le 8 février 2018 – Méga-procès en droits linguistiques : les parties doivent acquitter leurs propres frais juridiques

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c British Columbia (Education), 2018 BCSC 105 (en anglais)

Le 26 septembre 2016, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une décision dans le cadre d’un méga-procès portant sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui a duré environ 238 jours. Dans sa décision récente portant sur les dépens, la Cour a conclu que les parties, y compris le Conseil, devront payer leurs propres frais juridiques.

 

RELATIONS DE TRAVAIL

Nkurunziza c Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (2018)
La Cour des petites créances de la Cour supérieure de l’Ontario a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour connaître de l’objet de l’action puisque le litige découlait d’une convention collective en droit du travail. La Cour a donc ordonné que l’action soit rejetée.

Toronto District School Board c Canadian Union of Public Employees, Local 4400, 2018 CanLII 2608 (ON LA) (en anglais)
La question en litige était de savoir si le Conseil pouvait répartir à 80% les congés annuels et les congés de maladie en raison du fait que l’employé travaillait quatre jours sur cinq par semaine conformément à un plan d’accommodement. L’arbitre a statué que le Conseil n’avait pas le droit de calculer au prorata les congés annuels en raison du libellé prévu dans la convention collective.
Toutefois, puisque le droit à des congés de maladie était fondé sur la rémunération et le travail (l’employé était un 0,8 ETP) plutôt que sur le statut des employés (temps plein vs temps partiel), il n’y avait pas eu violation de la convention collective. L’arbitre a également conclu qu’il n’y avait pas eu violation du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Peel District School Board c Ontario Secondary School Teachers’ Federation, District 19, 2018 CanLII 3049 (ON LA) (en anglais)
La question fondamentale était de savoir si le plaignant avait réellement l’intention de démissionner de son poste à titre d’enseignant à temps plein. L’arbitre a confirmé que son rôle était de discerner si le plaignant avait réellement ou volontairement l’intention de rompre la relation de travail.
Par conséquent, la preuve devait être analysée pour déterminer s’il y avait ou non une intention subjective de dissoudre la relation de travail et s’il y avait une conduite objective indiquant un effort continu pour concrétiser cette intention. L’arbitre a conclu que le plaignant avait démissionné et a donc rejeté le grief.

 

DROITS DE LA PERSONNE

Diallo c Conseil scolaire Viamonde, 2018 HRTO 58
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a reporté l’étude de la Requête en attendant la conclusion de l’instance d’arbitrage portant sur des faits et des questions similaires.

Gallant c Ontario (Education), 2018 HRTO 26 (en anglais)
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a noté qu’en vertu de la Loi sur l’éducation, les conseils scolaires sont des personnes morales indépendantes du ministère de l’Éducation. Les conseils sont chargés d’assurer la prestation locale de l’éducation aux élèves de la province; leurs responsabilités comprennent l’obligation de se conformer au Code des droits de la personne de l’Ontario.
Le Tribunal a réaffirmé que le ministère n’est pas tenu de s’assurer que les conseils scolaires se conforment au Code. De plus, le Tribunal a confirmé qu’une personne n’a pas qualité pour agir pour déposer une requête à l’encontre d’un conseil si elle ne reçoit pas des services de ce même conseil.

 

CONTENTIEUX CIVIL

Deo c Vancouver School District No. 39, 2018 BCSC 133 (en anglais)
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que le Conseil n’était pas responsable en vertu de la Occupiers Liability Act pour les blessures d’un élève causées par une branche d’arbre alors qu’il jouait pendant la récréation.
Aussi, le Conseil n’était pas responsable en négligence pour toute omission d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de supervision pour les terrains scolaires, y compris toute omission de surveiller les terrains scolaires lors de l’incident. Toutefois, la Cour a tenu le Conseil responsable en négligence pour son défaut de réagir adéquatement aux blessures de l’élève, notamment en omettant d’appeler une ambulance.

 

LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Legal et Commission scolaire de Montréal, 2018 QCTAT 181 et Gravel et Commission scolaire des Cascades L’Achigan (F), 2018 QCTAT 80
Le Tribunal administratif du travail du Québec a conclu que des enseignants en éducation physique étaient atteints d’une surdité d’origine professionnelle en raison de leur environnement bruyant, notamment des gymnases où ils avaient été exposés à un niveau de bruit excessif.

 

Lu dans la presse

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