|
Version imprimable
La Cour suprême du Canada restreint la protection conférée par la Charte à la négociation collective
Dans un précédent qui influera sur le droit de l’emploi et le droit constitutionnel au Canada, la Cour suprême du Canada (« CSC ») a réexaminé la décision qu’elle avait rendue dans BC Health Services (2007) de manière à restreindre considérablement la protection conférée à la négociation collective en vertu de la Charte. Dans sa décision longuement attendue dans Ontario (Procureur général) c. Fraser (avril 2011) (« Fraser »), la CSC a pris du recul par rapport à son arrêt antérieur BC Health Services pour indiquer clairement que le législateur jouit d’une latitude considérable lorsqu’il établit des régimes de relations de travail et que la protection conférée à la négociation collective par l’al. 2d) de la Charte n’exige pas que les lois sur les relations de travail adoptent un modèle particulier de négociation collective.
L’affaire Fraser tire son origine d’une décision antérieure portant sur une contestation constitutionnelle présentée par des travailleurs agricoles contre leur exclusion de l’application de la Loi sur les relations de travail (« LRT ») et des protections que la LRT accorde à la négociation collective. Cette contestation a été tranchée par la CSC dans l’arrêt de 2001 Dunmore c. Ontario. Dans Dunmore, la CSC a conclu que l’exclusion des travailleurs agricoles de l’application de la LRT portait atteinte à la liberté d’association garantie par la Charte, qui comprend le droit de s’organiser.
En réponse à l’arrêt Dunmore, l’Ontario a adopté la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles (« LPEA »), qui prévoyait certaines protections pour les activités associatives des travailleurs agricoles, quoique de façon plus limitée que la LRT. L’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce − Canada (« UITAC »), de même que Fraser et d’autres, ont contesté la constitutionnalité de la LPEA.
En première instance, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a confirmé la constitutionnalité de la loi − concluant qu’elle respectait les exigences fondamentales énoncées dans l’arrêt Dunmore. L’UITAC a interjeté appel et, pendant que l’affaire suivait son cours à la Cour d’appel de l’Ontario, la CSC a rendu son arrêt de principe dans Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Ass. c. Colombie-Britannique (2007) (« Health Services »).
L’ARRÊT HEALTH SERVICES ET LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR LA CHARTE À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
L’affaire Health Services a pris naissance lorsque la Colombie-Britannique, en vue de contrôler les coûts des soins de santé, a adopté une loi permettant au gouvernement de passer outre à bon nombre des procédures d’impartition du travail syndical. La loi a été contestée et l’affaire a abouti devant la CSC. La CSC a refaçonné l’état du droit du travail lorsqu’elle s’est fondée sur l’arrêt Dunmore pour conclure que les travailleurs ont le droit de négocier collectivement en vertu de la Constitution. Cela comprend le droit de s’unir et de présenter collectivement des demandes à l’employeur. Elle a conclu que l’employeur avait l’obligation correspondante de rencontrer les employés afin de discuter de leurs demandes et de négocier de bonne foi. La CSC a conclu que la législation sur les soins de santé de la Colombie-Britannique portait substantiellement atteinte à ce droit et que la justification de cette atteinte ne pouvait pas se démontrer en vertu de l’article premier de la Charte.
LA COUR D’APPEL APPLIQUE L’ARRÊT HEALTH SERVICES
Suivant la constitutionnalisation des droits de négociation collective dans Health Services, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans Fraser. Appliquant l’arrêt Health Services, la Cour d’appel a conclu que la LPEA contrevenait à la Charte car elle n’imposait pas aux employeurs agricoles l’obligation de négocier avec l’agent de négociation choisi par la majorité des travailleurs. La LPEA contrevenait aussi à la Charte en ne prévoyant pas de recours, comme l’arbitrage obligatoire, permettant de dénouer les impasses de négociation. En tentant de circonscrire la portée de l’obligation pour l’employeur de négocier de bonne foi, la Cour a essentiellement imposé des exigences tirées de ce qu’on appelle le modèle de la « Loi Wagner », soit le fondement du régime de la LRT.
