L’employé qui démissionne au milieu de l’année a droit à sa part au pro rata des profits annuels

Une décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario démontre encore une fois l’importance de la clarté dans les contrats de travail. L’arrêt Moore v. Thomas Fuller Construction Co. (1958) (4 novembre 2003) porte sur la réclamation faite par Richard Moore, ancien président de la compagnie, d’une somme de 133 230 $, soit 7/12 de sa part des profits annuels à laquelle il aurait eu droit n’eût été de sa démission en 1999.

En vertu de son contrat de travail, qui n’était pas écrit, M. Moore ne recevait qu’un salaire de 95 000 $. Le principal attrait de l’emploi était son droit à dix pour cent des profits nets annuels. L’exercice financier de la compagnie se terminait le 31 décembre, et le montant servant à établir le partage des profits était calculé au mois d’avril suivant. M. Moore et la compagnie n’avaient pas discuté de son droit à sa part des profits s’il quittait la compagnie avant la fin de l’exercice financier.

Lorsque M. Moore a démissionné en juin 1999, il n’a pas mentionné son droit à sa part des profits nets de la compagnie pour 1999. Il n’y avait aucune preuve non plus à l’effet qu’il croyait que d’autres cadres qui avaient quitté l’emploi de la compagnie au cours d’une année avaient reçu leur part des profits de l’année. Toutefois, le juge de première instance a noté que lorsque M. Moore avait démissionné, la compagnie semblait en voie de subir une perte nette. Ce n’est qu’au cours de la seconde moitié de 1999, après le départ de M. Moore, qu’il est devenu apparent qu’en fait la compagnie enregistrerait un profit pour l’année. Le profit s’est finalement chiffré à 2 283 943 $, dont le dixième serait revenu à M. Moore s’il était resté.

PARTIE INTÉGRANTE ET NON-DISCRÉTIONNAIRE DE LA RÉMUNÉRATION

Le juge de première instance a donné raison à M. Moore; il a conclu que le régime de partage des profits faisait partie intégrante de la rémunération de M. Moore et avait été un important facteur d’incitation à accepter le poste. En outre, il ne s’agissait pas d’un élément discrétionnaire de la rémunération, puisqu’il était calculé et payé à chaque fois que la compagnie enregistrait un profit, selon une formule établie.

Le juge a également conclu qu’il n’y avait qu’une preuve limitée du non-paiement de profits aux cadres qui quittaient l’entreprise. Il a conclu que le seul exemple qu’aurait pu connaître M. Moore avait trait à un cadre qui avait quitté pendant une année où il n’y avait pas eu de profit à partager. Enfin, le juge a constaté que la compagnie n’avait pas expressément laissé savoir à M. Moore que son droit dépendait de son emploi pendant toute la durée de l’exercice.

La compagnie a interjeté appel devant la Cour d’appel uniquement sur la question de la preuve des pratiques de l’entreprise. La Cour a rejeté l’appel en indiquant que le juge avait une preuve plus que suffisante pour lui permettre de conclure que les pratiques de la compagnie n’étaient pas claires, et que M. Moore en ignorait une bonne partie. La Cour a souligné le jugement du tribunal de première instance à l’effet que le régime de partage des profits faisait partie intégrante du contrat de travail, et a déclaré ce qui suit au sujet des options de la compagnie au moment où elle avait embauché M. Moore :

    « [TRADUCTION] La compagnie aurait pu négocier un contrat différent avec M. Moore, qui aurait prévu, par exemple, un paiement discrétionnaire de la prime, ou qui aurait rendu la prime conditionnelle à l’emploi pendant une pleine année. Puisque la compagnie ne l’a pas fait, nous sommes d’avis que le juge de première instance a eu raison dans les circonstances de la présente affaire. »

Pour des exemples de cas où le libellé clair du contrat de travail a permis à l’employeur de limiter sa responsabilité au moment de la cessation d’emploi, voir « La Cour d’appel de l’Ontario affirme la validité d’une clause mettant fin au contrat avec un entrepreneur indépendant » sous la rubrique « Nouveautés » et « La Cour supérieure maintient la clause qui limite au minimum prévu par la Loi sur les normes d’emploi les dommages-intérêts en cas de congédiement injustifié » sous la rubrique « Publications ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au (613) 940-2744.

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