Cour fédérale : la surveillance vidéo n’est pas contraire à la LPRPDÉ

La Cour fédérale du Canada vient de rendre une décision importante sur la surveillance vidéo en milieu de travail a la lumiere de la nouvelle loi sur la protection de la vie privée. Dans l’affaire Erwin Eastmond v. Canadian Pacific Railway & Privacy Commisioner of Canada (11 juin 2004), la Cour a refusé d’entériner un rapport du Commissaire fédéral a la protection de la vie privée déposé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ), qui déclarait que la compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique (CP) avait enfreint les dispositions de la LPRPDÉ.

Le plaignant, M. Eastmond, un employé de CP et membre de la section locale 1001 des TCA, avait déposé une plainte aupres du Commissaire a la protection de la vie privée du Canada au sujet de l’installation par CP de six caméras de surveillance dans le secteur des réparations mécaniques. Ce secteur fait partie de la cour principale d’entretien et de classification de CP a Scarborough, Ontario. CP avait déja installé des caméras pour surveiller le mouvement des locomotives et la répartition des trains. Cette fois-ci, toutefois, les caméras étaient braquées sur les portes d’entrée et de sortie.

Dans sa plainte, M. Eastmond prétendait que l’installation de ces caméras était inacceptable pour les raisons suivantes :

  • l’installation s’était faite en secret, sans consultation aupres du syndicat;
  • il n’y avait aucun probleme de sécurité qui justifiait une telle ingérence dans la vie privée;
  • le systeme pouvait servir a contrôler la conduite et le rendement des travailleurs, ce qui constituait un affront a la dignité humaine;
  • l’impact négatif sur le moral des employés et sur l’atmosphere de travail était dangereux.

M. Eastmond exigeait que le systeme de surveillance vidéo soit démantelé et que tous les travailleurs de l’installation soient pleinement indemnisés.

CP a répondu que l’installation des caméras était nécessaire pour réduire le vandalisme et dissuader les employés de commettre des vols, pour réduire sa responsabilité éventuelle pour des dommages aux biens et pour assurer la sécurité du personnel. CP a notamment invoqué deux incidents de vandalisme et deux incidents ou des employées avaient déclaré s’etre senties vulnérables. Le syndicat a répliqué qu’il n’avait pas été informé de ces derniers, et  compte tenu de l’importante circulation a l’entrée des lieux, la sécurité n’était pas en cause.

COMMISSAIRE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : L’INSTALLATION DES CAMÉRAS EST INACCEPTABLE

Dans son rapport, le Commissaire a la protection de la vie privée a mis l’accent sur le paragraphe 5(3) de la LPRPDÉ, qui prévoit que les renseignements personnels ne peuvent etre recueillis qu’a des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables. Tout en acceptant qu’a premiere vue, les objectifs énoncés par CP paraissaient raisonnables, le Commissaire a jugé que l’installation du systeme n’était pas conforme au critere du caractere acceptable. Ce critere comporte quatre volets :

  • Peut-on démontrer que la mesure est nécessaire pour répondre a un besoin précis?
  • Est-il probable que la mesure répondra efficacement au besoin?
  • La perte de protection de la vie privée est-elle proportionnelle a l’avantage obtenu?
  • Existe-t-il un moyen plus respectueux de la vie privée pour atteindre le meme objectif?

La Commissaire a conclu qu’une personne raisonnable ne considérerait pas les circonstances invoquées par CP comme étant suffisantes pour justifier une mesure aussi indiscrete que l’installation de caméras vidéo. Meme s’il y avait eu quelques incidents de vol et de vandalisme, le Commissaire était d’avis que CP n’avait pas démontré la nécessité des caméras. D’autres moyens, par exemple un meilleur éclairage des stationnements, permettraient d’atteindre les memes objectifs. De plus, la violation perçue de la vie privée risquait de créer un effet psychologique négatif chez les employés. Pour ces motifs, le Commissaire a jugé que la plainte était fondée.

