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La Cour d’appel de l’Ontario revitalise les facteurs de l’arrêt Bardal – l’ancienneté n’est pas le seul facteur de détermination de la période de préavis
Pour déterminer la période de préavis appropriée dans les affaires de congédiement injustifié, les tribunaux appliquent le précédent Bardal c. The Globe and Mail Ltd. (1960) (l’arrêt « Bardal »). Les lecteurs d’Au Point connaissent certainement bien l’extrait suivant de l’arrêt Bardal, qui guide la détermination de la période de préavis appropriée depuis 50 ans :
[Traduction]
Il est impossible de préciser ce qui constitue un préavis raisonnable dans des catégories particulières de cas. Le caractère raisonnable du préavis est à déterminer au cas par cas, eu égard à la nature de l’emploi, à l’ancienneté de l’employé, à l’âge de celui‑ci et à la possibilité d’obtenir un poste similaire, compte tenu de l’expérience, de la formation et des compétences de l’employé.
Cet extrait de l’arrêt Bardal indique clairement que la période de préavis appropriée dans les affaires de congédiement injustifié est déterminée au cas par cas, les facteurs susmentionnés devant tous être pris en considération.
Toutefois, lorsqu’on examine la façon dont les juges de première instance ont appliqué concrètement ce qu’on a appelé les « facteurs de l’arrêt Bardal » au fil des ans, il est manifeste que les juges accordent énormément d’importance à l’ancienneté de l’employé – mais peu ou pas aux autres facteurs – pour déterminer la période de préavis appropriée.
Désormais, selon un récent arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, les tribunaux doivent tenir compte de tous les facteurs de l’arrêt Bardal plutôt que de s’arrêter à l’ancienneté de l’employé.
Dans l’arrêt Love c. Acuity Investment Management Inc. (février 2011), la Cour d’appel a rejeté une décision de première instance qui avait fixé la période de préavis en matière de congédiement injustifié à cinq mois compte tenu de la durée de service relativement brève de l’employé, soit deux ans et demi. La Cour d’appel y a substitué une période de préavis de neuf mois.
M. Love, comptable agréé, a commencé à travailler pour Acuity en octobre 2002. Il était l’un des deux vice-présidents principaux de la société, qui compte 90 employés. Il était chargé de gérer les comptes de placements des clients institutionnels de la société. En sus de ce poste, il était aussi propriétaire de 2 % des actions de la société. Le 3 mai 2005, après deux ans et demi de service, il a été congédié sans motif valable et sans préavis. Il était âgé de 50 ans. Sa rémunération annuelle globale, qui comprenait son salaire, ses commissions, la quote-part des bénéfices distribués et la valeur de ses actions, s’élevait à environ 633 548 $.
Ayant été congédié sans motif valable et sans préavis, M. Love a poursuivi Acuity pour congédiement injustifié. Le juge de première instance a souligné que M. Love avait peu d’ancienneté au moment où il a été congédié. Le juge de première instance a alors cité la décision rendue dans Iliescu c. Voicegenie Technologies Inc. (2009) (la décision « Iliescu »), dans laquelle la période de préavis appropriée pour un employé ayant peu d’ancienneté a été fixée à quatre mois. Le juge de première instance a ajouté que M. Love ne supervisait pas d’autres employés et qu’Acuity ne lui avait pas fait quitter son emploi précédent. À la lumière de ces facteurs, le juge a fixé la période de préavis à cinq mois. M. Love a interjeté appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario.
LA COUR D’APPEL
La Cour d’appel a souligné qu’elle ne pouvait substituer sa propre décision à celle du juge de première instance que si celui‑ci avait commis une erreur de principe et que, même dans ce cas, elle devait exercer ce pouvoir [Traduction] « avec circonspection si la réparation accordée par le juge de première instance se situe dans une fourchette acceptable ». D’après la Cour d’appel, la décision du juge de première instance ne se situait pas dans une fourchette acceptable. La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait commis trois erreurs.
