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Décision de l’arbitre sur le droit des infirmières à la prime
Dans la plus récente série de décisions sur le droit des infirmières autorisées à la prime, l’arbitre Stewart a tranché dans l’affaire du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (janvier 2011). L’arbitre a rejeté les griefs du syndicat parce que les infirmières à temps partiel qui indiquent être disponibles pour les quarts supplémentaires « demandent » ce travail. Selon les dispositions de la convention collective, cette demande de travail annule le droit des infirmières à la prime. Vicky Satta de Emond Harnden a représenté l’hôpital avec succès dans cet arbitrage.
L’enjeu devant l’arbitre était l’interprétation des dispositions de la convention collective sur le droit à la prime quand les infirmières à temps partiel travaillent pendant des quarts supplémentaires à ceux prévus à l’horaire. Les quarts supplémentaires peuvent devenir disponibles à cause de congés de maladie imprévus ou de demandes de dernière minute du personnel. Les infirmières à l’hôpital travaillent selon un horaire de six semaines en rotation et elles doivent indiquer les jours où elles ne sont pas disponibles pour les quarts supplémentaires pendant la rotation. Il est implicite dans l’établissement des horaires de travail que l’infirmière est disponible pour les quarts supplémentaires, à moins d’une indication contraire de sa part. Le nombre de jours où l’infirmière n’est pas disponible n’est pas limité tant qu’elle travaille pendant les quarts prévus à l’horaire. Quand des quarts deviennent disponibles, l’hôpital les offre aux infirmières selon l’ancienneté et leur disponibilité. L’infirmière à qui l’on offre de travailler pendant un quart supplémentaire peut l’accepter ou le refuser.
LA CONVENTION COLLECTIVE
La convention collective exige que l’hôpital donne aux infirmières au moins deux fins de semaine de congé sur quatre. Si l’infirmière doit travailler trois fins de semaine consécutives, la convention collective précise ceci :
L’infirmière autorisée reçoit une prime... pour toutes les heures travaillées pendant la troisième (3e) fin de semaine consécutive, sauf si... l’infirmière autorisée a demandé le travail en fin de semaine… [caractères gras ajoutés]
En acceptant un quart de travail supplémentaire, il peut arriver qu’une infirmière travaille trois fins de semaine consécutives. Le syndicat est d’avis que, dans ces circonstances, l’infirmière a droit à la prime pour la troisième fin de semaine travaillée. L’employeur n’est pas d’accord. Il soutient que, dans les circonstances et selon la convention collective, l’infirmière a demandé le quart supplémentaire et n’a donc pas droit à la prime. L’enjeu pour l’arbitre était de déterminer si l’infirmière qui indique sa disponibilité pour un quart supplémentaire, demande en fait ce travail, révoquant ainsi son droit à la prime.
DÉCISION DE L’ARBITRE
L’arbitre a justifié sa décision en citant le principe général qu’une infirmière ne peut, par ses propres agissements, obliger l’hôpital à lui payer une prime. (Hôpital communautaire mémorial, Port Perry et AIIO (1985)). Ce principe est reflété dans une décision précédente de l’arbitre, Centre des sciences de la santé Sunnybrook et l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario [2007], dans laquelle elle a précisé :
L’hôpital doit répartir les quarts disponibles entre les infirmières occasionnelles et permanentes à temps partiel selon l’ancienneté, mais elles ne sont pas obligées de travailler pendant ces quarts, les quarts en semaine ou en fin de semaine, peu importe l’horaire... C’est l’infirmière dans ce cas qui choisit de travailler en fin de semaine et elle le confirme en s’inscrivant au quart. À mon avis, de ce fait, elle demande de travailler en fin de semaine.
Le syndicat a tenté de faire une distinction avec la décision Sunnybrook en précisant que, dans le cas où l’infirmière est appelée à remplacer une autre employée au dernier moment, il est difficile de concevoir que la demande vient de quelqu’un d’autre que l’hôpital. L’arbitre n’était cependant pas d’accord. Elle a mentionné la décision Hôpital Royal Victoria de Barrie et l’AIIO [1992] qui comprenait un grief sur des enjeux semblables. Il a été convenu dans cette affaire que les deux parties avaient des arguments plausibles soutenant que l’infirmière ou l’hôpital était l’auteur de la demande de quart supplémentaire. Cependant, c’est l’infirmière qui a décidé de travailler ou non les heures supplémentaires, et c’est ce qui a été décisif dans l’affaire Royal Victoria
L’arbitre a rejeté le grief, faisant aussi appel à la décision Hôpital général de Guelph et l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario [2010]. Ce cas comprenait le droit à la prime, compte tenu du temps de repos entre les quarts. L’horaire de la plaignante prévoyait bien le temps de repos exigé entre les quarts de travail. Elle a par la suite accepté de travailler des quarts supplémentaires, ce qui a eu pour effet de diminuer le temps de repos entre ses quarts. Elle a réclamé la prime mais son grief a été rejeté. L’arbitre a considéré que, dans les circonstances, c’est l’infirmière qui a convenu de travailler pendant les quarts supplémentaires offerts par l’hôpital. L’infirmière et l’hôpital ont donc mutuellement convenu qu’elle travaillerait avec moins de temps libre entre les quarts.
Compte tenu des principes précédents, l’arbitre Stewart a conclu que, dans les circonstances, les infirmières demandaient les quarts supplémentaires pour lesquels elles voulaient la prime. L’arbitre a retenu qu’en vertu de la convention collective, les infirmières n’avaient pas droit à la prime. Les griefs ont été rejetés.
À notre avis
L’arbitre a interprété la convention collective de manière raisonnable compte tenu du fait que ce sont les infirmières qui ont choisi de travailler pendant les quarts supplémentaires offerts par les hôpitaux. C’est une interprétation positive de la convention collective, mais il ne faut pas oublier que d’autres décisions arbitrales sur ce sujet ont eu des résultats différents. Certains arbitres ont considéré qu’une « demande » de travail pendant un quart supplémentaire comprend plus d’éléments que la seule indication de disponibilité de l’infirmière. Un autre arbitre a affirmé que ce serait une « curieuse interprétation » de la convention collective si l’indication de disponibilité d’une infirmière pour travailler pendant un quart supplémentaire en fin de semaine signifiait qu’elle n’a pas droit à la prime. Étant donné ces décisions contradictoires, les enjeux pertinents au droit des infirmières à la prime ne sont pas pleinement résolus. Nous informerons les lecteurs d’AuPoint de tout développement sur le sujet.
Si vous voulez davantage d’information, communiquez avec Diane Lazenby au 613‑940‑2743. |