|
Version imprimable
La plus haute Cour de l’Ontario estime que les employés ont des droits en matière de vie privée à l’égard du contenu des ordinateurs de travail
Le 22 mars 2011, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans R. c. Cole. Selon elle, les policiers ont porté atteinte aux droits garantis par la Charte à un enseignant du secondaire lorsqu’ils ont fouillé sans mandat son ordinateur portable de travail. La Cour d’appel a conclu que l’employé avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard du contenu de l’ordinateur de travail et que l’employeur ne peut donner accès à un ordinateur de travail à la police sans que celle‑ci n’aie un mandat.
Richard Cole a été inculpé de possession de pornographie juvénile et d’utilisation non autorisée d’un ordinateur, en vertu du Code criminel. Les accusations ont pris naissance lorsqu’un technicien informatique de l’école a accédé à distance au disque dur de l’ordinateur portable fourni à Cole par l’école et y a trouvé des images sexuellement explicites d’une étudiante mineure. Le ministère public a par la suite allégué que pendant qu’il surveillait les courriels des étudiants dans l’exercice de ses fonctions, Cole a trouvé les images et les a copiées dans son ordinateur portable.
Lorsque le technicien a découvert les images sur le disque dur de l’ordinateur de Cole, le directeur de l’école a ordonné au technicien de copier les images sur un disque aux fins d’utilisation comme éléments de preuve. Le directeur a ensuite exigé de Cole qu’il remette l’ordinateur portable. Des fonctionnaires du conseil scolaire en ont fouillé le contenu et ont copié les fichiers Internet temporaires sur un autre disque. L’ordinateur portable et les deux disques ont alors été remis aux policiers, qui les ont fouillés sans mandat.
Suivant une demande préalable au procès, le juge du procès a écarté les éléments de preuve au motif que la fouille sans mandat de l’ordinateur par les policiers avait porté atteinte au droit garanti par la Charte à Cole d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Cette décision a été infirmée en appel. La Cour a conclu que l’accusé n’avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard de l’ordinateur portable remis par l’école. Cole a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de l’Ontario.
ATTENTE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE
La Cour d’appel a entrepris son analyse en soulignant qu’afin d’établir l’atteinte aux droits en matière de vie privée d’une personne, la personne doit d’abord établir qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Cette détermination est fondée sur l’ensemble des circonstances, notamment les facteurs suivants énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Edwards (1996) :
- la présence de l’accusé au moment de la fouille;
- la possession ou le contrôle par l’accusé du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition;
- la propriété par l’accusé du bien ou du lieu;
- l’usage historique du bien ou de l’article;
- l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’en admettre ou d’en exclure les tiers;
- l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée;
- le caractère raisonnable de l’attente, sur le plan objectif.
La Cour suprême a approfondi les facteurs de l’arrêt Edwards dans son arrêt R. c. Patrick (2009), selon lequel « l’attente en matière de respect de la vie privée invoquée à l’égard de choses se trouvant sur la propriété d’autrui doit être une attente qu’un observateur indépendant et bien informé est prêt à considérer comme raisonnable ». La Cour a déclaré que cette détermination nécessitait l’examen des questions suivantes :
- Le contenu informationnel de l’objet était‑il à la vue du public, avait‑il été abandonné ou était‑il déjà entre les mains de tiers?
- La technique policière avait-elle un caractère envahissant par rapport au droit à la vie privée en cause?
- Le recours à cette technique d’obtention d’éléments de preuve était‑il lui-même objectivement déraisonnable?
- Le contenu informationnel révélait‑il des détails intimes sur le mode de vie de l’appelant ou des renseignements d’ordre biographique le concernant?
Appliquant les facteurs susmentionnés, la Cour d’appel a établi que l’ordinateur, le réseau informatique et le serveur appartenaient tous au conseil scolaire. Même si l’école a remis l’ordinateur portable pour l’exercice des fonctions de l’accusé, celui‑ci s’en est fait attribuer la possession exclusive, y compris pendant les fins de semaine et les vacances, et il pouvait l’utiliser à des fins personnelles. De même, M. Cole a pu protéger l’accès à l’ordinateur au moyen d’un mot de passe. Ces facteurs établissaient tous qu’il avait une attente subjective en matière de vie privée à l’égard du contenu de l’ordinateur portable.
Quant à la question de savoir s’il était objectivement raisonnable pour M. Cole de s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard du contenu de l’ordinateur portable, la Cour a souligné qu’il n’existait aucune politique claire relative à l’utilisation par les enseignants des ordinateurs portables de l’école, particulièrement en ce qui concerne le suivi ou la surveillance de cette utilisation. La Cour a conclu que d’autres enseignants s’étaient aussi fait remettre des ordinateurs portables et que, comme M. Cole, ces enseignants utilisaient leurs ordinateurs à des fins personnelles. Ces facteurs ont été jugés compatibles avec une attente raisonnable en matière de vie privée.