LA CSC RÉEXAMINE L’ARRÊT HEALTH SERVICES
L’Ontario a interjeté appel de la décision de la Cour d’appel auprès de la CSC, soutenant que la Cour d’appel avait eu tort d’imposer un modèle particulier de négociation collective. L’Ontario a prétendu que les notions d’exclusivité et de règle de la majorité tirées du modèle de la Loi Wagner qui ont été imposées par la Cour d’appel n’étaient pas exigées par la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte. L’Ontario a ajouté que toute contravention à la Charte par la LPEA était justifiée par les circonstances et conditions uniques de l’économie agricole, qui rendent impossible à appliquer la négociation collective obligatoire.
S’écartant de façon considérable des termes larges utilisés dans l’arrêt Health Services, la CSC a conclu que l’al. 2d) de la Charte exige seulement que les employés puissent présenter des observations à l’employeur et que celui‑ci les examine de bonne foi. La CSC a rejeté catégoriquement l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle l’obligation pour l’employeur de négocier de bonne foi nécessitait des éléments tirés du modèle de la Loi Wagner. La CSC a conclu qu’en imposant de telles exigences, la Cour d’appel a surestimé considérablement la portée des droits de négociation collective protégés par la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte.
La CSC a déclaré que la question qui se posait dans ces affaires était de savoir si le régime législatif contesté « rend impossible l’association vouée à la réalisation d’objectifs liés au travail, entravant ainsi substantiellement l’exercice de la liberté d’association garantie à l’al. 2d) ». En examinant cette question dans le contexte de la LPEA, la CSC a considéré que la loi exigeait implicitement que les employeurs examinent de bonne foi les observations des employés. Pour ce motif, la CSC a conclu que la LPEA satisfaisait aux exigences constitutionnelles sous le régime de l’al. 2d) de la Charte sans qu’il soit nécessaire d’appliquer des éléments tirés du modèle de la Loi Wagner.
La CSC a ensuite déterminé si la LRT et la LPEA contrevenaient à l’égalité garantie par le par. 15(1) de la Charte en traitant les travailleurs agricoles différemment de presque tous les autres travailleurs en Ontario. La Cour d’appel avait rejeté cette prétention particulière au motif que le [Traduction] « statut professionnel » ne constitue pas un motif de discrimination en vertu de la Charte, et cela malgré le fait qu’elle estimait que les travailleurs agricoles sont désavantagés et vulnérables. Comme la Cour d’appel, la CSC a aussi rejeté le recours fondé sur l’égalité prévue au par. 15(1). La CSC a déclaré que le recours était « prématuré » parce qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves indiquant que le régime de la LPEA « repose sur des stéréotypes inéquitables ou qu’il perpétue des préjugés ou des désavantages existants ». La CSC a déclaré que jusqu’à ce que le régime soit mis à l’épreuve, on ne peut pas savoir s’il défavorise indûment les travailleurs agricoles.
La CSC a accueilli l’appel interjeté par l’Ontario et a rejeté la contestation constitutionnelle dans son ensemble, sans dépens.
À notre avis
L’un des aspects les plus intéressants de l’arrêt Fraser est le problème que posent à la CSC son arrêt antérieur Health Services et la portée de la liberté d’association dans le contexte de l’emploi. Deux des juges de la Cour suprême ont soutenu que l’arrêt Health Services devrait être entièrement écarté. Ils affirment que la décision a erronément élargi la portée de la liberté d’association jusqu’à la rendre inapplicable. Toutefois, les juges ont en majorité refusé d’écarter l’arrêt Health Services parce qu’ils estimaient qu’il était trop tôt pour juger la décision « inapplicable ». De plus, les parties dans Fraser n’ont pas demandé que l’arrêt Health Services soit écarté. Le jugement rendu par la Cour dans Fraser permet la possibilité que l’arrêt Heath Services soit écarté à l’avenir. Pour l’instant, cet arrêt est toujours valable. Il protège toujours le droit des travailleurs de négocier collectivement, mais cette protection a été considérablement restreinte par l’arrêt Fraser. Par suite de cet arrêt, les législateurs fédéral et provinciaux jouissent d’une latitude beaucoup plus grande pour élaborer des régimes de relations de travail. La CSC a indiqué clairement que seule une loi qui nie le processus de négociation collective sera inconstitutionnelle.
Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Carole Piette au 613‑940‑2733. |