Un arbitre conclut qu’un rapport d’enquête fait par un avocat n’est pas soustrait à la divulgation par le secret professionnel de l’avocat

Un arbitre en relation de travail ontarien a récemment conclu que le rapport d’enquête préparé par un avocat sur des allégations d’intimidation et de harcèlement n’était pas protégé par le secret professionnel de l’avocat et a ordonné la divulgation du rapport au syndicat. Dans North Bay General Hospital c. Ontario Nurses’ Association (octobre 2011), l’hôpital avait chargé un avocat d’enquêter sur des allégations de harcèlement et d’intimidation contre la plaignante. Suivant la conclusion de l’enquête, l’avocat a fourni un rapport de ses conclusions à l’hôpital. Le rapport concluait que l’employée avait effectivement commis la faute alléguée. À la lumière du rapport, l’hôpital a imposé des mesures disciplinaires en remettant un avertissement écrit et en rétrogradant l’employée de son porte d’infirmière responsable.

Le syndicat a déposé un grief contre les mesures disciplinaires, alléguant la violation de la convention collective au motif que les mesures disciplinaires étaient injustes et qu’il s’agissait de représailles en raison de problèmes syndicaux antérieurs. Il a sollicité la production avant audience des communications entre l’hôpital et l’avocat chargé de mener l’enquête. L’hôpital s’est opposé à la divulgation en partie au motif que les communications étaient soustraites à la divulgation par le secret professionnel de l’avocat.

Pour déterminer si le rapport était assujetti au secret professionnel de l’avocat, l’arbitre a d’abord souligné que les employeurs répondent souvent aux allégations de faute par des employés en effectuant une enquête. Parfois, l’employeur effectue l’enquête lui-même, et parfois il fait appel aux services d’un tiers, comme un avocat. Dans les cas où un avocat est chargé d’effectuer l’enquête, le secret professionnel de l’avocat ne s’applique pas automatiquement aux communications entre les parties simplement parce que l’enquêteur est un avocat. Au contraire, c’est l’objectif principal du mandat de l’avocat qui détermine si les communications sont assujetties au secret professionnel.

L’arbitre a souligné que le secret professionnel de l’avocat a un but précis : permettre à une personne de solliciter et d’obtenir des conseils juridiques de façon confidentielle. En l’espèce, l’arbitre a conclu que l’objectif principal du recours aux services de l’avocat était que celui-ci tire des conclusions de fait – et non pas qu’il fournisse des conseils juridiques. Il s’est exprimé ainsi :

[Traduction]
Je ne vois aucune raison d’assujettir au secret professionnel de l’avocat une relation qui n’est pas celle d’un avocat et d’un client, simplement parce qu’une des parties est avocat. Aucun fait ne me permet de conclure que Me Robinson [l’avocat-enquêteur] a été engagé à d’autres fins que de faire enquête sur les allégations contre la plaignante. Par conséquent, je conclus que les communications de Me Robinson avec l’hôpital à l’égard de son rôle d’enquêteur relativement à ces allégations ne sont pas protégées par le secret professionnel de l’avocat.

L’arbitre a ensuite ordonné à l’hôpital de divulguer au syndicat l’ensemble des courriels, des notes de conversations et de la correspondance entre l’avocat et l’hôpital à l’égard du rôle de l’avocat comme enquêteur relativement à la conduite de la plaignante.

À notre avis

La décision rendue dans North Bay General Hospital c. Ontario Nurses’ Association rappelle aux employeurs qu’il faut faire preuve de diligence afin de préserver le secret professionnel de l’avocat lorsqu’un avocat est chargé de contribuer à la réponse à des allégations de faute d’un employé. Au départ, l’objectif principal du mandat doit être la prestation de conseils juridiques. L’enquête que l’avocat effectue doit être accessoire et ne doit servir qu’à la détermination des faits en vue de la prestation de ces conseils juridiques. Le mandat devrait l’indiquer explicitement. De plus, l’avocat devrait fournir une lettre d’avis juridique fondée sur l’issue de l’enquête et énonçant les conseils juridiques donnés à l’employeur.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Mélissa Lacroix au 613?940?2741.

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