Appliquant les facteurs de l’arrêt Patrick, la Cour d’appel a souligné que les renseignements figurant sur l’ordinateur n’étaient pas à la vue du public, n’avaient pas été abandonnés ni ne se trouvaient entre les mains de tiers. La Cour a conclu que l’accès par un agent de l’État afin de déterminer la nature des renseignements figurant sur l’ordinateur serait envahissant puisque cela pourrait exposer des détails intimes et personnels.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si le fait qu’un technicien informatique puisse avoir accès à l’ordinateur portable réduisait l’attente de l’accusé en matière de vie privée. La Cour a comparé cette situation au cas d’un appartement loué ou d’un casier dans un autobus, déclarant que l’existence d’une clé principale n’élimine pas l’attente en matière de vie privée. Néanmoins, puisque l’accusé savait qu’un technicien de l’école avait un droit limité d’accès au disque dur afin de préserver la sécurité du réseau, l’attente raisonnable en matière de vie privée était modifiée dans cette mesure limitée. La Cour a conclu cette étape de son analyse en déclarant que M. Cole avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements stockés dans l’ordinateur portable, sous réserve du droit d’accès limité des techniciens de son employeur à des fins professionnelles.
Y A‑T‑IL EU ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE?
Ayant conclu à l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements stockés dans l’ordinateur, la Cour s’est demandée si le technicien informatique de l’école, le directeur, le conseil scolaire et la police avaient porté atteinte au droit à la vie privée de l’accusé.
À la lumière de la preuve, la Cour estimait que le technicien avait accédé à l’ordinateur de M. Cole dans le but limité de maintenir le réseau. C’est dans le cadre de cet accès légitime qu’il a trouvé les images sexuellement explicites dans l’ordinateur, et l’accusé n’avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard de cet accès limité. De même, le directeur et les fonctionnaires du conseil scolaire agissaient dans le cadre du vaste pouvoir que leur confère la Loi sur l’éducation lorsqu’ils ont fouillé le contenu de l’ordinateur portable et saisi les éléments de preuve. L’obligation des fonctionnaires de l’école consistant à procurer un milieu d’apprentissage sécuritaire permettait ces actes, et la Cour a conclu à l’inapplication de la Charte.
La situation était différente quant à la fouille policière. La Cour a souligné qu’une fois que les policiers étaient en possession de l’ordinateur portable et des disques, aucune urgence ne les empêchait de solliciter un mandat. En outre, la modification limitée à l’attente de M. Cole en matière de vie privée en raison de l’accès par le technicien de l’école à l’ordinateur portable ne justifiait pas la fouille policière sans mandat. Même si l’ordinateur portable et son contenu se trouvaient entre les mains de tiers, l’accusé n’avait pas abandonné son droit en matière de vie privée à l’égard des renseignements personnels stockés dans l’ordinateur. Cela signifiait que le conseil scolaire n’avait pas le pouvoir de consentir à la fouille policière d’un ordinateur portable de travail dont il avait permis l’utilisation par l’enseignant à des fins personnelles.
Le droit à la vie privée de l’accusé existait toujours malgré la remise de l’ordinateur portable par les fonctionnaires du conseil scolaire à la police, nonobstant le fait que l’ordinateur avait été légalement saisi par le conseil scolaire. La fouille policière a permis la découverte de tous les éléments de renseignements personnels stockés dans l’ordinateur portable, et ce, sans mandat. La Cour a conclu que la fouille sans mandat de l’ordinateur portable et du disque contenant les fichiers Internet temporaires était abusive à première vue.
La Cour a toutefois appliqué différents facteurs au disque contenant les images explicites que le directeur a remis à la police. D’après la Cour, ces éléments de preuve, comme des photos dans une enveloppe, ne nécessitaient pas une fouille supplémentaire de la police. La Cour a donc conclu que pour l’application de la Charte, il n’y avait eu aucune fouille ou saisie policière du disque contenant les photos.
La Cour a conclu que la fouille policière sans mandat de l’ordinateur portable et des fichiers Internet temporaires était abusive. La Cour a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire au procès, en excluant de la preuve l’ordinateur portable et les fichiers Internet temporaires.
À notre avis
L’arrêt Cole reconnaît que les employés utilisent souvent à des fins personnelles les appareils électroniques qui leur sont remis à des fins professionnelles. Les employés ont un droit en matière de vie privée à l’égard du contenu stocké sur de tels appareils, et ce droit ne peut être éliminé par l’employeur. Néanmoins, le technicien de l’école et les fonctionnaires du conseil scolaire ont été jugés ne pas avoir porté atteinte aux droits en matière de vie privée de Cole puisqu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions et de leur pouvoir lorsqu’ils ont accédé à l’ordinateur de Cole. La décision indique que les employeurs qui souhaitent surveiller l’utilisation des ordinateurs de travail doivent s’assurer d’avoir des politiques écrites claires prévoyant l’usage approprié, de même que l’accès et la surveillance par l’employeur, des appareils électroniques.
Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Paul Marshall au 613‑940‑2754.
|