Premièrement, il a accordé trop d’importance au peu d’ancienneté de l’employé. La Cour d’appel a averti qu’il faut être prudent lorsqu’on compare l’ancienneté d’une affaire à l’autre. Même si le facteur de l’ancienneté peut être comparé avec [Traduction] « une précision mathématique », les autres facteurs de l’arrêt Bardal ne se prêtent pas à des comparaisons si précises. Par conséquent, il se peut que des affaires par ailleurs différentes soient réputées nécessiter les mêmes périodes de préavis pour la seule raison que l’ancienneté des employés est la même. La Cour d’appel a fait valoir qu’on risque que le facteur de l’ancienneté se fasse attribuer [Traduction] « un poids disproportionnel ». La Cour d’appel a déclaré que la situation de l’employé dans l’affaire Iliescu, qu’a invoquée le juge de première instance, différait de la situation de M. Love. La Cour d’appel a souligné que contrairement à M. Love, l’employé dans Iliescu n’était pas un membre de la haute direction ni n’était propriétaire d’une partie de l’entreprise. La rémunération globale de M. Love était aussi beaucoup plus importante. La Cour d’appel a déclaré que l’octroi d’un préavis de quatre mois dans Iliescu [Traduction] « n’aide pas beaucoup à déterminer ce qui est approprié pour l’appelant ».
Le juge de première instance a commis une deuxième erreur en sous-estimant la nature de l’emploi de M. Love. Le juge de première instance a souligné que même si l’appelant était un vice-président principal occupant un poste de direction des ventes, il ne supervisait pas d’autres employés. La Cour d’appel a considéré différemment le poste de M. Love. Il était un des deux seuls vice-présidents de la société. Il relevait directement du chef de la direction. Il était chargé des placements des clients institutionnels (aspect important de l’entreprise). Il était l’un des neuf propriétaires seulement de la société. La Cour d’appel a conclu que M. Love était [Traduction] « manifestement un cadre supérieur ». Cela indiquait qu’une période de préavis plus longue s’imposait.
Le juge de première instance a commis une troisième erreur en omettant de tenir compte du facteur de l’arrêt Bardal relatif à la possibilité d’obtenir un poste similaire. La rémunération annuelle importante de M. Love, de même que le fait qu’il détenait des actions de la société, constituaient des aspects importants de son poste, mais il serait plus difficile de trouver un emploi pour remplacer cette rémunération. Encore une fois, cela militait en faveur d’une période de préavis plus longue.
La Cour d’appel a conclu ce qui suit :
[Traduction]
À mon avis, considérée dans son ensemble, la nature de l’emploi de l’appelant, de même que le défi d’obtenir un poste similaire, nécessitent tous deux une période de préavis beaucoup plus longue. Compte tenu du poids approprié à accorder à ces facteurs de même que de l’âge et du peu d’ancienneté de l’appelant, je suis d’avis d’annuler le préavis de cinq mois accordé au procès et d’y substituer un préavis de neuf mois.
À notre avis
La revitalisation des autres facteurs de l’arrêt Bardal bénéficiera aux employés qui subissent un congédiement injustifié, particulièrement ceux qui comptent peu d’ancienneté. L’employeur qui congédie un employé sans motif valable fera face à davantage d’incertitude au moment du calcul de la paie tenant lieu de préavis raisonnable. Même si l’application de chacun des facteurs de l’arrêt Bardal de manière à rallonger ou à raccourcir la période de préavis est claire, les employeurs trouveront dorénavant plus difficile de déterminer la valeur en dollars de ce changement. De même, l’accent renouvelé qu’a mis la Cour sur d’autres facteurs que l’ancienneté de l’employé est susceptible de mener à une plus grande subjectivité des décisions des juges, ce qui pourrait entraîner de plus en plus de contradictions dans la jurisprudence et une incertitude supplémentaire. Il est donc difficile de nier l’attrait de l’utilisation de l’ancienneté comme principal facteur de détermination de la période de préavis appropriée. Comme l’a déclaré la Cour d’appel, l’ancienneté d’un employé se prête à des comparaisons faciles et même à un certain niveau de « précision mathématique ».
Acuity Investment a déposé une requête en pourvoi auprès de la Cour suprême du Canada. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la suite des évènements.
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