Nouveau système des droits de la personne de l’Ontario conformément au projet de loi 107

Les autres modifications du Code des droits de la personne de l’Ontario, conformément au projet de loi 107, sont entrées en vigueur le 30 juin 2008. Le Code révisé et son nouveau système pour les droits de la personne en Ontario est maintenant appliqué au complet. Outre l’accès direct des Ontariens au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, le Code modifié prévoit un nouveau mandat pour la Commission ontarienne des droits de la personne et il établit le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne. Le nouveau Code accentue aussi les dispositions rectificatives pour le Tribunal des droits de la personne et présente de nouveaux recours civils pour infraction au Code.

LE NOUVEAU SYSTÈME

Le lecteur d’Au Point se souviendra qu’un nouveau système des droits de la personne donne au plaignant l’accès direct au Tribunal des droits de la personne (consultez « L’Ontario introduit un modèle à « accès direct » pour traiter les droits de la personne » à la page Publications) et le rôle de « gardien » qu’avait auparavant la Commission ontarienne des droits de la personne est ainsi éliminé. La Commission interviendra maintenant à la défense des droits de la personne et informera le public. La Commission fera aussi de la recherche, de l’analyse et la promotion des enjeux des droits de la personne.

Les pouvoirs d’enquête et de poursuite qu’avait auparavant la Commission sont limités, ce qui définit son nouveau rôle. Selon le Code précédent, la Commission faisait enquête sur les plaintes et décidait de porter la plainte au tribunal ou non. Quand la plainte était portée au tribunal, la Commission s’en chargeait généralement à l’audience.

Si un particulier est d’avis qu’il y a infraction à ses droits, selon le Code modifié, il doit maintenant faire directement appel au tribunal pour avoir recours. La Commission peut toujours s’impliquer dans une plainte en la déposant ou en intervenant, mais seulement dans l’intérêt du public. Le dépôt d’une plainte ou l’intervention doit être conforme aux nouveaux rôles et mandat de la Commission.

Les pouvoirs d’enquête et de poursuite édulcorés de la Commission ont suscité des critiques considérables parce qu’on a considéré avec inquiétude que le plaignant devrait faire enquête sur ses propres allégations et se représenter lui-même ou retenir les services d’un avocat au tribunal. Le nouveau Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne considérera ces fardeaux et fera la prestation de services juridiques provinciaux à celui qui est convaincu qu’il y a eu infraction à ses droits. Le Centre est établi en société autonome, mais il doit rendre compte au gouvernement.

Le gouvernement finance le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne qui fonctionne à l’extérieur de la structure de l’Aide juridique de l’Ontario. Les services du Centre sont à la disposition de chacun, peu importe le revenu, contrairement à l’Aide juridique. Le Centre fera la prestation des services juridiques suivants au plaignant :

  • aide juridique pour remplir la demande au tribunal,
  • aide à la collecte de la documentation,
  • aide au demandeur pour négocier le règlement de son différend sans présenter de demande au tribunal,
  • conseils juridiques substantiels et aide aux étapes de la médiation et de l’arbitrage du processus du tribunal.

DISPOSITIONS RECTIFICATIVES ÉLARGIES DU TRIBUNAL

Outre le nouveau rôle de la Commission, le Code modifié élargit les dispositions rectificatives du tribunal. S’il déterminait qu’il y avait infraction à un droit, dans le régime précédent, il pouvait ordonner restitution, monétaire ou autre, pour perte découlant de l’infraction. Si l’infraction était volontaire ou insouciante, le tribunal pouvait imposer une peine maximale de 10 000 $ seulement pour souffrance morale.

Le tribunal peut toujours, en vertu de la nouvelle loi, imposer une peine monétaire ou autre pour perte à la suite de l’infraction, mais depuis le 30 juin 2008, il peut en particulier imposer une peine monétaire pour « atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi ». La peine maximale ou « plafond » de 10 000 $ pour souffrance morale est éliminée. L’obligation de prouver que l’infraction est volontaire ou insouciante est aussi éliminée. Étant donné la capacité d’attribuer un dédommagement monétaire pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi, ainsi que l’élimination de l’obligation de prouver que l’infraction est volontaire ou insouciante, il devrait être plus facile pour le demandeur d’obtenir un dédommagement monétaire pour infraction à ses droits.

RECOURS CIVILS POUR INFRACTION AU CODE

Le Code ne prévoyait pas de recours civils pour discrimination ou harcèlement avant les modifications. La procédure précédente du Code avait en pratique pour effet d’empêcher la poursuite au civil simplement pour allégation de discrimination. Les tribunaux canadiens n’ont jamais reconnu la discrimination comme délit civil distinct. Ces allégations étaient donc reléguées au processus prévu dans le Code. L’employé congédié qui alléguait une infraction au Code devait formuler ce genre d’argument comme assise d’un autre type d’allégation, par exemple, pour dommages-intérêts selon l’arrêt Wallace dans une poursuite pour congédiement injustifié.

Le Code modifié ne permet pas encore la poursuite au civil simplement pour infraction aux droits de la personne et exige toujours que ce genre d’allégation soit étoffée d’une autre cause de poursuite, mais le nouveau régime prévoit maintenant en particulier des rectificatifs au civil pour infraction aux droits de la personne. Le tribunal a les pouvoirs suivants :

  • Ordonner à la partie qui a enfreint le droit de verser un dédommagement monétaire pour perte découlant de l’infraction, y compris dédommagement pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi.
  • Ordonner la restitution autre qu’un dédommagement monétaire à la partie qui a enfreint le droit pour perte découlant de l’infraction, y compris restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi.

À notre avis

Le Code modifié prévoit, notamment, qu’en matière civile, le tribunal peut ordonner restitution autre qu’un dédommagement monétaire. Cette disposition largement formulée est un précédent pour les tribunaux qui devront ordonner restitution pour infraction au Code des droits de la personne. Il reste à déterminer comment les tribunaux interpréteront cette formulation non limitative, mais il est néanmoins suggéré que, dans le cas du congédiement injustifié, l’ordonnance de restitution pourrait éventuellement comprendre la réintégration.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Sophie Gagnier au (613) 940-2756.

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