La Cour d’appel de l’Ontario confirme le caractère raisonnable d’une ordonnance de réintégration du Tribunal des droits de la personne dans une affaire où l’employeur a manqué à son obligation d’accommoder le problème de santé mentale d’une employée

Dans une décision rendue le 31 mai 2016, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel du Conseil scolaire dans Hamilton-Wentworth District School Board c. Fair, confirmant ainsi les décisions du Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal ») et de la Cour divisionnaire en contrôle judiciaire. Ce faisant, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le caractère raisonnable de l’ordonnance de réintégration du Tribunal en dépit du fait que l’employée était absente du milieu de travail depuis 12 ans lorsque le Tribunal a rendu son ordonnance réparatrice.

Les lecteurs d’Au point se souviendront que les questions en litige relativement à cette affaire ont surgi lorsque Mme Fair, qui occupait le poste de superviseure, Substances réglementées, Amiante, a débuté un congé de maladie autorisé de son emploi au Conseil scolaire à l’automne 2001 (voir La Cour divisionnaire de l’Ontario confirme la mesure de redressement inhabituelle que constitue la réintégration dans une affaire de droits de la personne, après une absence de plus de 12 ans du milieu de travail). Le congé de maladie était nécessaire parce que Mme Fair a développé des troubles anxieux généralisés attribuables au stress intense inhérent à son travail. Elle craignait notamment de causer des blessures corporelles à autrui et d’être tenue personnellement responsable d’une contravention à la Loi sur la santé et la sécurité au travail si elle commettait une erreur au sujet de l’enlèvement de l’amiante.

Lorsque Mme Fair a indiqué au Conseil scolaire qu’elle voulait retourner au travail en avril 2003, le Conseil scolaire a demandé des précisions sur ses restrictions et limitations d’abord à son médecin traitant et ensuite à un psychiatre dont les services ont été retenus par le Conseil scolaire. Au bout du compte, cependant, en juillet 2004, soit deux mois après la réception de l’avis du psychiatre indépendant qui confirmait que Mme Fair pouvait [TRADUCTION] « exercer un emploi rémunérateur » dans un poste qui n’impliquerait pas [TRADUCTION] « de responsabilité relative aux questions en matière de santé et de sécurité ni de tâches susceptibles d’entraîner sa responsabilité personnelle », le Conseil scolaire a mis fin à son emploi.

Le Tribunal a accueilli la requête en droits de la personne de Mme Fair, concluant que le Conseil scolaire a [TRADUCTION] « manqué [à son obligation] de recenser activement, sans délai et avec diligence les solutions possibles au besoin d’accommodement de [Mme Fair] ». Le Tribunal est, en grande partie, arrivé à cette conclusion au motif que le Conseil scolaire aurait pu accommoder Mme Fair sans contrainte excessive en l’affectant à l’un des deux postes à temps plein qui étaient vacants pendant la période en cause – postes pour lesquels Mme Fair possédait les qualifications et qui auraient respecté ses restrictions médicales. Par la suite, dans une décision réparatrice rendue le 14 mars 2013, le Tribunal a ordonné la réintégration de Mme Fair à un poste convenable au Conseil scolaire pour lequel elle possédait les qualifications essentielles, et qui serait de niveau équivalent au dernier poste qu’elle occupait au Conseil scolaire et qui respecterait ses restrictions médicales, dès que cela est raisonnablement possible.

Le Conseil scolaire a demandé la révision judiciaire de la décision du Tribunal à la Cour divisionnaire. Cette requête en révision judiciaire a été rejetée pour le motif que les conclusions du Tribunal relativement à la responsabilité et à la mesure de redressement étaient raisonnables. La Cour divisionnaire a reconnu que si la réintégration était inhabituelle dans les litiges en droits de la personne, elle ne l’était pas dans le contexte des litiges en relations de travail. La Cour divisionnaire a également souligné que le paragraphe 45.2(1) du Code des droits de la personne confère au Tribunal un vaste pouvoir de redressement lui permettant d’ordonner les mesures de redressement qu’il juge nécessaires pour garantir la conformité au Code.

La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que la norme de contrôle applicable à la révision dans une affaire qui concerne l’obligation d’un employeur d’accommoder un employé ayant un handicap est le caractère raisonnable. La Cour a pris en considération chacun des moyens d’appel invoqués par le Conseil scolaire et elle les a tous rejetés, jugeant que la conclusion du Tribunal sur chacune des questions dont il était saisi était raisonnable. La Cour d’appel a exprimé l’avis que le Conseil scolaire lui demandait essentiellement de [TRADUCTION « juger de nouveau les conclusions de fait tirées par le Tribunal, dans l’exercice de ses attributions spécialisées et de son pouvoir discrétionnaire, et qui étaient abondamment appuyées par la preuve ». En fin de compte, la Cour a jugé que [TRADUCTION « la conclusion du Tribunal selon laquelle le Conseil scolaire a manqué à son obligation d’accommoder le handicap de Mme Fair s’appuyait sur les faits, et le Tribunal pouvait tirer cette conclusion compte tenu de la preuve dont il disposait ».

En réponse à la tentative du Conseil scolaire de contester le caractère raisonnable du traitement par le Tribunal et par la Cour divisionnaire de la question de réparation, et le caractère adéquat de la réintégration dans les circonstances, la Cour d’appel est arrivée à la conclusion suivante :

[TRADUCTION] Le passage du temps n’est pas en soi un facteur qui détermine si la réintégration est une mesure appropriée ou non. Au contraire, la décision d’ordonner la réintégration dépend du contexte. En l’espèce, le Tribunal a conclu que rien n’empêchait la réintégration, les obstacles ayant empêché la réintégration dans l’affaire Ford Motor ne s’appliquaient pas. Plus particulièrement, la relation de travail de Mme Fair avec le Conseil scolaire n’a pas été rompue et le passage du temps n’a pas eu une incidence importante sur ses capacités.

La confirmation de la Cour d’appel de la décision du Tribunal dans cette affaire, plus particulièrement en ce qui concerne le caractère adéquat de la réintégration, doit servir de mise en garde aux employeurs qui doivent décider si un employé qui demande de retourner au travail après une période d’invalidité peut bénéficier ou non d’un accommodement. Cette affaire est susceptible d’être citée comme précédent sur l’obligation d’accommodement qui incombe à l’employeur et sur le caractère approprié de la réintégration comme une réparation pour un acte dérogatoire au Code, particulièrement pour les employeurs du secteur public.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec André Champagne au 613-940-2735.

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