Un tribunal ontarien juge que la grossesse joue dans la détermination du préavis raisonnable

L’effet de la grossesse sur la capacité d’une employée de trouver du travail devrait-il entrer en ligne de compte pour le calcul du préavis? C’est la conclusion a laquelle en arrive un tribunal de la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire Ivens v. Automodular Assemblies Inc. (20 juin 2002).

L’affaire mettait en cause une travailleuse qui avait été congédiée pour absentéisme excessif, sans préavis ni indemnité de départ, apres seulement deux mois d’emploi. La travailleuse, Roben Ivens, était enceinte au moment de son congédiement.

Mme Ivens a intenté une action et elle a réussi a convaincre le juge de premiere instance qu’elle avait été congédiée sans motif valable. Sa victoire n’a toutefois pas été retentissante, puisque le juge ne lui a accordé qu’une semaine de salaire, soit 543.60$. Mme Ivens n’a pas persuadé le juge qu’il devait tenir compte de sa grossesse pour calculer le préavis. Le juge a donné trois motifs pour le rejet de cet argument :

  • Mme Ivens et la compagnie Automodular n’auraient pas convenu de l’inclure comme facteur dans la détermination du préavis, si la question avait été soulevée au moment ou elles négociaient le contrat de travail.
  • Une telle mesure imposerait un fardeau déraisonnable aux employeurs et les inciterait a ne pas embaucher des personnes handicapées.
  • Le fait d’inclure la grossesse comme facteur dans le calcul se fondait sur la supposition qu’un autre employeur violerait les dispositions en matiere de droits de la personne en n’embauchant pas Mme Ivens en raison de sa grossesse. Autrement dit, le fait d’allonger la période de préavis aurait pour effet de faire payer a Automodular l’inconduite d’un autre employeur.

Un tribunal de la Cour divisionnaire a cassé la décision du juge de premiere instance quant au préavis. La Cour a noté que le but du préavis raisonnable était de donner aux employés congédiés l’occasion de se trouver un nouvel emploi, et a jugé que la grossesse de Mme Ivens constituait un facteur dont il fallait tenir compte pour déterminer le préavis. La Cour a en outre jugé que si un tribunal d’appel devait etre réticent a changer la somme accordée en premiere instance quand elle se situait dans une fourchette acceptable, un préavis d’une semaine se situait en-dehors de cette fourchette.

La Cour a donc jugé qu’il convenait de modifier le préavis et a accordé a Mme Ivens un préavis de huit semaines, ce qui représentait une somme de 4 348.80$, en se fondant sur sa grossesse, sur la nature de l’emploi, sur le fait qu’elle était en probation, et en tenant compte de son âge, de sa formation, de son expérience et de sa durée de service.

Notre point de vue

Les employeurs devraient noter que cette affaire souleve également une question dont nous avons fait état pour une autre décision rapportée dans nos avis AU POINT, Mesgarlou v. 3XS Enterprises Inc. (voir « « Tenir le loup par l’oreille » : l’employé congédié doit payer les dépens de l’employeur » sous la rubrique « Nouveautés »), une affaire plaidée avec succes par Jock Climie de notre cabinet. La question est de savoir si l’employeur peut recouvrer une bonne partie de ses frais de justice lorsqu’il a fait une offre de transaction qui est supérieure a ce que le demandeur obtient du tribunal. En l’espece, Automodular avait offert 7 000$ a Mme Ivens, bien au-dela de ce qu’elle a obtenu de la Cour, bien que l’écart ait été moins important que dans l’affaire Mesgarlou. Comme l’a déclaré le tribunal dans l’affaire Mesgarlou :

    [TRADUCTION] « On accorde les dépens dans les actions civiles afin de compenser la partie qui a gain de cause pour une partie de ses frais de justice. Vu les résultats au proces et les offres de transaction, il ne fait aucun doute que le défendeur est la partie gagnante. La compensation peut etre accrue lorsqu’il ressort des faits que la partie perdante a procédé a l’instruction malgré une offre de transaction faite de bonne foi qui finalement aurait été a son avantage. »

Nos avocats peuvent vous conseiller quant a savoir si une offre de transaction peut servir a recouvrer des frais de justice dans une action pour congédiement injustifié.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…