COUR FÉDÉRALE : LA SURVEILLANCE VIDÉO EST NÉCESSAIRE, UTILE ET PROPORTIONNELLE

M. Eastmond a présenté une requete a la Cour fédérale pour une ordonnance qui confirmerait le rapport du Commissaire et ordonnerait l’enlevement du systeme de caméras vidéo ainsi que la destruction de tout enregistrement.

Dans son analyse de la violation alléguée de la LPRPDÉ, la Cour fédérale a déclaré que la question était de savoir si une personne raisonnable considérerait que les raisons données par le CP pour la surveillance vidéo dans l’atelier de réparation mécanique constituaient des objectifs acceptables dans les circonstances. La Cour a repris le meme critere a quatre volets appliqué par le Commissaire, mais en est arrivée a une conclusion contraire :

  • La Cour a jugé que CP avait identifié bon nombre d’incidents dans le passé qui justifiait la présence des caméras vidéo.
  • La Cour a également jugé que la surveillance vidéo était utile pour dissuader le vol, le vandalisme et les intrus, pour assurer la sécurité des employés et pour des fins d’enquete.
  • La Cour a souligné que la collecte de renseignements personnels n’était ni subreptice ni continue, ni limitée aux seuls employés de CP. Les caméras captaient des images d’entrepreneurs, de visiteurs, de fournisseurs et d’intrus. En outre, la collecte de renseignements ne visait pas a mesurer le rendement des employés, et les images recueillies ne servaient pas a mesurer la productivité puisqu’une telle utilisation aurait été pour une fin autre que celle pour laquelle les renseignements avaient été recueillis. Plus important encore, les images enregistrées étaient tenues sous clé et n’étaient jamais visionnées, sauf si un incident était rapporté.
  • Enfin, la Cour a conclu qu’il n’existait pas de moyen plus discret pour atteindre le meme but. Elle a conclu que des moyens de rechange, par exemple des clôtures ou l’utilisation de gardes de sécurité, ne seraient pas efficaces efficientes ou pourraient perturber les opérations de CP.

AUCUN CONSENTEMENT REQUIS

Apres avoir conclu de cette façon, la Cour s’est penchée sur la question a savoir si le consentement des employés était nécessaire. La Cour a conclu que CP pouvait recueillir des renseignements personnels sur M. Eastmond a son insu et sans son consentement parce que la compagnie bénéficiait de l’exemption prévue a l’alinéa 7(1)(b) de la LPRPDÉ, qui prévoit que les renseignements personnels peuvent etre recueillis sans consentement dans le cas ou « il est raisonnable de s’attendre a ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé puisse compromettre l’exactitude du renseignement ou l’acces a celui-ci, et la collecte est raisonnable a des fins liées a une enquete sur la violation d’un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial ».

La Cour a jugé que CP n’avait pas enfreint les dispositions de la LPRPDÉ, et elle a rejeté la requete de M. Eastmond.

Notre point de vue

La Cour fédérale a tenu compte de la jurisprudence arbitrale dans sa mise en équilibre de l’intéret des employés pour la protection de la vie privée et l’intéret légitime de l’employeur afin de déterminer si la preuve enregistrée devait etre admise en arbitrage. L’affaire illustre encore une fois que, du moins dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, les regles de la LPRPDÉ pourraient renforcer la méthode prédominante chez les arbitres quant a l’admission de la preuve lorsqu’il s’agit d’une ingérence dans la vie privée d’un employé : la convention collective devrait etre interprétée comme comportant une clause implicite qu’une enquete indiscrete est permise si elle est raisonnable dans les circonstances. Pour plus de détails sur des décisions récentes sur l’interprétation de la LPRPDÉ, voir « La surveillance vidéo des employés et la nouvelle loi fédérale sur la protection de la vie privée » et « LPRPDÉ et surveillance vidéo : la suite » sous la rubrique « Nouveautés ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.

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