La cour divisionnaire maintient la suspension de l’élève qui s’était présenté à l’école avec un coupe-papier

Le 19 février 2004, la cour divisionnaire de l’Ontario a affirmé que la [TRADUCTION] « plus grande retenue possible » devait s’appliquer aux décisions des directeurs d’école et des comités d’appel qui décidaient de suspendre ou de renvoyer un éleve en vertu de la Loi sur l’éducation. Il s’agit de la premiere décision qui se prononce sur la norme de contrôle qui doit s’appliquer dans l’examen des mesures disciplinaires imposées en vertu de la Loi sur l’éducation qui a été modifiée par la Loi de 2000 sur la sécurité dans les écoles.

La cour était saisie d’une décision d’un directeur d’école de suspendre un éleve âgé de sept ans pour une période de 5 jours; l’éleve avait apporté a l’école un coupe-papier de 28 cm, qui avait la forme d’un couteau, pour faire une présentation en classe. Lorsque l’éleve a décrit l’objet comme étant quelque chose [TRADUCTION] « que les soldats utilisent pour tuer les gens », le directeur a fait venir l’agent des ressources de l’école et l’objet a été « réputé » une arme par le directeur en vertu de la politique du conseil scolaire interdisant les armes a l’école. L’éleve a reçu une suspension de cinq jours, punition qui a été confirmée par le comité d’appel. Il n’y avait aucune preuve a l’effet que l’éleve avait l’intention de se servir de l’objet comme arme.

L’éleve a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision, mais la formation de trois juges de la cour divisionnaire n’était pas encline a intervenir. La cour a jugé que bien qu’elle n’en serait pas arrivée a la meme conclusion que le directeur dans cette affaire, elle ferait montre a l’égard des décisions des directeurs et comités d’appel [TRADUCTION] « de la plus grande retenue possible » lorsqu’il s’agissait de l’exercice des pouvoirs de suspension et de renvoi. La Cour a jugé que puisqu’elle ne pouvait conclure que la décision du directeur ou du comité d’appel avait été irrationnelle, la demande de contrôle devait etre rejetée.

Pour en arriver a cette conclusion, la cour divisionnaire a confirmé l’obligation du conseil scolaire a l’égard des éleves et a entériné la politique interdisant les armes a l’école. La cour a déclaré :

    « Le directeur avait l’obligation générale de maintenir l’ordre dans l’école et d’assurer la sécurité des éleves, ainsi que l’obligation spécifique d’appliquer cette importante politique du conseil scolaire qui interdit la possession d’armes a l’école ».

Notre point de vue

La décision confirme que le personnel du conseil scolaire et les conseillers ont non seulement le droit mais l’obligation d’assurer la sécurité des éleves sous leur garde. Dans cette décision, la cour a adopté une attitude non interventionniste a l’endroit de la discipline scolaire et a accordé aux conseils et aux comités d’appel beaucoup de latitude dans la gestion des écoles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jennifer Birrell, qui a plaidé la cause au nom du Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton, au 940-2740.

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