Le tribunal n’est pas compétent pour empêcher les mises à pied en milieu hospitalier

A quel moment un tribunal peut-il intervenir pour accorder une injonction dans le cadre d’un différend dont est saisi un arbitre ou un autre tribunal ? La question s’est posée dans l’affaire Ontario Nurses’ Association c. Toronto Hospital, au sujet de laquelle la Cour de l’Ontario a rendu une décision le 4 novembre 1996.

Au cours du deuxieme semestre de 1996, le Toronto Hospital a remis des avis de licenciement a 387 infirmieres autorisées, le licenciement étant prévu pour le 8 novembre 1996. Cette démarche s’inscrivait dans les efforts de réduction des couts de l’hôpital au moyen de la mise en oeuvre d’un modele de dotation qui utilisait davantage les infirmieres auxiliaires autorisées et les aides soignantes non réglementées. Le syndicat s’est adressé au tribunal pour qu’il empeche les mises a pied.

A la meme époque, le syndicat et l’hôpital tentaient d’obtenir un reglement de la nouvelle convention collective devant un conseil d’arbitrage, qui avait le pouvoir de rendre rétroactive toute disposition de la convention. Les parties avaient déja convenu de plusieurs améliorations a la sécurité d’emploi, mais non de la date a laquelle elles entreraient en vigueur. Le 18 octobre 1996, le syndicat a demandé au conseil d’arbitrage d’émettre une décision finale partielle pour que les nouvelles dispositions sur la sécurité d’emploi s’appliquent a la derniere série de mises a pied. Le conseil a mis l’affaire en délibéré, car il devait déterminer s’il avait le pouvoir de rendre une telle décision provisoire.

En outre, le syndicat a déposé une plainte aupres de la Commission des relations de travail de l’Ontario, alléguant l’illégalité du nouveau modele de dotation et des avis de licenciement; il a également déposé des griefs contre les initiatives de l’hôpital.

Le syndicat a soutenu devant le tribunal que meme si le conseil d’arbitrage avait compétence exclusive pour décider des problemes en litige et pouvait rendre toute décision rétroactive, le tribunal devrait intervenir pour préserver le statu quo. Sinon, selon le syndicat, il serait difficile de mettre en oeuvre une ordonnance rétroactive une fois que les infirmieres auraient été mises a pied et que les droits de supplantation auraient été exercés. Par conséquent, le syndicat demandait une injonction pour suspendre les mises a pied jusqu’a ce que le conseil d’arbitrage ait rendu une décision finale.

LE SYNDICAT DISPOSAIT D’UNE MESURE DE REDRESSEMENT ADÉQUATE

Dans son refus d’accorder l’injonction, le tribunal note qu’il n’a pas compétence concurrente avec le processus d’arbitrage. Il n’a qu’une compétence résiduaire lorsque le cadre législatif régissant la relation entre les parties n’offre pas une mesure de redressement adéquate.

En l’espece, déclare le tribunal, il existe des mesures de redressement possibles. Plus précisément, le syndicat avait déja porté la question devant le conseil d’arbitrage pour lui demander de rendre une décision finale partielle. Meme si le conseil devait juger qu’il n’avait pas la compétence pour rendre une telle décision provisoire, il pouvait quand meme rendre son ordonnance finale rétroactive. Par conséquent, a conclu le tribunal, dans l’un ou l’autre scénario, le conseil avait effectivement compétence pour ce qui était du moment des mises a pied, l’objet meme de l’injonction demandée par le syndicat.

LE SYNDICAT N’AVAIT AUCUN DROIT EXISTANT A FAIRE PRÉSERVER; L’INJONCTION MODIFIERAIT LE STATU QUO

Le syndicat a fondé une bonne partie de son argumentation sur la décision de la Cour supreme du Canada dans l’affaire Canadien Pacifique Ltée c. la Fraternité des préposés a l’entretien des voies (4 juillet 1996). Dans cette affaire, l’employeur a changé l’horaire de travail de sorte que les employés n’avaient plus congé le dimanche. Le syndicat a déposé un grief contre le changement, alléguant qu’il violait les dispositions de la convention collective. Puisque ni la loi pertinente ni la convention collective ne donnaient aux arbitres le pouvoir d’émettre une ordonnance intérimaire pour assurer le report de la mise en oeuvre du nouvel horaire jusqu’apres la décision arbitrale, le syndicat s’est adressé aux tribunaux pour obtenir une injonction. L’injonction a été accordée, et la décision maintenue par la Cour supreme.

Le tribunal fait la distinction entre la cause en l’espece et l’affaire Canadien Pacifique, faisant ressortir qu'[TRADUCTION] »il doit exister un droit a affirmer…autrement dit, l’injonction doit pouvoir reposer sur un fondement de droit substantiel ou un droit dont les tribunaux peuvent etre saisis ». Alors que dans l’affaire Canadien Pacifique le syndicat demandait qu’on préserve le statu quo jusqu’a ce que l’arbitre ait résolu l’affaire, ici, remarque le tribunal, la sécurité d’emploi que cherche a défendre le syndicat est un nouveau droit qu’il cherche a créer, et non pas un droit existant qu’il cherche a préserver. Le statu quo est la convention collective meme, qui donnait a l’hôpital le droit exclusif de décider des mises a pied, tant leur occurrence que le moment choisi pour les réaliser.

Le tribunal a également écarté l’argument du syndicat a l’effet que le droit existant qu’il cherchait a préserver était le droit a un « arbitrage réel ». L’acceptation de la position du syndicat, d’apres le tribunal, aurait pour effet de figer les droits d’une partie en vertu d’une convention collective en attendant l’arbitrage. Meme s’il avait eu compétence pour intervenir, déclare le tribunal, il ne l’aurait pas fait parce qu’il n’y avait pas de droit existant a préserver.

NOTRE POINT DE VUE

Outre les criteres habituels pour l’obtention d’un redressement par voie d’injonction, la demande présentée dans le contexte d’un conflit de travail exige que le demandeur démontre qu’un redressement adéquat ne peut etre obtenu autrement en vertu du cadre législatif régissant les relations de travail. Meme si, comme dans l’affaire Canadien Pacifique, il existe un tel vide législatif, le tribunal peut quand meme refuser d’exercer sa compétence résiduaire lorsque, comme en l’espece, le demandeur n’a pas de droit existant a préserver, ou si l’injonction modifierait le statu quo.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…