« Abus flagrant de procédure » : la Cour suprême du Canada rejette la tentative de réintégrer un employé trouvé coupable d’agression sexuelle

La Cour supreme du Canada a rejeté a l’unanimité l’appel du syndicat dans l’affaire Toronto (Ville) c. S.C.F.P, section locale 79 (6 novembre 2003) (voir « Une « vérité absolue » : la Cour annule les décisions arbitrales qui rétablissent dans leurs fonctions les travailleurs trouvés coupables d’agression sexuelle au travail » et « La cour d’appel confirme l’ordonnance qui annulait la réintégration d’un travailleur trouvé coupable d’agression sexuelle » sous la rubrique « Publications »). Dans cette affaire, un récréologue qui travaillait au service des parcs de la Ville de Toronto a été congédié apres avoir été trouvé coupable d’agression sexuelle contre un mineur. Un arbitre l’a réintégré dans ses fonctions. Cette décision a été annulée par la Cour divisionnaire, qui a qualifié le grief du congédiement déposé par le syndicat d’attaque indirecte contre un jugement valide. La Cour d’appel de l’Ontario a affirmé la décision de la Cour divisionnaire.

Pour rejeter l’appel du syndicat, la Cour supreme s’est fondée sur le principe de l’abus de procédure qui, selon la Cour, met l’accent sur l’intégrité du processus judiciaire plutôt que sur la motivation de la partie qui tente de remettre en cause une chose réglée. Le contrôle justifié d’une décision par voie d’un processus d’appel augmente la confiance qu’on peut avoir dans le résultat final et confirme son caractere définitif, mais la remise en cause risque de miner la confiance dans l’administration de la justice dans son ensemble et devrait etre évitée a moins d’etre nécessaire pour rehausser la crédibilité et l’efficacité du systeme. La Cour poursuit en précisant quelles sont les circonstances ou la remise en cause ne constituera pas un abus de procédure :

    « Il peut en effet y avoir des cas ou la remise en cause pourra servir l’intégrité du systeme judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la premiere instance est entachée de fraude ou de malhonneteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n’avaient pu etre présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, (3) lorsque l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. »

La Cour fait remarquer que les tribunaux permettent la remise en cause d’une question réglée lorsqu’il s’agit d’assurer l’équité du processus, et signale son propre arret Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. (voir « « Le germe de l’injustice » : La Cour supreme du Canada permet a l’employée dont la réclamation été rejetée en vertu de la LNE de poursuivre en justice » sous la rubrique « Publications »). La Cour donne les exemples suivants de situations ou la préoccupation d’équité l’emporte sur le besoin d’irrévocabilité :

    « Par exemple, lorsque les enjeux de l’instance initiale ne sont pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complete alors que ceux de l’instance subséquente sont considérables, l’équité commande de conclure que l’autorisation de poursuivre la deuxieme instance servirait davantage l’administration de la justice que le maintien a tout prix du principe de l’irrévocabilité. Une incitation insuffisante a opposer une défense, la découverte de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances appropriées, ou la présence d’irrégularités dans le processus initial, tous ces facteurs peuvent l’emporter sur l’intéret qu’il y a a maintenir l’irrévocabilité de la décision initiale. »

En l’espece, toutefois, le syndicat tentait de remettre en cause une condamnation criminelle. La décision de l’arbitre avait pour effet de mettre en doute la validité de la condamnation, que cet effet ait été intentionnel ou non. La Cour a exprimé l’avis que bien qu’il était important d’utiliser tous les moyens légitimes pour éviter les condamnations injustifiées, les attaques indirectes et la remise en cause ne convenaient pas comme moyens, parce qu’elles imposaient un fardeau indu au systeme judiciaire sans assurer le moindrement un résultat plus fiable.

A partir de cette analyse, la Cour a conclu que la remise en cause de la condamnation du plaignant dans le contexte de l’arbitrage constituait un abus de procédure :

    « [L]es faits de la présente espece illustrent l’abus flagrant de procédure qui résulte de l’autorisation de ce type de remise en cause. …[L]’arbitre est beaucoup moins en mesure de rendre une décision correcte sur la culpabilité que le juge présidant une instance criminelle. Qui plus est, la norme de contrôle applicable aux conclusions de l’arbitre, en cas de contestation, est moins exigeante que celle qui s’applique aux décisions des juges de cours criminelles. Bref, il n’y a rien, dans une affaire comme la présente espece, qui milite contre l’application de la doctrine de l’abus de procédure pour interdire la remise en cause de la déclaration de culpabilité de l’appelant. L’arbitre était juridiquement tenu de donner plein effet a la déclaration de culpabilité. »

Pour de plus amples renseignements, priere de communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.

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