa sentence. La Cour convenait que l’employeur avait l’obligation d’appliquer la convention collective de bonne foi et a confirmé la conclusion de l’arbitre selon laquelle le comportement de l’employeur avait miné la confiance sous-jacente au lien d’emploi. La Cour a conclu qu’à la lumière des circonstances, l’octroi d’arriérés de salaire jusqu’à la date de congédiement et l’octroi de dommages-intérêts pour perte économique future jusqu’à la date de retraite la plus rapprochée de l’employée se situaient dans [Traduction] « une fourchette de résultats raisonnables et acceptables dans les circonstances ».
À notre avis
La décision de la Cour divisionnaire est positive pour les employeurs à certains égards car elle précise certains aspects troublants de la décision de l’arbitre – par exemple, l’opinion de l’arbitre selon laquelle l’un des principaux objectifs d’une convention collective est la création d’une sécurité psychologique et morale. En l’absence de contrôle, la méthode qu’a utilisée l’arbitre pour octroyer des dommages-intérêts pour souffrances morales et des dommages-intérêts punitifs semble indiquer que de tels dommages-intérêts peuvent être accordés automatiquement pour la violation de la convention collective par l’employeur. La Cour a souligné à cet égard que comme il a été indiqué dans l’arrêt Wallace, la tranquillité d’esprit n’est pas l’objet du contrat d’emploi. Même si la Cour n’a pas « fermé la porte » sur la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts pour souffrances morales en cas de violation d’une convention collective, elle restreint certainement les circonstances dans lesquelles ils peuvent être accordés.
La Cour a renvoyé les questions des dommages-intérêts pour souffrances morales et des dommages-intérêts punitifs à l’arbitre pour réexamen à la lumière de sa décision. L’autorité aéroportuaire avait demandé que ces questions soient renvoyées à un autre arbitre, et le refus de la Cour d’accéder à cette demande est sans aucun doute frustrant. Les employeurs ne peuvent qu’espérer que l’arbitre examinera minutieusement les lignes directrices proposées par la Cour divisionnaire et tirera une conclusion compatible avec ces principes.
Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au 613‑940‑2744.
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